Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dieppe, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3M2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Dieppe en date du
3 décembre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a rencontré Me [N] [U] dans son cabinet le 17 mars 2023 dans le cadre d’un litige avec son assurance prévoyance.
Par facture n°2023-233 du 12 juillet 2023, Me [U] a sollicité paiement de la somme de 450 euros TTC au titre de ses diligences.
Par requête reçue le 10 septembre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Dieppe, Me [U] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 3 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [U] à hauteur de 450 euros, outre la somme de
50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 7 janvier 2025, M. [Z] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 mars 2025.
A l’audience, M. [Z] conteste l’ordonnance de taxe.
M. [Z] soutient qu’il existait, entre son avocate et lui, d’importantes divergences quant à l’analyse juridique de son dossier. Il expose que Me [U] a refusé de transiger relativement au montant de ses honoraires. Il regrette que le bâtonnier n’ait pas respecté le contradictoire en ne tenant pas compte de ses observations, et n’ait pas suivi sa volonté de règlement amiable du litige.
Me [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le défendeur non-comparant
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En matière de contestation d’honoraires, il résulte de son alinéa 2, qu’en cas de non-comparution du défendeur, le premier président, examine au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs sur lesquels le bâtonnier s’est déterminé.
En l’espèce, Me [U] n’ayant pas comparu, il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par M. [Z] dont il convient d’examiner la régularité, la recevabilité, et le bien fondé, comme celui de la décision entreprise.
Sur la validité de la procédure
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
L’article 176 du même décret prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, M. [Z] soutient que le bâtonnier de Dieppe n’a pas respecté le contradictoire en ne tenant pas compte de ses observations, d’une part, et en n’ayant pas tranché amiablement le litige, d’autre part.
A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que le bâtonnier n’a pas reçu les observations dont M. [Z] se prévaut. Pour autant, après signification de l’ordonnance rendue, M. [Z] a pu utilement former recours, devant le juge de l’honoraire régulièrement saisi.
Ainsi, et en tout état de cause, l’irrégularité simplement alléguée portant non sur la saisine du bâtonnier mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction, par l’effet dévolutif du recours, il convient de statuer sur l’entier litige, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions du décret du 27 novembre 1991 précitées, le déroulement de la procédure appliquée en matière de contestation d’honoraires a été respecté, celle-ci ne prévoyant pas, dès lors que le bâtonnier est saisi, la possibilité d’un règlement amiable du litige par celui-ci, comme le réclame M. [Z].
Ainsi, les griefs allégués par M. [Z] n’emportent pas conséquence sur la validité de la procédure, étant relevé qu’il ne formule pas de demande en nullité de ce chef, il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires. Le juge de l’honoraire est incompétent dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires pour connaître, même à titre incident, d’une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat par voie de réduction d’honoraires.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation relative aux désaccords survenus entre M. [Z] et Me [U], portant sur l’appréciation en droit du dossier traité, est sans incidence sur le montant contesté des honoraires sollicités par l’avocate à son client, et ne peut qu’être écartée.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties, néanmoins, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
Selon facture n°2023-233 du 12 juillet 2023, Me [U] sollicite paiement de ses honoraires détaillés comme suit :
— rendez-vous en cabinet du 22 avril 2022, 90 euros TTC,
— consultation écrite, 360 euros TTC,
soit un total de 450 euros TTC.
Il ressort des correspondances versées au dossier que le rendez-vous en cabinet, par ailleurs non-contesté, a bien eu lieu le 17 mars 2023.
En outre, la consultation écrite de 4 pages est également produite.
La facturation apparaît conforme au montant de l’honoraire dû au titre d’une première consultation, et proportionnée au travail nécessaire à l’élaboration de l’analyse juridique rendue à M. [Z].
En conséquence, l’ordonnance de taxe fondée sur des motifs pertinents sera confirmée.
M. [Z] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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