Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 juil. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUFQ
AFFAIRE :
Mme [I] [S], Mme [V] [O]
C/
Mme [C] [K]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC avocate au barreau de Brive la Gaillarde, substituée par Me Anita BUZONIE avocate au barreau de Limoges
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024011352 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC avocate au barreau de Brive la Gaillarde, substituée par Me Anita BUZONIE avocate au barreau de Limoges
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024011351 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTES d’une décision rendue le 06 novembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [C] [K]
née le 28 Mai 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 18 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 09 septembre 2023, [C] [K] a donné à bail à [I] [S] et [V] [O] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec prise d’effet au 16 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Madame [K] a fait assigner mesdames [S] et [O], par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, ainsi que [G] [X] en qualité de caution par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant en référés, aux fins de voir notamment :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant cette clause pour un arriéré locatif de 3500 euros,
— ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement madame [S], madame [O] et madame [X] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 500 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du commandement de payer, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement madame [S], madame [O] et madame [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement délivré le 19 avril 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, [C] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 7 875,90 euros arrêtée au jour de l’audience et correspondant aux loyers et provision sur charge du mois de novembre 2023 au mois d’août 2024, ainsi qu’une régularisation des charges et les frais d’huissier. Elle a précisé que les locataires avaient quitté les lieux le 15 août 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, sachant que par courriel daté du 28 octobre 2024 établi en cours de délibéré, Me BUZONIE, conseil de madame [S] et madame [O], a sollicité la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir pu intervenir au profit des défenderesses, faute d’avoir été informée par le commissaire de justice et la bailleresse, auprès desquels elle s’était préalablement signalée, de la présente procédure.
Statuant le 06 novembre 2024, par ordonnance de référé réputée contradictoire les défenderesses n’ayant pas comparu, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats,
— constaté l’acquisition à la date du 1er juin 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre [C] [K] et [I] [S] et [V] [O],
— dit n’y avoir plus lieu à l’expulsion,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2024 jusqu’au mois d’août 2024 à la somme de 700 euros,
— condamné solidairement madame [S] et madame [O] à payer':
à titre provisionnel à [C] [K] la somme de 7 000 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
— débouté madame [K] de ses demandes à l’encontre de madame [X] et du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 04 décembre 2024, madame [S] et madame [O] ont interjetés appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixé à bref délai à l’audience de la Chambre Civile de la Cour d’appel de LIMOGES du mercredi en 11 juin 2025.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [S] et madame [O] demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
Statuant à nouveau
— d’infirmer la décision querellée sur la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros et de les avoir condamnées solidairement à payer à madame [K] la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 octobre 2024, ainsi qu’à la somme de 200 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au dépens,
— à titre principal, ordonner la suspension du paiement du loyer dans son intégralité sur la période d’occupation des lieux loués en reprochant à la bailleresse de ne pas avoir exécuté les travaux mis à sa charge par le service d’hygiène et de salubrité de la ville de [Localité 4], et d’avoir loué un logement qu’elle savait ne pas être décent,
— à titre subsidiaire et à défaut de suspension, d’ordonner que le montant mensuel du loyer pour la période d’occupation des lieux soit fixé judiciairement à la somme de 162,50 euros (650/4),
— constater que les appelantes ont quitté les lieux loués le 15 août 2024 et en tirer les conséquences légales.
En tout état de cause
— condamner l’intimée à verser la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour chacune des appelantes au titre du préjudice de jouissance subi, soit une condamnation totale de 7 000 euros,
— constater qu’il n’a été fait ni constat des lieux d’entrée ni constat des lieux de sortie, de telle sorte qu’il est impossible de retenir une somme sur le dépôt de garantie en raison de réparations à effectuer à ce titre,
— condamner l’intimée à restituer le dépôt de garantie versé, soit la somme de 650 euros, majorée de 10% depuis le 15 septembre 2024 soit 325 euros au 15 février 2025 (somme à parfaire).
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [K] demande à la Cour :
— à titre principal de voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de mesdames [S] et [O] relatives à la suspension des loyers, la diminution des loyers, des dommages et intérêts et la restitution du dépôt de garantie,
— voir en conséquence la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, voir constater que les appelantes ne contestent pas devoir la somme de 7 000 euros au titre des loyers et charges échus et impayés,
en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur ce point,
— et statuant sur les demandes de condamnations de sommes et de compensation, formée par mesdames [S] et [O], les en débouter, leurs demandes étant infondées,
— en tout état de cause, de débouter mesdames [S] et [O] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non – recevoir invoquée par madame [K]':
Madame [K] soulève l’irrecevabilité des demandes des appelantes portant sur la suspension des loyers, la diminution des loyers, les dommages et intérêts et la restitution du dépôt de garantie formées en appel. Elle estime que ces demandes constituent des demandes nouvelles qui n’ont jamais été formées en première instance, faute pour les locataires de s’être présentées à l’audience ou de s’être fait représenter.
Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts ne peut non plus être recevable, dès lors qu’elle ne constitue en aucun cas un accessoire de la demande initiale.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cet article présuppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ensemble des demandes formulées par madame [S] et madame [O] devant la Cour seront donc déclarées recevables.
