Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 24/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 octobre 2024, N° F23/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05562 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 23/00851
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 16 octobre 1979 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
Formateur (non-cadre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTERVENANTE :
SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES (SNPEFP-CGT)
Prise en la personne de son représentant légal dûment mandaté, en la personne de Mme [Y] [J], domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine [L], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE :
La société SA [1], organisme de formation professionnelle, a conclu avec M. [E] [S] un contrat cadre de prestation de service.
Le 1er octobre 2020, la directrice en charge de l’animation du réseau extérieur de la société [1] lui a adressé un mail pour l’informer qu’aucune nouvelle commande ne lui serait confiée.
Le 05 août 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en un contrat de travail et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 octobre 2024 le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 07 novembre 2024, M. [S] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, le magistrat délégué a autorisé M. [S] à assigner la société [1] à jour fixe.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2024 M. [S] a assigné la société [1] devant la cour d’appel de Montpellier.
Par acte du 6 août 2025 le syndicat des personnels de l’enseignement et de la formation privée (SNEFP CGT) est intervenu volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de réformer/infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, déclarer l’appel bien fondé, et en conséquence :
Juger que le conseil de prud’hommes est compétent
Juger que la relation de travail doit s’analyser en un contrat de travail,
Et pour le surplus, si la cour se réserve le droit d’évoquer l’affaire au fond :
Constater l’existence d’un travail dissimulé ;
Constater que la relation a été rompue abusivement à l’initiative de l’employeur;
Débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
Au principal : ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de formateur au sein de la société [1] ;
Au subsidiaire : dire et juger que le licenciement est nul pour violation du statut protecteur ;
En conséquence, et en tout état de cause :
Condamner la société [1] à lui verser :
— 11 994 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
A titre principal :
— 123 628 euros (montant entre la date d’éviction soit le 1er octobre 2020 et la date d’audience du jugement du 01 décembre 2025) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des relations de travail sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et suivant (notamment L 1235-3-1 du code du travail.)
— 1 994 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L 1234-1 du code du travail, et de l’article 9.1 de la convention collective applicable.
— 199,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— 63 808 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur.
— 1 994 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L1234-1 du code du travail et de l’article 9.1 de la convention collective applicable.
— 199,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la SA [1] à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SA [1] à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée ([2]) qui intervient volontairement à la procédure, demande à la cour de juger son intervention recevable, juger que le conseil de prud’hommes compétent et que la relation de travail doit s’analyser en un contrat de travail.
Et si la cour se réserve le droit d’évoquer l’affaire au fond, faire droit à l’ensemble des demandes du salarié et condamner la société [1] à verser au syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée ([2]) :
-15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
Appel principal :
Déclarer l’appel irrecevable
Subsidiairement écarter des débats les pièces 2 et 3 de l’appelant compte tenu de leur caractère illisible.
Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions de M. [S]
Et y ajoutant
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de Commerce de Nanterre
Plus subsidiairement
Déclarer M. [S] irrecevable en ses prétentions
Encore plus subsidiairement;
Débouter M. [S] de sa demande d’évocation
Ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au plus amplement au fond.
Intervention volontaire :
Déclarer le syndicat [2] irrecevable en son intervention volontaire
Subsidiairement l’en débouter
Appel incident
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [1] au titre des dommages intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Condamner l’appelant à lui verser 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamner l’appelant à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
Condamner l’appelant à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépatibles exposés en cause d’appel,
Condamner l’intervenante à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’appelant et l’intervenant volontaire aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La société [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d’appel n’est pas motivée.
L’article 85 du code de procédure civile dispose que 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.
En l’espèce, la déclaration d’appel est motivée dans les conclusions jointes à cette déclaration, de sorte que l’appel est recevable.
Sur la demande tendant à écarter des pièces :
Les pièces 2 et 3 produites par l’appelant sont lisibles de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
En application de l’article L1411-1 du code du travail, 'le conseil des prud’hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'
Il en découle que l’existence d’un contrat de travail doit être démontrée pour que la compétence de la juridiction prud’homale soit retenue.
