Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01508 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2J4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2024 – RG N°11-23-377 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 novembre 2024 à étude
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] est propriétaire d’un immeuble de rapport situé [Adresse 4] à [Localité 5], composé de 11 logements. Sous les combles du bâtiment a été aménagé un appartement en duplex cédé à bail à M. [E] [Y] suivant acte sous-seing-privé en date du 1er février 2019. Dans le même bâtiment, a également été aménagé sous combles un autre appartement en duplex, autrefois propriété indivise de M. [T] et de sa mère, c’est à dire composé de deux étages, et qui a été acquis par M. [D] [L] et son épouse, née [U] [V], suivant acte authentique en date du 11 mars 2022.
Depuis leur prise de possession des lieux, les époux [L] se sont plaints de nuisances sonores en provenance du local d’habitation occupé par M. [Y], local qui est séparé de celui leur appartenant par un espace vide. Une tentative de conciliation a eu pour objet de rapprocher les parties mais cette démarche est demeurée infructueuse.
Suivant actes de commissaire de justice séparés en dates des 19 et 23 mai 2023, les époux [L] ont fait assigner le propriétaire du duplex, M. [S] [T] et son locataire M. [E] [Y] afin de les voir condamner à les indemniser du préjudice résultant des nuisances sonores provenant du logement attenant au leur.
Suivant jugement en date du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Besançon s’est prononcé dans les termes suivants :
' Déboute M. [S] [T] de sa demande de transport sur les lieux.
' Déclare M. [E] [Y] et M. [S] [T] entièrement responsables du préjudice subi par les époux [L] au titre des troubles anormaux de voisinage.
' Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [S] [T] à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
' Déboute les époux [L] de leur demande d’astreinte en cas de troubles futurs.
' Déboute les époux [L] de leur demande de réalisation de travaux d’isolation phonique sous astreinte.
' Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [T] de leur demande en procédure abusive.
' Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [S] [T] à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu en substance que :
' L’existence de troubles anormaux de voisinage est attestée par les nombreux SMS adressés par les époux [L] à leur voisin pour qu’il réduise le volume du son de sa télévision et de ses jeux vidéo. En outre, un agent assermenté des services municipaux, après être intervenu sur place, a adressé une mise en demeure à M. [Y].
' Il ressort des témoignages fournis aux débats que les nuisances sonores étaient répétées, de forte ampleur, et se produisaient souvent au milieu de la nuit.
' Le bailleur, avisé des troubles de jouissance subis par le voisinage, s’est abstenu de toute intervention auprès de son preneur à bail.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 octobre 2024, formalisée par voie électronique, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 6 octobre 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
* Déboute M. [S] [T] de sa demande de transport sur les lieux.
* Déclare M. [E] [Y] et M. [S] [T] entièrement responsables du préjudice subi par les époux [L] au titre des troubles anormaux de voisinage.
* Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [S] [T] à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
* Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [T] de leur demande en procédure abusive.
* Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [S] [T] à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Constater que l’appartement des époux [L] était dépourvu de toute cloison et de toute isolation avant le prononcé du jugement entrepris.
' Juger en conséquence que les époux [L] ne peuvent alléguer d’une anormalité des bruits provenant du logement mitoyen.
' Les débouter de l’intégralité de leur demande.
À défaut :
' Ordonner un transport sur les lieux afin d’appréhender la réalité des nuisances sonores en l’état des travaux d’isolation réalisés par les époux [L], ou une consultation confiée à tel expert acousticien pour établir des mesures adéquates.
' En toute hypothèse juger que M. [S] [T] n’a commis aucune faute et rejeter toute demande indemnitaire à son encontre.
' Condamner les époux [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement :
' Ramener le montant des dommages et intérêts mis à la charge du propriétaire de l’immeuble source de prétendus nuisances sonores à une somme de 1 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Lors de la division de l’immeuble en lots privatifs, l’acquéreur du logement actuellement occupé par les intimés s’était engagé à édifier une cloison destinée à amortir les bruits en provenance de l’extérieur, engagement qui n’a jamais été suivi d’effet. Le concluant a lui-même fait édifier une cloison sur l’emprise du local dont il est propriétaire.
