Confirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 22/02533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBFW
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/02533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (61)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Chloé MARCHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [D] [Y] de sa demande de contre-expertise,
— mis hors de cause la société Maif,
— dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier,
— fixé comme suit le préjudice de M. [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel :
* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné M. [Y] à rembourser à la Maif la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
— déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de céans a, dans le dossier n° RG 22/02533:
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. [Y] au titre de l’indemnisation des postes suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, frais divers,
— déclaré recevables les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— confirmé le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
— condamné M. [Y] à verser à la Maif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête en date du 17 février 2025, M. [Y] a au visa de l’article 463 du code de procédure civile, a saisi la cour aux fins de rectification d’une omission de statuer affectant l’arrêt, celui-ci ayant simplement confirmé le jugement fixant le quantum des préjudices sans condamner l’assureur à payer ces sommes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, l’article 443 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
En application de ces textes, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause.
La société Allianz Iard s’oppose à la rectification demandée, arguant de ce que M. [Y] n’avait pas demandé la condamnation de l’assureur en première instance et ne pouvait en conséquence, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, demander l’infirmation du chef d’un rejet de condamnation de la société Allianz Iard dès lors que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune demande en ce sens.
En l’espèce, le tribunal, non saisi d’une demande de condamnation n’a pas pu statuer sur la demande de condamnation et n’a donc pas rejeté une telle demande, contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard.
En revanche, la cour a été saisi de l’entier litige et spécifiquement d’une demande d’infirmation des chefs de dispositifs fixant l’évaluation du préjudice.
En effet, M. [Y] demandait à la cour dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023 reprises par l’arrêt, « d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise, évalué son préjudice corporel à la somme de 9 135 euros et l’a condamné aux dépens », et, statuant à nouveau, de voir notamment " à titre subsidiaire,
— fixer l’évaluation indemnitaire du préjudice corporel de M. [Y] à la somme de 16 422,25 euros + réserve + mémoire laquelle somme se décompose comme suit :
* dépenses de santé actuelles réservé,
* frais divers 1 710 euros + réserves
* perte de gains actuels …………………………………………………………………. 1 406,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………… 306 euros,
* souffrances endurées ………………………………………………………………….. 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………… 7 000 euros,
— condamner la compagnie Allianz à payer à M. [Y] la somme de 16 422,25 euros + réserves en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, déduction opérée de la créance de la CNMSS ".
La société Allianz n’a pas soulevé le caractère nouveau de la demande de condamnation dans le cadre des débats.
Conformément aux articles 562 et 566 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent d’une part et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’autre part.
Il se déduit de ces dispositions et du principe de réparation intégrale des victimes d’accidents de la circulation prévu par la loi du 5 juillet 1985 que la demande de condamnation de l’assureur du véhicule impliqué et responsable au paiement des sommes fixées en liquidation du préjudice corporel est la conséquence et le complément nécessaire de la demande de réparation, laquelle n’a de sens que si les sommes fixées pour la liquidation sont effectivement versées par le responsable ou son assureur à la victime.
Ainsi, en confirmant le jugement qui avait liquidé le préjudice sur la demande reconventionnelle de la société Allianz Iard et uniquement fixé le quantum des réparations de certains préjudices, sans condamner l’assureur à les payer, la cour a effectivement omis de statuer sur la condamnation de l’assureur, qui était demandée à titre subsidiaire, et entrait dès lors dans l’appel qui lui était dévolu.
Par ailleurs, s’agissant pour partie de préjudices non soumis à recours du tiers payeur, lequel, bien que régulièrement assignés en la cause, n’ayant pas fait connaître ses débours, il y a lieu de condamner la société Allianz à payer à M. [Y] les sommes fixées, soit 9 135 euros au total au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre des souffrances endurées et au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de provisions versées par l’assureur, ces sommes correspondent à la réparation intégrale du préjudice de M. [Y] et s’entendent donc provisions non déduites.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 26 septembre 2024 sous le RG n° 22/02533 ,
Dit qu’en page 11 de l’arrêt il convient d’ajouter le chef de dispositif suivant :
« condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] les sommes suivantes, provisions non déduites :
* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ".
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en sont délivrées
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Gabon ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Aide juridique ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Activité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Charges ·
- Avocat
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Irrégularité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Père ·
- Employeur ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Promesse d'embauche ·
- Santé mentale ·
- Tunisie ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Avis du médecin ·
- Inspecteur du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Conseil ·
- Visite de reprise ·
- Désignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges ·
- Crédit-bail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente ·
- Associations ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.