Le contrat de travail se définit par la réunion de trois éléments : la fourniture d’un travail, le payement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. Ce dernier élément, essentiel à la démonstration de la réalité du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application de l’article R 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En l’espèce, M. [S] a conclu avec la société [1] un contrat de prestation de service, mais soutient cependant qu’il travaillait pour elle dans le cadre d’un lien de subordination aux motifs que :
— il était soumis à des directives précises et à des consignes régulièrement envoyées aux formateurs par le FIL rouge.
— il ne disposait pas du libre choix du support utilisé ni de la pédagogie appliquée mais devait suivre un support fourni par la société et devait adapter ses exercices et son discours aux orientations prévues par la société [1], orientations qui omettaient des aspects importants en lien avec les droits des représentants du personnel.
— la rémunération des formateurs est imposée par [1].
— la formation [1] est effectuée dans le cadre d’un service organisée.
— l’émargement se fait sur un outil Cegos.
— il était soumis à un système de notation permanente
— l’employeur a fait usage de son pouvoir disciplinaire puisqu’il a rompu unilatéralement le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
— le contrat cadre n’a été signé que le 11 mars 2020 alors que la relation de travail a débuté le 1er octobre 2019, et qu’il est indifférent qu’il ait pu avoir en dehors de son travail, la qualité d’auto-entrepreneur ou qu’il ait adressé des factures.
Il fournit :
— des extrais du site internet [1] détaillant les avantages dont bénéficient les formateurs ayant rejoint le réseau [1] (expertise reconnue du formateur, formation aux pratiques pédagogiques [1]…), accès à un écosystème digital performant permettant de garantir un niveau d’excellence dans les pratiques et les compétences et précisant notamment que 'l’extranet fil rouge permet de partager en temps réel l’actualité [1] et celle du marché’et que ' tous les formateurs utilisent les contenus des supports pédagogiques [1] pour garantir des formations homogènes de qualité. Objectif former et fidéliser le réseau de formateurs pour accompagner les entreprises et les organisations dans leur transformation.'
— Un mail adressé par la société aux formateurs de son réseau le 17 juin 2020 pour les informant des outils mis à leur disposition pour animer des classes virtuelles et précisant que les honoraires de références de la politique achat seraient appliqués de la même façon pour les classes à distance que pour les stages en présentiel.
— un mail du 1er octobre 2020 par lequel la société l’informe qu’elle n’envisage pas de lui confier de nouvelles commandes suite à l’insatisfaction manifestée par plusieurs clients lui reprochant notamment des retards, une absence de connaissance concernant leur société, l’absence de réponse à leurs questions, l’absence d’utilisation de supports de formation et de pédagogie [1], un comportement désinvolte, une formation orientée contre la direction de leur entreprise, et un non-respect du programme vendu. La société lui précise également dans ce message que ses résultas qualités sont en deça de ses attentes par rapport aux objectifs [1].
La société [1] conteste l’existence d’un lien de subordination dans la relation de travail avec M. [S] qui selon elle s’inscrivait dans le cadre du contrat de prestation de service signé le 18 novembre 2019, et auparavant, dans celui de contrats ponctuels.
Elle souligne que les formateurs n’étaient pas intégrés à un service organisé, qu’ils bénéficiaient d’une liberté dans l’utilisation des supports pédagogiques mis à leur disposition et pouvaient négocier leur rémunération. Enfin, elle justifie la fin de leur collaboration par la mauvaise exécution des prestations de M. [S], constatée à travers les retours clients.
Il est établi que M. [S] exerce depuis le 11 septembre 2018, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de 'formation à distance ou chez le client en droit du travail et de la sécurité sociale'.
Le contrat de prestation de service produit indique, à la page 19, qu’il a été signé par les deux parties le 18 novembre 2019. En revanche, l’attestation de prise de connaissance et d’adhésion aux chartes qualité relatives à la prestation de services pour [1], figurant en annexe de ce contrat, n’a été signée par M. [S] que le 11 mars 2020.
