Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mai 2024, N° 23/05482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02230
N° Portalis DBVH-V-B7I-JH5Z
AB
TJ de [Localité 8]
21 mai 2024
RG 23/05482
[W]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mai 2024, N°23/05482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [W]
née le 01 mai 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Laure Cabane, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉE :
Mme [G] [M]
née le 01 juin 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 22 juin 2021, Mme [F] [W] a vendu au prix de 58 000 euros une maison de village [Adresse 4] à [Localité 7] (30) à Mme [G] [M] qui après deux épisodes pluvieux a constaté des infiltrations.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à sa demande d’expertise et désigné Mme [H] [O] qui a déposé son rapport le 15 août 2024.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [G] [M] a assigné Mme [F] [W] en paiement de sommes au titre de la reprise des travaux et d’un préjudice de jouissance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024 :
— l’a condamnée à lui payer les sommes de :
— 23 262,96 euros au titre du préjudice matériel,
— 24 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2025, Mme [F] [W], appelante, demande à la cour:
— de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure et de son acceptation du désistement réciproque de l’intimée,
— de donner acte à l’intimée de son acceptation de son désistement et de son propre désistement d’instance et d’action,
— de donner acte aux parties de leur accord pour que chacune conserve la charge de ses frais et honoraires, ainsi que de ses dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*désistement
L’appelante expose que les parties ont engagé des discussions amiables qui ont abouti à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel.
L’intimée accepte le désistement d’instance de l’appelante et le partage des dépens.
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appelante de son appel, accepté sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l’instance dont chacune des parties assurera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [F] [P] de son appel enregistré sous le numéro RG 24/02230,
Dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens respectifs.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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