Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2015, n° 13/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 14 juin 2013, N° 2013/01307 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/05853
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 14 juin 2013
RG : 2013/01307
XXX
X
C/
Société Anonyme GFI INFORMATIQUE PRODUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS,
avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
La société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 12 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d’ingénieur d’études et de développement par la société GFI INFORMATIQUE. Le 15 décembre 2009 il a adressé à son employeur une lettre de démission. Le 17 décembre 2009 il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 15 décembre 2011 cette juridiction a :
— requalifié la démission donnée le 15 décembre 2009 par M. C X en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société GFI INFORMATIQUE à verser à M. C X les sommes suivantes outre intérêts légaux à compter de la décision :
* 17 550 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 17 550 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance par la société GFI INFORMATIQUE de bulletins de salaire rectifiés en ce qu’ils devront mentionner les astreintes réalisées par M. C X, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par courrier du 11 janvier 2012 l’avocat de la société GFI INFORMATIQUE a adressé à M. C X un chèque d’un montant de 32 973,06 €, un bulletin de salaire de janvier 2012 sur lequel figurait le montant des condamnations prononcées et l’ensemble des bulletins de salaire corrigés détaillant de façon manuscrite les dates et les horaires des astreintes effectuées.
Le conseil de M. Y X a refusé ces bulletins de paie et les a renvoyés.
Par courrier du 23 janvier 2012 l’avocat de la société GFI INFORMATIQUE a adressé à M. C X :
un chèque d’un montant de 1222,95 € en complément du précédent
la copie d’un courrier adressé à Réunica pour modifier le relevé de points de retraite de M. X
un bulletin de paie rectificatif de janvier 2012 faisant figurer le montant correspondant aux astreintes effectuées pour chaque année de travail et trois annexes reprenant le décompte des charges sociales des astreintes pour les années 2007, 2008 et 2009.
Le 6 février 2012 M. C X a informé le conseil de la société GFI INFORMATIQUE qu’il refusait à nouveau les bulletins de salaire reçus et lui demandait de lui transmettre des bulletins de paye conformes à la décision du 15 décembre 2011.
Le conseil de la société lui a répondu le 8 février 2012 qu’aucun nouveau bulletin de paie ne serait édité dès lors que la décision prud’homale avait été appliquée et que la réédition de bulletins de paie était techniquement impossible.
Parallèlement M. C X a interjeté appel limité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes quant à l’indemnité pour travail dissimulé et à la rupture des relations contractuelles, la condamnation sous astreinte à remettre les bulletins de paie corrigés n’étant remise en cause par aucune des parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 janvier 2013 M. C X a fait assigner la société GFI INFORMATIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte, l’allocation de dommages et intérêts et la fixation d’une astreinte renforcée de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par jugement du 14 juin 2013 ce magistrat, retenant d’une part qu’il n’était pas justifié de la notification du jugement du conseil de prud’hommes et d’autre part que la société GFI INFORMATIQUE avait effectué différentes diligences depuis le prononcé de la décision prononçant l’astreinte a :
— déclaré recevable la demande en liquidation d’astreinte sollicitée par M. C X
— rejeté en l’état la demande de liquidation d’astreinte et la demande de condamnation de la société GFI INFORMATIQUE à verser à M. X l’astreinte liquidée
— rappelé en tant que de besoin que l’astreinte provisoire résultant du jugement du 15 décembre 2011 continuait de courir jusqu’à l’exécution des obligations prescrites à la société GFI INFORMATIQUE
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— condamné M. C X à verser à la société GFI INFORMATIQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. C X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2013.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électonique le 12 décembre 2013 M. C X demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris
* dire qu’il a bien produit l’acte de notification de la décision du 15 décembre 2011 aux parties
* dire que la société GFI INFORMATIQUE lui a remis des bulletins de paie non conformes au code du travail et à la décision du conseil de prud’hommes en date du 15 décembre 2011
* en conséquence liquider l’astreinte mise à la charge de la société GFI INFORMATIQUE par le jugement prud’homal de du 15 décembre 2011
* condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 7160 € à titre de liquidation d’astreinte au 31 décembre 2013 à parfaire
— 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de volonté de régularisation
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonner à la société GFI INFORMATIQUE de lui remettre des bulletins de paie conformes aux exigences du code du travail et du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon et ce sous astreinte renforcée de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de sa décision
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* condamner la société GFI INFORMATIQUE aux dépens.
Il fait valoir :
— qu’il produit le jugement prud’homal en date du 15 décembre 2011 et le justificatif de sa notification aux parties
— que la doctrine s’accorde à dire que si la décision de justice ordonne la rectification des bulletins de paye, l’employeur doit se conformer à la décision des juges et ne peut s’en exonérer en produisant un seul bulletin de paie rectificatif sur le fondement de l’article L 3243-2 du code du travail
— que les temps d’astreinte qu’il a réalisés ont fait l’objet d’une rémunération par la société GFI INFORMATIQUE qualifiée sur les bulletins de paie de « remboursement de frais » de façon mensongère afin d’occulter les temps de travail mais aussi les charges sociales
— que les bulletins de paye remis au mois de janvier 2012 par le conseil de la société GFI INFORMATIQUE ne sont conformes ni à la décision prud’homale ni aux exigences de l’article R 3243-1 du code du travail ; qu’en effet ils ont été raturés de manière manuscrite et ont subi des rajouts, ce qui les rend douteux, qu’aucune distinction n’est opérée entre les temps d’astreinte et les temps d’intervention effective, qu’aucun taux de rémunération n’apparaît ni aucun précompte de cotisations sociales
— que le bulletin de paie rectificatif informatisé au mois de janvier 2012 n’est pas détaillé et ne comporte pas de précisions quant aux durées, taux de rémunération et cotisations sociales des astreintes
— qu’il est tout à fait possible de rééditer des bulletins de paie modifiés en cas de condamnation prud’homale
— que l’astreinte doit être liquidée à la somme totale de 7160 € selon le décompte visé dans les conclusions et qu’une nouvelle astreinte de 80 € par jour de retard doit être fixée afin qu’il obtienne des bulletins de paie conformes et puisse effectuer les régularisations nécessaires auprès de la CARSAT et de l’administration fiscale
— qu’il y a lieu en outre d’indemniser le préjudice qu’il a subi.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2013 la SA GFI INFORMATIQUE demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. C X
— à titre subsidiaire, dire qu’elle a exécuté le jugement conformément à ses dispositions et en conséquence débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes
— en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. C X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1500 € pour procédure abusive et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’après les bulletins de salaire rectifiés détaillant, à la main, les astreintes effectuées par M. X, que ce dernier a refusés, elle lui a remis le 23 janvier 2012 un bulletin de paie rectificatif de janvier 2012 sur lequel figure le montant correspondant aux astreintes effectuées pour chaque année de travail, accompagné de trois annexes reprenant le décompte des charges sociales des astreintes pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu’elle a parallèlement écrit à l’organisme de retraite, le groupe Réunica, afin de régulariser la situation de M. X.
Elle fait valoir :
* qu’ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes M. C X a abandonné devant la cour statuant sur cet appel toute réclamation relative au paiement et à ses modalités ; qu’il ne peut en conséquence introduire devant le juge de l’exécution une demande dont il s’est préalablement désisté devant la cour d’appel et contester les dispositions d’un jugement auxquelles il a acquiescé
* que le code du travail impose la remise du bulletin de paie au moment du paiement du salaire et que la Cour de cassation a jugé qu’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois pouvait figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors du paiement ; qu’une solution contraire se heurterait en outre à des difficultés matérielles insurmontables, les logiciels de paie étant paramétrés en fonction des données annuelles et notamment du taux de cotisation et ce paramétrage ne pouvant généralement pas être modifié a posteriori ; qu’il est dès lors généralement acquis qu’en cas de condamnation prud’homale, la seule solution conforme aux dispositions légales est celle de l’établissement d’un bulletin de paie unique détaillant année par année les rappels de salaire ordonnés ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire m’impose d’ailleurs que les bulletins de paie soient informatisés
* que le jugement du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2011 a été parfaitement exécuté dès lors qu’elle a établi et communiqué un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figurent les astreintes des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que le précompte des charges sociales ; qu’elle a donc bien décompté les astreintes indépendamment du temps de travail effectif accompli par M. X conformément à ses obligations légales et que le montant des astreintes a bien été soumis à cotisations sociales, le montant des charges y afférentes, pour chaque année, étant précisé sur le bulletin de paie
* qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de modifier les bulletins de salaire clôturés, son logiciel de paie étant volontairement bloqué afin d’éviter toute fraude
* que M. C X n’a subi aucun préjudice et que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; que dès lors que les sommes payées au titre des astreintes ont été requalifiées à sa demande en salaire, il est logique qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu
* qu’en toute hypothèse l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du 19 janvier 2011 (en réalité 2012)
* que le jugement ayant été exécuté il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte et qu’en tout cas elle a démontré sa capacité à exécuter les décisions de justice de bonne foi ; que la demande de nouvelle astreinte devra donc être rejetée
* que M. C X a omis de produire en première instance la notification du jugement ; que sa légèreté est caractérisée et qu’il sera condamné à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2014 et l’affaire, fixée à plaider à l’audience du 29 janvier 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte
La SA GFI INFORMATIQUE soutient que la demande formée par M. C X est irrecevable au motif que ce dernier aurait renoncé devant la cour statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon aux demandes de rappels de salaire pour les années 2007, 2008 et 2009, soit la somme de 21 295,27 €, outre les congés payés y afférents, ces sommes lui ayant été réglées et qu’il se serait de ce fait désisté de 'toute contestation sur les modalités de paiement'.
Il convient toutefois de noter qu’il est expressément mentionné en page 2 de l’arrêt rendu le 5 octobre 2012 par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon que 'la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par M. X'. Il apparaît en effet que M. C X a sollicité devant la cour la condamnation de la SA GFI INFORMATIQUE à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, outre l’indemnité pour travail dissimulé portée à 21 237,75 € et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portés à 21 237,75 € sans remettre en cause les autres dispositions du jugement, notamment celles relatives à la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés.
S’il est effectivement indiqué dans l’arrêt qu’ 'à l’audience les parties ont précisé ne pas contester en cause d’appel les dispositions relatives aux demandes de rappels de salaire pour les années 2007, 2008 et 2009 (soit la somme de 21 295,27 €) outre les congés payés y afférents (2129,53 €), ces sommes ayant été réglées par la SA GFI INFORMATIQUE', la SA GFI INFORMATIQUE ayant fait valoir dans ses écritures qu’elle avait réglé à M. X les sommes susvisées, il ne peut en être déduit que celui-ci aurait renoncé aux dispositions du jugement portant sur la délivrance des bulletins de paie rectifiés.
La SA GFI INFORMATIQUE doit donc être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
— sur le bien fondé
M. C X produit à la fois le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 15 décembre 2011 ordonnant la délivrance par la société GFI INFORMATIQUE de 'bulletins de salaire rectifiés en ce qu’ils devront mentionner les astreintes réalisées par M. C X', le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et la preuve de la notification de ce jugement le 19 décembre 2011 à la SA GFI INFORMATIQUE.
Il est constant que les bulletins de salaire corrigés manuellement par le seul rajout manuscrit de la date et de la durée de l’astreinte effectuée, sans indication des sommes correspondantes et encore moins des cotisations afférentes, ne sauraient valoir remise de bulletins de salaire rectifiés en ce qu’ils ne comportent pas les mentions exigées par la loi.
Toutefois la SA GFI INFORMATIQUE a transmis le 11 janvier 2012 à M. Y X un bulletin de paie pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012 faisant mention des sommes versées en exécution de la décision de justice, accompagné d’annexes pour chacune des années en cause, 2007, 2008 et 2009.
M. X estime que la délivrance de ce seul bulletin rectificatif et récapitulatif ne permet pas de considérer que la décision prud’homale a été respectée dès lors que le conseil des prud’hommes a ordonné la rectification des bulletins de salaire et que le document remis ne distingue pas entre les temps d’astreinte et les temps d’intervention effectifs, qu’aucun taux de rémunération n’apparaît ni aucun précompte de sécurité sociale.
Mais il est constant qu’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors du paiement.
Refaire plusieurs bulletins de salaire rétroactifs, différents de ceux établis à l’époque, pourrait être considéré, outre les difficultés techniques qu’une telle opération engendre, comme constitutif d’un faux.
En outre il apparaît que le bulletin de salaire établi en janvier 2012, accompagné de ses annexes, comporte l’indication du salaire de base, des diverses charges et cotisations afférentes, dont les cotisations patronales, de leurs taux et des sommes versées au salarié.
Il convient de noter de surcroît que les sommes en cause sont dues au titre d’astreintes et non d’heures supplémentaires et qu’elles ne sont pas contestées.
Il apparaît dès lors que la décision du conseil de prud’hommes ordonnant la délivrance de bulletins de salaires rectifiés en ce qu’ils devront mentionner les astreintes réalisées par M. X a été exécutée.
L’astreinte a commencé à courir à compter du 19 janvier 2012. L’exécution a eu lieu le 23 janvier suivant, soit avec un retard de quatre jours. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 40 €.
La décision ayant été exécutée, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société GFI INFORMATIQUE de remettre à M. C X des bulletins de paie conformes sous astreinte renforcée de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
M. C X, qui ne démontre aucun préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts formée par la SA GFI INFORMATIQUE, qui n’est pas fondée, sera également rejetée.
La décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné M. C X à verser à la SA GFI INFORMATIQUE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte, en cause d’appel, au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
La SA GFI INFORMATIQUE, qui n’a pas exécuté la décision du conseil de prud’hommes dans les stricts délais imposés, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, liquide l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 15 décembre 2011 à la somme de 40 €.
Déboute M. C X de sa demande de fixation d’une astreinte renforcée.
Déboute M. C X de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la SA GFI INFORMATIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la SA GFI INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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