Il est également justifié que les premières prestations réalisées par M. [S] pour le compte de la société [1] étaient encadrées par un contrat, comme en témoigne la lettre de commande qui lui a été adressée dès le 30 juillet 2019.
L’obligation de respecter une charte marketing, la fourniture de supports de formation et de documentation, ainsi que l’accès à des formations qualifiantes, dont rien ne prouve qu’elles étaient imposées aux formateurs du réseau [1], ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un service organisé, d’autant plus que les retours clients révèlent que M. [S] n’utilisait pas les ressources mises à sa disposition par la société.
Par ailleurs, l’obligation de fournir une expertise objective et qualifiée, conforme aux objectifs de la formation et aux attentes des clients, ainsi que celle d’adopter une attitude professionnelle, notamment en respectant les horaires convenus, ne saurait être interprétée comme une contrainte imposant au prestataire d’aligner son discours sur d’éventuelles orientations de la société [1].
De plus, le non-respect des obligations contractuelles par l’une des parties au contrat de prestation de service, notamment le non-respect des horaires de formation ou la qualité insuffisante des prestations dispensées, peut entraîner la résiliation de la convention, sans que cela ne constitue l’exercice d’un pouvoir disciplinaire d’un employeur envers un salarié, sachant qu’en l’espèce les reproches adressés à M. [S] dans les retours clients étaient les suivants : 'formation sans aucun but car le formateur n’avait aucun document à proposer sur lequel travailler, il ne faisait que lire le code du travail'… 'je ne conseille à personne cette formation car on en ressort en ayant rien appris.'… 'le formateur n’avait aucun programme, nous n’avons pas eu d’objectifs clairs ni de sommaire'… 'je déplore l’approche du consultant qui n’a fait qu’utiliser le code du travail''pas de support pédagogique utilisé'.'nous sommes vraiment déçus de la formation et du formateur, d’une part notre formateur n’avait pas le programme de la formation, aucun fil rouge n’a été déployé durant l’ensemble de la formation avec un suivi correct du programme. L’ensemble était brouillon et confus…''Le consultant et arrivé avec 30 mn de retard, il n’a pas prévenu… la cliente ne paiera pas la formation'.'Nonchalance déconcertante du consultant, arrivée tardive''il attendait accoudé à l’accueil avec son café sans se presser… la cliente s’est agacée'
En outre, les sondages de satisfaction client, destinés à évaluer la qualité de la prestation réalisée, ainsi que la signature des listes d’émargement, qui attestent de l’exécution effective de cette prestation en vue de sa facturation, ne constituent pas une évaluation d’un salarié par son employeur.
Enfin, les échanges produits démontrent que les propositions tarifaires adressées aux prestataires constituent une base de rémunération, susceptible d’être négociée en fonction de critères spécifiques. Parmi ceux-ci figurent notamment la notoriété de l’expert, le niveau de technicité ou encore la rareté de la formation proposée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [S], qui a collaboré avec la société [1] en 2019 et 2020 dans le cadre d’un contrat de prestation de service pour un total de 48 jours, avant de lui proposer de nouveau ses services par email le 3 septembre 2022, ne parvient pas à établir qu’il a exercé ses missions dans le cadre d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Dès lors, le conseil de prud’hommes s’est légitimement déclaré incompétent pour trancher le litige l’opposant à la société [1] et sa décision doit, par conséquent, être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat [2] :
La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige de sorte que l’intervention volontaire du syndicat [2] est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’examen du litige que M. [S] soit de mauvaise foi. En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la juridiction compétente:
Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné au contrat de prestation de service du 18 novembre 2019 comme étant compétent pour régler les litiges nés du contrat.
Sur les frais irépétibles :
M. [S] sera condamné à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le syndicat [2] sera condamné à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
M. [S] et le syndicat [2] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel est recevable.
Rejette la demande tendant à écarter des pièces.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [S] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat [2]
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Condamne M. [E] [S] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irépétibles d’appel.
Condamne le syndicat [2] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [E] [S] et le syndicat [2] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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