Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 oct. 2023, n° 20/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 septembre 2020, N° F19/00093 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03994 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWEN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00093
APPELANTE :
S.A.S.U. STOKOMANI
Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Sara OUALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [C]
Née le 31 mars 1986 à [Localité 5] (68)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
[P] [C] a été embauchée par la société FLY à compter du 3 juillet 2007 en qualité de vendeuse/caissière.
Le 1er octobre 2018, la SASU STOKOMANI a racheté le fonds de commerce de la société FLY à [Localité 6] et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut hors prime de 1797,51€.
A compter du 15 octobre 2018, [P] [C] a été en congé maternité, sa reprise étant prévu le 17 décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 7 septembre 2019.
Le 4 mars 2019, [P] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Face aux multiples manquements de votre part dans l’exécution de mon contrat de travail, je suis contrainte de vous notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, malgré mes demandes répétées, je n’ai jamais eu de votre part la moindre explication sur ma situation contractuelle précaire au-sein de votre entreprise.
Cette situation affectant considérablement mon état de santé et me plaçant dans une situation financière extrêmement précaire, je n’ai d’autre choix que de recourir à une prise d’acte de la rupture, votre inertie rendant ma présence au-sein de l’entreprise impossible.
Aussi, bien que vous n’ignorez pas les raisons de cette prise d’acte, je vous réitère les termes de nos échanges passés.
J’ai été embauchée le 3 juillet 2007 en qualité de Vendeur Caissier et mon contrat de travail vous a été automatiquement transféré le 1er octobre 2018 alors que je me trouvais en congé maternité.
Or, je me suis rapidement rendue compte que le traitement managérial à mon encontre n’était pas similaire à celles de mes homologues, sans que, pour autant, une raison objective justifie une telle différenciation.
En effet, depuis le 17 décembre 2018, je n’ai aucune indication quant à la reprise de mon activité suite a mon congé parental. Vous n’avez pas, non plus, cru décent de transmettre mon attestation de salaire à la sécurité sociale, impactant ainsi considérablement mes revenus.
Bien que j’aie interrogé à de multiples ma hiérarchie sur ces difficultés, aucune mesure corrective n’a été prise afin de remédier à ces graves manquements, preuve de votre déconsidération mon égard.
Vos agissements fautifs m’ont conduit à saisir la Juridiction Prud’homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail.
L’ensemble de ces faits ne vous est pas inconnu puisque outre le litige actuellement pendant devant la juridiction susmentionnée, je vous ai alerté à plusieurs reprises sur ces sujets.
Je souffre littéralement de cette situation qui ne peut plus durer en l’état et il me paraît évident que la Société STOKOMANI est coupable de gaves manquements.
Cette dévalorisation et cette absence de considération pour mon travail et pour mon implication au sein de l’entreprise ont fragilisé mon état de santé et ma situation de sorte que je suis désormais contrainte de rompre mon contrat de travail, dans la mesure où je ne vois aucune autre issue possible. »
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y avait pas d’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat était assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société STOKOMANI à verser à [P] [C] les sommes suivantes :
* 15 972,81€ de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 595,02€ brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 395,50€ au titre des congés payés sur préavis,
* 5 841,90€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société STOKOMANI au remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité versées,
— débouté la société STOKOMANI de ses demandes.
Le 24 septembre 2020, la société STOKOMANI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2021, la société STOKOMANI demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan pour contradiction de motifs et absence de motivation en fait et en droit,
— confirmer le jugement qui a débouté [P] [C] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter [P] [C] de ses autres demandes,
— condamner [P] [C] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 595,02€ et de la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2021, [P] [C] demande à la cour de :
— débouter la société STOKOMANI de la demande de nullité du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STOKOMANI à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 841,90€ net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 595,02€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 359,50€ brut au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu’à peine de nullité le jugement doit être motivé.
La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu, tantôt, que le retard dans la transmission des documents n’était pas dû à la société STOKOMANI mais à la société FLY, précédent employeur de [P] [C], en sorte qu’il ne pouvait constituer un grief fondant l’exécution déloyale du contrat de travail, tantôt, que la société STOKOMANI avait transmis avec beaucoup de retard les documents ce qui justifiait la prise d’acte.
La seule référence aux « documents transmis avec retard », sans détail dans l’analyse, entraîne une contradiction de motifs dans le jugement.
Cette constatation suffit à prononcer la nullité du jugement.
En vertu des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile, la nullité du jugement prononcée aux motifs exposés ci-dessus ne fait pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que la cour demeure investie du pouvoir de juger à nouveau en fait et en droit la chose jugée en première instance, sans renvoyer aux premiers juges.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il est constant que la salariée a bénéficié d’un congé maternité à compter du 15 octobre 2018. Sa reprise du travail était prévue le 17 décembre 2018.
[P] [C], qui évoque dans sa lettre de rupture, un traitement différencié par rapport à ses collègues, ne reprend pas cet argument dans ses conclusions.
Elle reproche tout d’abord à l’employeur de ne pas avoir organisé son retour après son congé maternité.
Il apparaît en effet qu’en dépit du courrier qu’il a adressé à la salariée, l’employeur ne lui a pas communiqué le planning prévu pour sa reprise, dans le courant de la semaine 47 de l’année 2018 (du 19 au 25 novembre 2018) ni n’a répondu aux lettres du conseil de celle-ci, datées des 10 décembre 2018 et 24 janvier 2019, dans lesquelles il l’interrogeait sur les conditions de sa reprise.
Toutefois, l’employeur justifie, par la production d’attestations et un compte rendu de réunion que la salariée était informée dès les 18 et 19 septembre 2018 que la reprise de ses fonctions s’effectuerait au magasin STOKOMANI de RIVESALTES par une formation.
De même, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise prévue par l’article R.4624-31 du code du travail, laquelle doit avoir lieu le jour de la reprise et au plus tard dans les huit jours de celle-ci, dès lors que, dès le 17 décembre 2018, jour de sa reprise théorique, [P] [C] était déjà en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 29 décembre 2018, ensuite prolongé pour une durée de neuf mois.
La salariée fait également grief à l’employeur de ne pas avoir transmis à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire en lien avec l’arrêt de travail du 17 décembre 2018 pour lui permettre de percevoir des indemnités journalières.
Cependant, elle a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au mois de mars 2019 et ne justifie ensuite d’aucun préjudice en lien avec la transmission tardive de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 12 avril 2019.
Dans ces conditions, les griefs établis n’étant pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
[P] [C] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à ce titre.
Sur le préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produisant les effets d’une démission, la salariée doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Conformément à la convention collective nationale des maison à succursales de vente applicable, le préavis est d’un mois lorsque l’employée a une ancienneté de service de plus de six mois ;
La salariée doit donc être condamnée à payer la somme de 1 797,51€ au titre du préavis d’un mois qu’elle devait à son employeur.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Prononce la nullité du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de la salariée ;
Condamne [P] [C] à payer à la société STOKOMANI la somme de 1 797,51€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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