' Ce n’est que dans le courant de l’année 2024 que les intimés ont fait édifier une cloison composée de matériaux isolants à l’effet de les protéger des nuisances sonores extérieures.
' Il n’est aucunement administré la preuve que le seuil de tolérance réglementaire ait été dépassé et engendre ainsi un trouble de jouissance incompatible avec la vie en collectivité.
' L’indemnité à laquelle le tribunal l’a condamné représente un coût trois fois supérieur à celui de l’ouvrage réalisé par les époux [L], lesquels ont bénéficié des aides substantielles de l’État pour ce faire.
' Contrairement aux allégations des intimés, le concluant n’a jamais été avisé des troubles dont ces derniers se plaignent aujourd’hui.
' À l’aide d’un expert immobilier, il a pu établir que la source des désordres provenait d’une absence d’ouvrage sur l’emprise du local appartenant aux époux [L] et aucunement du comportement de son locataire.
* * *
En réponse, les époux [L], dans leurs ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 22 septembre 2025, sollicitent que la cour statue de la manière suivante :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 23 août 2024 sauf en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant de l’indemnité due par M. [S] [T] et M. [E] [Y].
Statuant à nouveau :
' Condamner in solidum M. [S] [T] et M. [I] [Y] à payer aux concluants la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation due pour les troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subi.
' Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner M. [S] [T] à verser aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent à cet égard que :
' L’occupant voisin n’a jamais accepté, malgré les démarches amiables entreprises auprès de lui, de modifier son comportement, ce qui a eu pour effet de rendre insupportable la vie domestique des époux concluants.
' Les éléments produits aux débats, attestations, comptes-rendu d’intervention des services sur main courante accréditent le bien-fondé de l’action entreprise fondée sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Il n’y a donc pas lieu de recourir à une mesure de constatation ni d’expertise.
' Les certificats médicaux produits aux débats montrent que les désagréments liés aux nuisances sonores dont s’est rendu responsable M. [Y] ont eu un retentissement sur le psychisme des concluants.
' Le fait qu’ils aient finalement pris l’initiative d’édifier une cloison ne signifie aucunement une reconnaissance de responsabilité de leur part de nature à limiter l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi.
* * *
M. [E] [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, le tout ayant été remis en étude.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [L] ont entendu assigner comme fondement juridique à leur action introduite à l’encontre de leur voisin M. [Y] et du propriétaire de l’appartement loué à ce dernier, à savoir M. [T], les règles régissant les troubles anormaux de voisinage dont le siège réside dans les dispositions de l’article 1240 du code civil dans la mesure où l’assignation introductive d’instance est antérieure à la réforme de l’article 1253 du code civil entrée en vigueur le 15 avril 2024.
Il est fait grief à M. [T] propriétaire du local occupé, en vertu d’un titre locatif par M. [Y], d’être responsable de nuisances sonores au détriment des propriétaires de l’appartement voisin désigné comme étant le fonds de souffrance.
La question des désordres acoustiques est essentiellement régie par les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique aux termes desquelles :
« Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé. »
Les limites réglementairement prévues en matière d’émergence sonore sont prévues par l’article suivant du même code aux termes duquel :
« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits résiduels. »
La limite ainsi fixée s’impose au premier chef aux constructeurs et, aux producteurs d’émissions sonores comme étant un référentiel normatif en matière acoustique qu’ils sont tenus de respecter. Elle ne constitue pas pour autant un plafond au-delà duquel doit être constaté un trouble anormal de voisinage, puisque ceux-ci doivent être appréhendés en fonction des circonstances de temps et de lieu, abstraction faite de la réglementation technique gouvernant la matière. Il n’est donc pas nécessaire, pour apprécier l’existence d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, de vérifier, au préalable, si le plafond en deçà duquel les émergences sonores sont licites, mais de rechercher 'in concreto', si les nuisances sonores dont se plaignent les parties lésées constituent un trouble excédant les inconvénients de la vie en société. Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté, au regard des productions des parties, la demande de transport sur les lieux formulée par l’appelant de même que l’organisation d’une mesure d’expertise ou de constatation judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure que les époux [L] se sont plaints à de multiples reprises des agissements dommageables de leurs voisins à qui ils n’ont eu de cesse d’adresser leurs doléances par des messages SMS, requérant de sa part une attitude plus conciliante afin de diminuer le niveau sonore des appareils électroménagers (télévision, chaînes hi-fi, consoles de jeux vidéo) en vue d’atténuer les nuisances acoustiques dont ils étaient les victimes. Il apparaît à la lecture des captures d’écran que l’intéressé, s’estimant être dans son bon droit et incriminant un harcèlement de la part des époux [L], n’y a jamais donné suite.