II ' Sur la demande des appelantes aux fins de suspension du paiement total ou partiel des loyers pour cause d’indécence du logement':
Se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, madame [S] et madame [O] soutiennent que l’appartement loué était indécent, insalubre et non conforme aux règles de sécurité et d’hygiène, notamment en produisant aux débats la lettre de notification du service d’hygiène santé de la ville de [Localité 4] en date du 20 mars 2024 notifié à madame [K], qui n’a réalisé aucun des travaux demandés. Elles produisent également des attestations de témoins, des mains-courantes déposées les 16 et 17 octobre 2023 auprès du commissariat de [Localité 4], un courrier déposé à l’ADIL et divers échange de messages avec leur bailleresse. Elles estiment être fondées à solliciter la suspension du paiement du loyer dans son intégralité sur la période d’occupation des lieux loués, en application de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, en faisant grief à leur bailleresse d’avoir loué un logement qu''elle savait indécent et contrevenir aux règles de sécurité et de salubrité.
A titre subsidiaire, les locataires sollicitent la réduction des 3/4 du paiement du loyer.
Madame [K] s’oppose à cette analyse. Elle explique que les locataires ont quitté les lieux sans préavis et sans l’en informer. Elle soutient que la demande de suspension des loyers est une demande qui ne peut être formée que pour l’avenir et dans l’attente de la réalisation d’une condition. Or, le bail étant rompu, les appelants n’ont plus qualité à agir en suspension des loyers (faute d’être locataires) ni intérêt à agir en suspension des loyers (faute de condition liée à la suspension).
Elle affirme que le courrier de la mairie après le constat du 20 mars 2024 ne fait pas mention d’indécence mais de désordres auxquels il fallait remédier. Elle ajoute qu’aucun courrier ne lui a été adressé par les locataires après octobre 2023, que les locataires avaient cessé le règlement de leurs loyers depuis le mois de novembre 2023 soit à peine 1.5 mois après leur entrée dans les lieux, alors qu’elles ne bénéficiaient d’aucune dispense et que le logement n’était pas inhabitable.
Elle ajoute que la Cour devra constater que les locataires ne contestent pas la dette locative à laquelle elles ont été condamnées, qu’elles sont donc redevables de la somme de 6 500 euros à ce titre, ainsi que de la provision sur charges, soit 500 euros, et que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ait besoin de stipulation particulière, notamment de :
1°De délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les critères du logement décent sont définis aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, renvoient notamment à :
— des menuiseries extérieures et une couverture assurant contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— des réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement,
— des dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de l’article 6 précité, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, aucune de ces démarches n’a été réalisée par les locataires, qui ont pourtant su saisir le service d’hygiène et santé de la ville de [Localité 4] et l’ADIL.
Par ailleurs, en application des articles 1728, 2° du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu, sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
Des points d’indécence ou des désordres doivent donc être d’une gravité suffisante pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du courrier du service d’hygiène santé de la ville de [Localité 4] en date du 20 mars 2024 que l’inspecteur de salubrité a constaté le 1er mars 2024 les désordres suivants':
— dans les deux chambres, présence d’humidité avec développement de moisissures sur les murs extérieurs et les plafonds,
— la fenêtre en bois simple vitrage de la chambre située côté cour se ferme très mal,
dans la salle d’eau, absence de ventilation basse,
— dans les toilettes présence de fissures sur le mur et absence d’orifice de ventilation réglementaire.
Ce courrier adressé à madame [K] demandait à celle-ci de remédier aux désordres constatés dans le délai de deux mois. Madame [K] admet dans ses écritures ne pas avoir donné suite à ce courrier, laissant persister les désordres relevés, notamment sans faire procéder à la suppression des ponts thermiques, ainsi qu’à la reprise de désordres sur les murs. Les travaux pour faire cesser les désordres n’ont donc pas été réalisés, malgré les obligations légales rappelées ci-avant et qui s’imposent au bailleur, ce qui constitue un manquement à ses obligations.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que le logement présentait ces désordres au jour de l’entrée dans les lieux, puisqu’il n’est produit aucun état des lieux d’entrée, ni le diagnostic de performance énergétique, malgré les demandes des locataires tel que cela ressort du courrier qu’elles ont adressé à madame [K] le 17 octobre 2023, et les échanges de SMS (pièces 18, 19, 20). En outre, il ressort également de ces pièces que madame [S] et madame [O] ont signalé à leur bailleresse de nombreux désordres suite à leur entrée dans les lieux, avant la saisine des services d’hygiène et de sécurité dont les constats corroborent des éléments signalés par les locataires à madame [K]. Cette dernière ne fournit aucune pièce, sauf une attestation d’une précédente locataire indiquant que le logement était décent, mais sans en dater la période.
Si les articles 1219 et 1220 du Code civil prévoient que le manquement commis par une partie autorise l’autre à refuser d’exécuter ses obligations, ce n’est que si cette inexécution est suffisamment grave, outre que cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais, ce que n’ont pas fait en l’espèce madame [S] et madame [O]. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les locataires se seraient trouvées dans l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle, puisqu’elles ne démontrent pas que les lieux étaient inhabitables, les attestations de témoins ne faisant état que de désordres en lien avec l’humidité notamment, et s’avérant insuffisantes pour caractériser une inhabitabilité.
