Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 2023J00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIC
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 9]
c/
S.A.S. CRYO IMPULSE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 mars 2024 (R.G. 2023J00438) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 311 088 090, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [K] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CRYO IMPULSE, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CRYO IMPULSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par actes des 13 février 2019 et 5 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 9] (ci-après la CCMBC) a consenti à la SAS Cryo Impulse deux prêts professionnels, l’un d’un montant de 105 000 euros (n° 0544 7554047 01) remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 433,58 euros au taux de 1,05%, et le second (n°0544 7554047 02) de 25 000 euros garanti par l’Etat et remboursable en 12 échéances mensuelles.
Le premier prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [H] [G] à hauteur de 36 750 euros sur 108 mois, et celui de Mme [N] [F] à hauteur de 15 750 euros sur 108 mois, ainsi que par la contre-garantie de BPI France à hauteur de 50%.
Par avenant du 27 mars 2020, les parties ont modifié l’échéancier du premier prêt et par avenant du 29 mars 2021, ont modifié celui du second prêt.
Le 1er mars 2023, la société Cryo Impulse a remboursé de manière anticipée le premier prêt en réglant la somme de 59 900,15 euros.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cryo Impulse, fixant la date de cessation des paiements au 13 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la CCMBC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au titre du second prêt pour un montant de 20 560,49 euros.
Le liquidateur a adressé à la Banque une demande de restitution des sommes versées au titre du premier prêt, considérant que le règlement était irrégulier car postérieur à la date de cessation des paiements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023, la CCMBC a modifié sa déclaration de créance, mentionnant la somme de 63 694,17 euros au titre du premier prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,05% et la somme de 20 560,49 euros outre les intérêts de 3,76% au titre du second prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, le liquidateur a contesté ces déclarations de créance s’agissant de l’indemnité d’exigibilité et de la majoration du taux d’intérêt, proposant ainsi de n’admettre les créances de la CCMBC que pour les sommes de 59 527,27 euros outre les intérêts au taux de 1,05 % au titre premier prêt, et 19 215,42 euros outre les intérêts au taux de 0,76 % au titre du second prêt.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, la CCMBC a contesté les propositions émises par le liquidateur.
Par ordonnance du 14 mars 2024, non déférée à la cour, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance de Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8] au titre du prêt n°0544 7554047 02 du 5 mai 2020 pour la somme de 19 215,42 euros avec intérêts au taux de 0,76%.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8] au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]du 13 février 2019.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 8] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Cryo Impulse et la SELARL Ekip’ es qualité.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai et 6 juin 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à la société Cryo Impulse et à la société Ekip'.
La SELARL Ekip’ es qualité a soulevé la caducité de la déclaration d’appel de la banque, n’ayant pas été régulièrement signifiée au domicile personnel des dirigeants de la société Cryo Impulse, disposant d’un droit propre à contester l’admission de la créance.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société Cryo Impulse et a rejeté la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 Mars 2024 n° de rôle : 2023M07413 en ce qu’elle a rejeté la créance de la caisse de Credit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8]
Statuant à nouveau :
— Fixer la créance de la Caisse de Credit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8] au titre du prêt n° 0544 7554047 01 (contrat NE 04142654) du 13 février 2019 à la somme de 59 527,27 euros outre les intérêts au taux de 1,05 % à compter du jugement de liquidation judiciaire
— Débouter la SELARL Ekip es qualité de mandataire liquidateur de la société Cryo Impulse de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Juger que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip’ es qualité demande à la cour de :
— Déclarer recevable la SELARL Ekip, es qualité de liquidateur de la société Cryo Impulse
— Infirmer l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de la Caisse de Credit Mutuel de [Adresse 7] au titre du prêt n° 0544 7554047 01 du 13 février 2019 à la somme de 59 527,27 euros outre les intérêts au taux de 1,05% à compter du jugement de liquidation judiciaire,
— Condamner la Caisse de Credit Mutuel de [Adresse 7] à payer à la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cryo Impulse, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice des 10 juillet et 12 novembre 2024, la société Ekip’ a fait signifier ses conclusions à la société Cryo Impulse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de la CCMBC au titre du contrat de prêt n°0544 7554047 01
Moyens des parties
5 – La CCMBC fait valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.
6 – La SELARL Ekip’ ès qualités ne s’oppose pas à la demande de la banque.
Réponse de la cour
7 – En vertu des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce :
'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
En vertu des dispositions de l’article L624-3 du code de commerce :
'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.'
8 – En cause d’appel, les parties s’accordent sur le montant de la créance de la CCMBC, à hauteur de 59 527,27 euros, outre les intérêts au taux de 1,05% à compter du jugement de liquidation judiciaire, en date du 19 avril 2023.
9 – Il est versé aux débats le contrat de prêt n°05447554047 du 13 février 2019, l’avenant du 27 mars 2020, ainsi que le tableau d’amortissement.
Dès lors, la créance de la CCMBC est justifiée.
10 – Il convient d’infirmer la décision du juge commissaire et d’admettre la créance de la CCMBC au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]du 13 février 2019 au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo Impulse.
Sur les demandes accessoires
11 – Il est équitable de condamner la CCMBC aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 21 mars 2024,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo Impulse, au titre du contrat de prêt n°0544 7554047 01 du 13 février 2019, à la somme de 59 527,27 euros, outre les intérêts au taux de 1,05% à compter du jugement de liquidation judiciaire,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 7] aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 5] [Adresse 8] à verser la somme de 2 000 euros à la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de la société Cryo Impulse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en l’empêchement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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