Les services municipaux d’hygiène et de santé sont déjà intervenus sur site et notamment dans le courant du mois d’octobre 2022, ce qui a donné lieu à un courrier d’avertissement adressé au fauteur de troubles, en date du 2 novembre 2022 et rédigé dans les termes suivants :
« La diffusion de musique amplifiée (télévision, consoles de jeux, chaînes hi-fi) de votre logement a été constatée par une technicienne assermentée de la direction d’hygiène et de santé qui s’est déplacée à votre adresse le 24 octobre sur un appel des voisins. La technicienne a procédé à une 'mesure par oreille'. Dans le logement de ce dernier, de 14h30 à 14h45 elle a constaté la diffusion de musique provenant de votre logement à un niveau sonore élevé (infraction aux articles 2,3 et quatre de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2005. »
Les services de police, après dépôt par les voisins d’une main courante se sont également déplacés nuitamment sur les lieux et ont constaté que M. [Y] était à l’origine des nuisances sonores dont se plaignait le voisinage.
Enfin, les nombreuses attestations produites par les intimés donnent contenance aux récriminations qu’ils ont pu exprimer en ce qui concerne l’attitude autant désinvolte que dommageable de M. [Y]. À ce sujet, les attestations produites par l’appelant ne sont pas de nature à en disqualifier la portée puisqu’elles émanent d’occupants de l’immeuble mais dont les locaux ne sont pas situés en vis-à-vis de celui dans lequel réside le co-intimé.
Il résulte de l’ensemble de ces données que les époux [L] ont subi des désagréments importants et répétés dans leurs conditions d’existence liés aux désordres phoniques en provenance de l’appartement voisin. Ces faits caractérisent un trouble anormal de voisinage.
* * *
L’imputabilité des dommages au locataire occupant le fonds d’émergence n’est pas sujette à contestation étant précisé que l’article 1253 sus-évoqué, qui résulte d’une codification à droit constant des règles essentiellement prétoriennes antérieurement applicables en la matière, prévoit expressément que le locataire peut voir son comportement incriminé pour caractériser un trouble anormal de voisinage.
Bien que l’action en résorption et indemnisation des troubles anormaux de voisinage ne soit pas une action réelle mais personnelle à l’auteur du phénomène dommageable, le propriétaire du local dans lequel les émergences sonores trouvent leur origine peut également être recherché en responsabilité extra-contractuelle sans qu’une faute de sa part n’ait besoin d’être caractérisée. Cette responsabilité n’est pas subsidiaire par rapport à celle du locataire mais peut être engagée concomitamment à celle dont il est redevable au regard même de son statut. Dès lors, la seule titularité du droit de propriété sur le local désigné comme étant le fonds d’émergence constitue le critère efficient d’engagement de sa responsabilité vis-à-vis des parties lésées. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si M. [T] a satisfait à ses obligations de bailleur pour qu’il contribue à faire cesser le trouble subi par le voisinage et réparer ses conséquences dommageables. Ce n’est que dans le cadre d’une action récursoire du propriétaire à l’encontre du preneur à bail que la question de l’usage des prérogatives inhérentes aux devoirs de sa charge aurait mérité d’être débattue. