Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 20/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2020, N° 17/04146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02862 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ3A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 17/04146
APPELANTE
[9]
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SARL [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Île-de-France a notifié à la société une lettre d’observations le 28 octobre 2016 portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de 45 960 euros dont 41 795 euros de cotisations et contributions des revenus tirés de la location-gérance, 1 819 euros au titre de l’avantage en nature nourriture accordé aux mandataires sociaux des entreprises de restauration et 2 346 euros au titre de l’avantage en nature logement ; qu’à la suite de la contestation de la société soulevée le 29 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a ramené par courrier du 21 décembre 2016 les cotisations dues à la somme de 26 488 euros en réduisant le premier chef de redressement à 22 323 euros et en maintenant les autres chefs de redressement ; que l’URSSAF a délivré une mise en demeure le 10 mars 2017 pour le recouvrement de la somme de 29 988 euros mentionnant comme motif « montants des redressements suite au dernier échange du
21 décembre 2016 » dont 26 490 euros au titre des cotisations et 3 404,18 euros au titre des majorations de retard ; que le 4 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours en sollicitant la remise gracieuse des majorations de retard ; que le même jour, l’URSSAF a décerné une contrainte signifiée le 9 mai 2017 pour la somme de 28 730 euros dont 25 232 euros de cotisations et 3 498 euros de majorations de retard indiquant comme motif : « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » ; que la contrainte visait la mise en demeure du
10 mars 2017 ; que le 3 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours, relevant l’absence d’opposition à la contrainte précédemment délivrée ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de son recours.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris devenue le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal a :
Déclaré le recours formé par la SARL [6] recevable et bien fondée ;
Annulé la mise en demeure du 10 mars 2017 ;
Annulé en conséquence la contrainte décernée le 4 mai 2017 et signifiée le
12 mai 2017 pour le recouvrement de la somme de 28 730 euros dont 25 232 euros au titre des cotisations et 3 498 euros au titre des majorations de retard ;
Rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France ;
Rejeté la demande de la SARL [6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont supportés par l’URSSAF [5] ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que l’absence d’opposition à la contrainte ne faisait pas obstacle à la contestation du redressement. Il a estimé que les mentions de la mise en demeure étaient insuffisantes pour permettre à la société d’exercer ses droits et qu’elle était irrégulière pour ne pas mentionner le délai d’un mois imparti à la société pour se libérer de son obligation. Il a enfin souligné les contradictions entre la lettre d’observations du
28 octobre 2016 et les nouvelles observations notifiées le 21 décembre 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 mars 2020 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 mai 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l'[8] demande à la cour de :
Infirmer la décision des premiers juges du fond du 20 février 2020 ;
A titre principal, constater le caractère définitif de la contrainte ;
A titre principal, prononcer l’irrecevabilité du recours introduit en première instance par la société ;
A titre subsidiaire, rejeter les motifs de contestation de la partie adverse ;
Confirmer en tout état de cause la décision rendue par la commission de recours amiable du 3 juillet 2017 ;
Condamner la société à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] n’a pas comparu à l’audience de renvoi contradictoire du
2 décembre 2024.
SUR CE
Moyens des parties :
L'[8] expose que le recours est irrecevable dès lors que la contrainte a été signifiée sans qu’une opposition ait été formée dans les délais, rendant le recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant statué sur la régularité des mises en demeure inopérant ; que le recours ayant été formé le 6 septembre 2017, soit postérieurement au délai d’opposition à la suite de la signification du 12 mai 2017, recours était irrecevable.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi numéro 2016- 1827 du 23 décembre 2016 énonce que :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Dès lors que, malgré la saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF avait légalement le droit de décerner une contrainte, il appartenait à la société qui contestait les chefs de redressement déférés à ladite commission, d’en former opposition dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la contrainte du 4 mai 2017 a été signifiée par acte du 12 mai 2017, de telle sorte que la saisine du tribunal formée le 6 septembre 2017, pour contester la décision de la commission de recours amiable et non pour former opposition à contrainte, ne permettait pas de remettre en cause cette dernière qui produit l’effet d’un jugement définitif de telle sorte que la société est irrecevable à contester la lettre d’observations ainsi que la mise en demeure et le contenu de la contrainte.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La SARL [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la contestation de la lettre d’observations ainsi que de la mise en demeure et du contenu de la contrainte du 4 mai 2017 signifiée le 12 mai 2017 ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens.
La greffière Le président
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