Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGTR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
28 mars 2024
RG :19/01729
S.A.R.L. [16]
C/
[20]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me MESTRE
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 28 Mars 2024, N°19/01729
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [15] qui intervient dans le milieu du transport national et régional et le fret interurbain, est affiliée à l’Urssaf en qualité d’employeur, a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations sociales sur la période comprise entre 2015 et 2017, clôturé par une lettre d’observations du 18 août 2018 qui a relevé dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 40 517 euros, et mentionnant une observation pour l’avenir au point n°8.
La SARL [15] a fait valoir ses observations sur le seul point n°8 par une lettre du 28 septembre 2018, à laquelle l’Urssaf a répondu par un courrier du 31 octobre 2018 pour l’informer de sa décision de maintenir le chef de redressement contesté.
La SARL [15] a contesté la mise en demeure du 26 novembre 2018 que l’Urssaf lui avait notifiée, d’un montant de 44 167 euros (40 521 euros de cotisations et 3 646 euros de majorations de retard) devant la commission de recours amiable ([7]) qui a rendu une décision de rejet le 22 octobre 2019.
La SARL [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 décembre 2019 aux fins de contester cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé le point 3 de la lettre d’observations (410 euros pour 2015) avec toutes les conséquences de droit sur la mise en demeure du 26 novembre 2018,
— débouté la SARL [19] de sa demande d’annulation totale de la mise en demeure du 26 novembre 2018 et de sa demande de remboursemnet de la somme de 2704,50 euros (point 8),
— validé la mise en demeure du 26 novembre 2018 pour la somme (rectifiée) de 40107 euros de cotisations,
— condamné la SARL [19] à payer à l’URSSAF cette somme de 40107 euros augmentée des majorations de retard à calculer à nouveau par l’URSSAF, sous réserve des versements postérieurs à la mise en demeure,
— validé l’observation pour l’avenir du point 8 (« Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC horaire d’équivalence et majoration caisse des congés payés »),
— condamné la SARL Transports [14] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SARL SARL [19] aux dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par acte du 27 mai 2024, la SARL [15] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue et au cours de laquelle la cour a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL [16].
La SARL [16], dans une note qu’elle a été autorisée à produire en délibéré, demande de juger que le délai d’appel n’a pas couru et de déclarer recevable sa déclaration d’appel.
Elle fait valoir que le représentant légal de la société a confirmé n’avoir jamais reçu le jugement du pôle social et que si un accusé de réception fait apparaître une signature, il ne s’agit ni de la signature du représentant légal de la société, ni celle d’un collaborateur de la société, que la vérification est impossible, notamment la vérification de la signature à défaut d’avoir pu prendre connaissance de l’accusé de réception.
Elle s’interroge, par ailleurs, sur la dénomination sociale que l’expéditeur a mentionnée sur l’envoi du jugement, sur l’adresse exacte apposée sur le courrier d’envoi, précisant que plusieurs sociétés cohabitent dans un même bâtiment et que les erreurs d’acheminement ne sont pas rares. Elle ajoute, enfin, qu’il n’est pas exclu qu’un 'facteur indélicat, pour alléger sa tournée, ait pu signer les courriers recommandés et jeter ensuite à la poubelle ou dans un quelconque container les contenus comme cela s’est produit dans le [Localité 22] à cette période.
Par arrêt du 26 juin 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nîmes a :
— rouvert les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification du jugement entrepris et développer leurs argumentations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel soulevée par la cour à l’audience du 08 avril 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— sursit à statuer sur les prétentions des parties,
— réservé les dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [19] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon, sauf le point 3 du redressement de la lettre d’observations qui a fait l’objet d’une annulation par le premier juge,
STATUANT A NOUVEAU :
— ANNULER la mise en demeure notifiée à la société [9] le 26 novembre 2018,
— ANNULER la décsion de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019,
EN CONSEQUENCE,
— Condamner l’URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, à rembourser à la société [19] la somme de 2704.50 € au titre de l’application de la Loi [18] pour l’année 2015,
— Condamner l’URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, à rembourser les sommes avancées par la société [9] en vertu de la mise en demeure du 26 novembre 2018,
— Condamner l’URSSAF, pris en la personne de son directeur en exercice, à payer à la société [9] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner l’URSSAF, pris en la personne de son directeur, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l'[Adresse 21] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel de la SARL [19] irrecevable comme tardif,
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l’appel recevable,
— accueillir l’appel incident de l’Urssaf [12],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28/03/2024 en ce qu’il a annulé le point 3 de la lettre d’observations du 28/09/2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en cause de [13] et de M. [G] [L] si la cour l’estime nécessaire pour la confirmatipon du chef n°1 [4] afin que l’organisme d’ '[5] détermine la position de ce dernier et son assujettissement à la cotisation [4],
— constater que les causes de la mise en demeure sont désormais soldées,
— condamner la SARL [19] à payer à l’Urssaf [12] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [19] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties
La SARL [19] fait valoir que son gérant, M. [G] [L] conteste avoir reçu la notification par voie postale de la décision du pôle social, qu’il ne peut donc pas être en possession de l’accusé de réception de la lettre de notification.
Il soutient que le représentant légal a confirmé n’avoir jamais reçu le jugement du pôle social et que si un accusé de réception dont l’expéditeur serait le pôle social fait apparaître une signature, il ne s’agit ni de la signature du représentant légal de la société, ni de la signature d’un collaborateur de la SARL [19].
Elle ajoute que plusieurs sociétés cohabitent dans un même bâtiment et que les erreurs d’acheminement ne sont pas rares ; elle n’exclut pas qu’un facteur indélicat, pour alléger sa tournée, ait pu signer les courriers recommandés et jeter ensuite à la poubelle ou dans un quelconque container les contenus, comme cela s’est peut-être produit dans le [Localité 22] à cette période.
A l’appui de ses allégations, la SARL [19] produit au débat:
— un document sur lequel sont listées les informations juridiques de la SARL [19], numéro de Sirene et adresse du siège social notamment,
— deux articles de presse : '[Localité 11] le facteur jetait des lettres à la poubelle: la Poste porte plainte ', 'c’est très grave ce qui vient de se passer’ courrier jeté au lieu d’être distribué, une plainte déposée par la Poste'.
L'[Adresse 21] fait valoir que le jugement dont appel a été notifié à la société le 08 avril 2024, à son adresse exacte, que la société l’a dûment réceptionné le 10 avril 2024 en apposant sa signature tel que cela ressort de la lecture de l’accusé de réception signé, que si la société croit pouvoir indiquer que le facteur et non elle même aurait pu signer l’accusé de réception de la notification du jugement, il lui appartient d’introduire une procédure en inscription de faux. Elle entend rappeler les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Elle conclut que l’appel ayant été enregistré le 27 mai 2024, soit au delà du délai pour engager la procédure, en sorte que l’appel est irrecevable pour être tardif.
Réponse de la cour :
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Par application des dispositions de l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 655 du même code stipule que la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
L’article 667 du même code prévoit que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
Selon l’article 668 du même code, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code prévoit que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
L’article 677 du même code stipule que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
L’article 690 du même code stipule que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
La notification à personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée, lorsque l’accusé de réception comporte une signature pour le compte du destinataire : il résulte de l’article 690, alinéa'1er’du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte'( Cour de cassation, chambre commerciale, 13/10/2015 n° Pourvoi 14 18855).
En l’espèce, il est constant que la lettre de notification du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, datée du 08 avril 2024 a été adressée à l’adresse suivante 'Société [19], [Adresse 25]' et que l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification du jugement entrepris supporte une date de distribution au 10 avril 2024 et une signature.
La SARL [19] ne conteste pas que la notification a été faite à l’adresse du siège de la société, comme en atteste par ailleurs l’Urssaf [12] par la production au débat du BODACC qui rappelle la forme et l’adresse de la société appelante, en sorte que conformément à l’article 690 susvisé, la notification du jugement entrepris est présumée faite à personne habilitée.
La SARL [19] soutient que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas celle de son gérant, M. [G] [L] ni celle d’un collaborateur.
Cependant, il convient de constater que la SARL [19] ne produit pas d’exemplaires de signature du gérant ou de ses collaborateurs susceptibles d’avoir pu signer l’accusé de réception à cette date.
Par ailleurs, l’examen comparatif, d’une part, de la signature apposée sur l’accusé de réception dont s’agit, d’autre part, de celle qui figure sur le courrier adressé à l’Urssaf daté du 28 septembre 2018 et signé par son gérant, enfin, sur l’accusé de réception (n°2C10823328236) correspondant à la lettre de notification de la lettre de mise en demeure de l’Urssaf du 26 novembre 2018 qui avait été adressée à 'SARL [L] [17] [Adresse 8] [10] [Adresse 24]', met en évidence l’existence de très nombreuses similitudes entre ces différentes signatures permettant d’établir suffisamment, que la signature litigieuse correspond bien à celle de M. [G] [L].
Quand bien même M. [G] [L] n’aurait pas été le signataire, il y a lieu de constater toutefois que la SARL [19] ne produit aucun élément de nature à combattre utilement la présomption de l’article 690, ne démontrant pas que plusieurs sociétés sont domiciliés à l’adresse mentionnée sur la lettre de notification et que la signature litigieuse serait celle d’un facteur négligent ou malveillant, les articles de presse qu’elle verse au débat concernent des actes commis dans un secteur géographique différent de celui où est situé le siège de la société.
Il en résulte que la SARL [19] a interjeté appel du jugement entrepris suivant déclaration du 24 mai 2024, soit dans un délai supérieur au délai légal d’un mois suivant la notification du jugement intervenue le 10 avril 2024.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par la SARL [19] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la SARL [19] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SARL [19] à payer à l'[Adresse 21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [19] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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