Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 22/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03210 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00930
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 09 Juillet 2024
APPELANTE :
[7] [Localité 12] [1] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2022, la société [10] a adressé à la [6] [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) une déclaration mentionnant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [S] [J], le 17 novembre 2021, en faisant un « faux mouvement » alors qu’il chargeait un camion. Le certificat médical initial, daté du 24 novembre 2022, mentionnait une coxalgie droite et une lombalgie.
Par décision du 10 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Celle-ci a explicitement rejeté sa contestation le 20 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit du 16 février 2024, le tribunal a :
— dit que le service en charge des enquêtes en matière d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles de la caisse devrait procéder à un complément d’enquête en entendant directement M. [C], témoin mentionné par M. [J], au sujet de l’accident dont il déclarait avoir été victime le 17 novembre 2021,
— dit que le complément d’enquête devrait être retourné à la juridiction.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident du 17 novembre 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision du 10 juin 2022 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [J].
Elle soutient qu’il n’existe aucun élément objectif venant corroborer les propos de l’assuré et la matérialité du prétendu accident. Elle fait valoir que l’employeur a été informé très tardivement, soit plus de trois mois après le prétendu accident ; que le salarié a d’abord bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, sept jours après les faits, arrêt renouvelé jusqu’à l’établissement d’un certificat médical initial rectificatif, établi plus d’un an après le prétendu accident. Elle explique que le questionnaire adressé à M. [C] lui a été retourné après sa prise de décision et considère, qu’en tout état de cause, il ne permet pas de démontrer la réalisation d’un accident du travail le 17 novembre 2021, faisant observer que la version des faits est différente de celle du salarié.
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— mettre les dépens à la charge de la caisse,
— la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que c’est en raison de l’ignorance de ses droits qu’il a déclaré tardivement l’accident à son employeur et que le témoignage de M. [C] permet de rapporter la preuve qu’il a été victime d’une lésion corporelle survenue pendant le temps de travail et sur le lieu de celui-ci, alors qu’il déchargeait son camion. Il ajoute que ses déclarations, reproduites sur la déclaration d’accident du travail, laissent penser qu’il a été victime d’une chute, comme l’indique M. [C] et qu’elles ne sont pas contradictoires par rapport à celle du témoin, concernant le siège des lésions, le témoin n’étant pas qualifié médicalement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail le 17 novembre 2021
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est constant que l’employeur a indiqué n’avoir été prévenu que le 28 février 2022, d’un accident qui serait survenu le 17 novembre 2021. L’arrêt de travail initialement prescrit l’a été au titre de la maladie et prescrit le 24 novembre 2021, soit une semaine après l’accident. Le certificat médical initial rectificatif est certes daté du 24 novembre 2022 mais comme la caisse l’a reçu le 15 mars 2022 et que l’employeur a rempli son questionnaire le 4 avril 2022, sa date est vraisemblablement du 24 novembre 2021.
Il est constant que le salarié a indiqué à l’employeur et à la caisse qu’en déchargeant un camion, il avait le chargement sur un transpalette installé sur le hayon ; qu’il avait une jambe qui était restée sur le hayon et l’autre en dehors de celui-ci ; que cela lui 'avait tourné la jambe’ et par conséquent 'tourné la hanche'. Le siège des lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail est le dos et la hanche.
La cour relève que M. [C] n’a pas pu être entendu par la caisse, après le jugement de réouverture des débats, malgré plusieurs tentatives de contact. Dans son questionnaire écrit, daté du 26 octobre 2022, il indiquait que M. [J] était tombé du camion vers 11h30 et qu’il s’était fait mal sur le pied droit. Il précisait qu’il était tombé sur son pied et que c’est lui qui l’avait accompagné pour se lever.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les indications de M. [C] ne correspondent pas à celles du salarié.
Ainsi, au regard d’une constatation médicale des lésions une semaine après l’accident allégué, d’une information de l’employeur plusieurs mois après et des déclarations de M. [C] qui ne corroborent pas celles de M. [J], c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
2/ Sur les frais du procès
M. [J] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est par suite débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [S] [J] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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