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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2024, N° 23/08377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, Société MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/343
Rôle N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLBW
Société MACIF
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CARROSSO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Février 2025.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre CARROSSO avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FICI DE MECHERI avocat au barreau 'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG N°23/08377) a notamment:
— rejeté l’exception de nullité présentée par la société MACIF tirée de l’irrégularité de l’assignation pour vice de forme ;
— condamné la société MACIF à payer à Monsieur [E] [H] :
la somme de 120.396 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres en lien avec le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols ;
la somme de 12.039,60 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre au titre de ces travaux de réparation ;
la somme de 4.815,84 euros au titre des frais de souscription d’une police Dommages-Ouvrages dans le cadre de ces travaux ;
la somme de 10.422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement ;
la somme de 4.152,00 euros TTC au titre du remboursement du coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de l’assignation, et seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision précédemment accordée ;
— dit que la société MACIF ne pourra pas opposer à son assuré les limites et plafonds de garantie tirés du contrat, à l’exception de la franchise légale prévue au titre de la garantie 'catastrophe naturelle’ ;
— condamné la société MACIF à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le 29 mars 2024, la Compagnie d’assurance MACIF a relevé appel du jugement et, par acte du 20 janvier 2025, elle a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir d’être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge auprès de la CARPA ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la MACIF demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— déclarer la société MACIF recevable et fondée en son action ;
— constater que les conditions de l’article 521 du code de procédure civile sont réunies ;
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la société MACIF au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024 et enregistré sous le numéro RG 23/08377 auprès de la CARPA ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra BOISRAME selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [H] demande de :
— juger la MACIF irrecevable en sa demande de consignation des sommes des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024, en l’état de la saisie attribution fructueuse relative à ces condamnations ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de consignation des sommes comme infondée au regard des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile ;
— condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la recevabilité de la demande de consignation
L''article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie – attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n’étant différé qu’en cas de contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
En l’espèce, une saisie-attribution a été effectuée le 14 mars 2025 entre les mains de la MACIF et a été dénoncée le 20 mars 2025 à cette dernière qui disposait d’un délai d’un mois, jusqu’au
22 avril 2025 (le 20 avril étant un dimanche et le 21 avril un jour férié), pour la contester.
La MACIF a saisi le juge de l’exécution en date du 22 avril 2025 (pièce n°6) afin de faire déclarer nulle ladite saisie soit dans les délais pour contester la saisie-attribution.
L’effet attributif n’ayant pas eu lieu au jour des débats devant le premier président, la demande de consignation est recevable.
2 – Sur la demande de consignation
C’est en l’état du rapport d’expertise rendu le 18 octobre 2022 que Monsieur [H] a déposé une requête afin d’être autorisé à assigner au fond à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 6 juillet 2023 rendu par le Président du tribunal judiciaire de Marseille.
Les assignations ont été délivrées les 17 et 18 juillet 2023.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions
Le pouvoir d’autoriser la consignation prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président de sorte que les chances de réformation du jugement de première instance ou le risque de non restitution des sommes sont sans incidence .
La déclaration de sinistre de Monsieur [H] à la MACIF, son assureur, datant du 8 avril 2018 et ce dernier étant propriétaire de la maison située sur la parcelle séparée par le mur de soutènement litigieux (pièce n°2 de l’intimé), aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
La MACIF sera déboutée de sa demande tendant à voir consigner les sommes mises à sa charge auprès de la CARPA au terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [E] [H] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à cette procédure injustifiée.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la Compagnie d’assurance MACIF recevable en sa demande de consignation des sommes mises à sa charge auprès de la CARPA au terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024 ;
DÉBOUTONS la Compagnie d’assurance MACIF de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge auprès de la CARPA au terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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