Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23/00298
CPH Montpellier 14 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire les allégations du salarié concernant les heures non rémunérées.

  • Rejeté
    Dissimulation de l'activité du salarié

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le respect des temps de repos, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, mais a accordé l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux, considérant cela comme un droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [B] conteste son licenciement pour faute grave par la société JMG et demande diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires et dommages-intérêts. La juridiction de première instance a partiellement donné raison au salarié, mais a débouté plusieurs de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le licenciement est justifié par des retards récurrents, mais requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse. Elle accorde à M. [B] un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour violation du droit au repos, et des indemnités de licenciement, tout en infirmant le jugement sur ces points. La cour déboute également la société JMG de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00298
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00298
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00169
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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