Il s’ensuit que les désordres invoqués n’ont pas entraîné de constat d’indécence, seul susceptible d’exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers .
L’exception d’inexécution, après mise en demeure du bailleur, n’est qu’un mécanisme temporaire d’incitation à l’exécution et de garantie, et le locataire ne doit en aucun cas cesser de payer tout ou partie de son loyer sous prétexte que le bailleur ne respecte pas ses obligations légales, mais demander en justice la suspension ou la réduction du loyer et non l’imposer d’office au bailleur. Par ailleurs, les locataires ont quitté les lieux en cours de procédure, de sorte qu’elles sont mal fondées à réclamer la suspension ou la réduction du paiement des loyers sur le fondement de l’article 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989.
En conséquence il convient de débouter madame [S] et madame [O] de leur demande principale de suspension de loyer. Elles ne sont pas non plus fondées à obtenir à titre subsidiaire une réduction du montant du loyer, de sorte qu’elles seront également déboutées de ce chef.
III ' Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance invoqué par les appelantes':
Madame [S] et madame [O] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance qu’elles ont subi, à hauteur de 3 500 euros chacune, pour les motifs invoqués ci-avant relatifs à l’indécence du logement.
Madame [K] s’oppose à cette demande qui selon elle n’est étayée par aucun élément factuel permettant d’apprécier ledit préjudice. En outre, elle estime que la demande de réduction de loyer formulée par ailleurs est de nature à indemniser ce même préjudice si tant est qu’il soit établi.
En l’espèce, les désordres liés à l’humidité affectent principalement les murs des chambres, avec le développement de plus en plus important de moisissures, dont on connaît la nocivité pour la santé des occupants. Ces éléments sont constatés objectivement par le service d’hygiène de la ville de [Localité 4] au mois de mars 2024, et sont corroborés par les attestations de témoins produites par les appelantes. Il n’est par ailleurs pas contesté que madame [K] n’a pas effectué volontairement les travaux pour faire cesser ces désordres, ni même entrepris quelconque démarche en ce sens. Les défauts du logement pendant la période locative ont donc inévitablement compromis la jouissance des lieux pour les locataires, étant rappelé que le montant du loyer exigible était de 650 € par mois. Leur préjudice de jouissance consistant d’une part à ne pas disposer d’un logement répondant aux critères de décence rappelés ci-avant, et d’autre part à supporter pendant leur occupation les désagréments liés aux moisissures pour lesquelles madame [K] a refusé à apporter une solution.
Le préjudice de jouissance subi par madame [S] et madame [O] sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros en faveur de chacune.
IV ' Sur la non-restitution intégrale du dépôt de garantie dans les délais impartis':
Se fondant sur les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, madame [S] et madame [O] affirment avoir versé un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros à madame [K], et n’avoir pu en obtenir la restitution.
Madame [K], qui ne conteste pas qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros ait été versé par les locataires, soutient qu’en raison d’une dette de loyer non contestée de 7 000 euros à la fin de bail le 15 août 2024, elle était en droit de retenir ledit dépôt de garantie afin de le compenser avec la dette locative fixée en première instance.
Conformément à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a un mois pour restituer aux appelantes intégralité du dépôt de garantie lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cet égard, il convient de relever qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi, de sorte que le logement est présumé avoir été restitué en bon état. Aucune somme ne peut donc être retenue en raison de dégradations éventuelles. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il existe une dette locative d’un montant de 7 000 euros au paiement de laquelle les appelantes ont été condamnées par le premier juge. C’est donc à bon droit, et comme le prévoit l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que madame [K] a conservé le dépôt de garantie en raison des sommes lui restant dues.
Madame [S] et madame [O] seront donc déboutées de leur demande aux fins de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 650 euros.
V- Sur la compensation'
Les appelantes sollicitent que conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil, la compensation des différentes dettes et condamnations connexes soit ordonnée, ce à quoi madame [K] ne s’oppose pas.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il sera ordonné la compensation des dettes réciproques et condamnations connexes.
VI ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir partiellement succombé en leurs recours, madame [I] [S] et madame [V] [O] seront condamnées solidairement à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024, lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par madame [I] [S] et madame [V] [O].
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formulées par madame [I] [S] et Mme [V] [O]'en cause d’appel.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [I] [S] et madame [V] [O] de':
— leur demande principale aux fins de suspension du paiement de leur loyer,
— leur demande subsidiaire aux fins de réduction de leur loyer,
— leur demande aux fins de restitution du dépôt de garantie versé à hauteur de 650 euros.
CONDAMNE madame [C] [K] à payer à madame [I] [S] et madame [V] [O] chacune la somme de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
ORDONNE la compensation des dettes réciproques et condamnations connexes prononcées en première instance et devant la présente Cour.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile’en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
CONDAMNE solidairement madame [I] [S] et madame [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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