Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 24/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00539
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 20 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 août 2018, M. [B] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [8] [Localité 11] (la société) en qualité d’agent de quai.
La déclaration d’accident du travail transmise par la société indiquait ' Selon les informations de l’entreprise utilisatrice. Equerre en sortie s’est décalée au fur et mesure de la production. En voulant les rerégler, dur à desserrer, l’équerre est revenue trop vite et a coincé le doigt entre la patte de blocage des équerres et l’équerre'.
Le certificat médical initial établi le 8 août 2018 mentionnait ' fracture P3 par écrasement index gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la [5] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 décembre 2023.
Par courrier du 6 février 2024, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( [6]) en contestation de ce taux, laquelle, par décision du 25 avril 2024, a rejeté son recours.
Le 13 juin 2024, M. [B] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après avoir recueilli l’avis d’un médecin consultant, a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et M. [B] le taux d’IPP à 25% à la date de consolidation du 31 décembre 2023 à la suite de son accident de travail survenu le 8 août 2018,
— condamné la caisse à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [B] qui en a relevé appel le 13 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire que son taux d’IPP fixé par la caisse à 21% est sous évalué par rapport au barème d’invalidité applicable et, en conséquence, ordonner son augmentation,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [B] se réfère aux chapitres 4.2.6 et 1.1.2 du guide barème considérant qu’aucune justification ne permet à la caisse de s’en écarter. Il considère que le taux anatomique a été sous évalué par le médecin conseil.
Concernant la part professionnelle du taux, il demande qu’elle soit portée à 10% arguant du fait que ses pathologies réduisent son champ d’aptitude, augmentent la pénibilité de son emploi, précisant ne pas avoir retravaillé depuis son accident.
Par conclusions remises le 23 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué au regard des séquelles de l’assuré à la date de consolidation. Elle relève que l’appelant ne produit aucune pièce médicale à l’appui de son recours qui n’aurait pas déjà été produite devant la [6] et le tribunal.
Concernant le taux professionnel sollicité, la caisse demande que le taux soit maintenu à 4%, tel que fixé par les premiers juges, considérant que si M. [B] a bien subi une incidence professionnelle en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 8 août 2018, aucun élément ne justifie une nouvelle augmentation de ce taux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Sur le taux anatomique
Le certificat médical initial de l’assuré du 8 août 2018 mentionne une fracture P3 par écrasement de l’index gauche.
Le 13 novembre 2023, le médecin conseil de la caisse a indiqué en résumé des séquelles : 'les séquelles de l’accident de travail du 08/08/2018 avec écrasement de l’index gauche avec plaie ouverte et fracture de la houpe, compliqué d’algodystrophie très peu de documents présentés, consistent en une raideur de l’index gauche avec exclusion de ce doigt par l’assuré, une épicondylite gauche non documentée sans atteinte des amplitudes du coude et scapulalgie gauche avec amplitudes quasi normales associé à des douleurs du membre supérieur gauche chez un droitier. Il a fixé le taux d’IPP à 21%.'
Le médecin consultant désigné par le pôle social, le docteur [O], a indiqué: 'M. [B], âgé de 42 ans, exerçait les fonctions d’agrafeur manutentionnaire lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 8 août 2018, consolidé le 31 décembre 2023, à l’origine d’un écrasement de la troisième phalange de l’index gauche traité par immobilisation, suivi d’une complication par un syndrome douloureux régional complexe, pour lequel il a été suivi par un rhumatologue et par un médecin au centre des douleurs. Des douleurs de l’épaule gauche et du coude gauche ont ensuite été rattachées à la raideur de l’index. Une échographie réalisée en 2021 a montré un conflit sub acromial sans tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et sans atteinte tendineuse des tendons épicondyliens.
S’agissant des doléances, il est relevé un oedème de la face latérale du coude gauche après un effort (notamment taille haie ou port de charge) et des douleurs de l’épaule gauche. Il ne présente pas de douleurs notables au niveau de l’index mais une raideur en raison de laquelle il se cogne facilement. A l’examen, il est constaté que la mobilité du coude et du poignet est normale et que la mobilité de l’épaule gauche est symétrique par rapport à la droite avec baisse de 10° en abduction et une rotation interne modérée et diminuée. Il indique que l’index reste en extension spontanément. La flexion active est pour la métacarpo-phalangienne à 70° en actif et 90° en passif. L’interphalangienne proximale est symétrique. L’interphalangienne distale est à 40° à gauche contre 90° à droite. La prise pouce index est tenue à gauche. La prise sphérique est réalisée. La prise unguéale est initiée de moitié. La prise en crochet est réalisée mais en sous-utilisant l’index. Le test épicondylite est positif. M. [B] ne présente pas de signe d’algodystrophie séquellaire au niveau de l’index.'
A l’issue de l’examen, le docteur [O] a conclu qu’il existait une raideur incomplète de l’index gauche sans signe patent d’algodystrophie associé à des douleurs de l’épaule gauche et du coude gauche sans atteinte de mobilité et a considéré que le taux d’IPP évalué à 21% par la caisse ne sous-estimait pas les séquelles.
Il a souligné que compte tenu de l’épicondylite du coude gauche et des douleurs de l’épaule gauche associées, M. [B] devait éviter les gestes qui sollicitent les articulations et le port des charges lourdes.
La [6] a précisé que le médecin conseil avait attribué un taux de 12% pour l’index gauche, 5% pour une épicondylite gauche et 4% pour l’épaule gauche soit 21%.
Il y a lieu de rappeler comme indiqué ci-dessus, d’une part que l’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime et, d’autre part, qu’elle s’apprécie au regard du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le chapitre 1.2.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur et prévoit un taux de 7 à 10% pour l’index de la main non dominante, ce qui est le cas de M. [B].
Selon le chapitre 1.1.2 relatif de ce barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale [abduction] : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
La limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante est évaluée entre 8 et 10 %, la limitation moyenne à 15 %.
Il est admis que la limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90°.
Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques mentionne s’agissant d’une algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50,
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit barème.
La cour constate qu’en l’espèce, l’assuré ne présente aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été soumis à la [6] ou au médecin consultant désigné par les premiers juges.
Au vu de ces éléments, de l’absence d’éléments nouveaux, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le taux anatomique d’IPP de 21% était justifié.
Sur le taux professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
L’assuré soutient qu’un taux professionnel de 10% doit être adjoint au taux anatomique en ce que ses pathologies réduisent son champ d’aptitude, augmente considérablement la pénibilité de son emploi, précisant ne pas avoir pu retravailler depuis son accident.
La cour constate que l’assuré ne verse pas aux débats d’éléments relatifs à sa situation professionnelle.
Il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges qui lui ont accordé un taux professionnel de 4% en retenant qu’il ne pouvait plus exercer en tant que manutentionnaire puisqu’il doit éviter les gestes qui sollicitent les articulations et le port de charges lourdes.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont attribué un taux professionnel à M. [B] un taux d’IPP de 25% dont 4% à titre professionnel.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu’il indemnise la caisse d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [B] à verser à la [5] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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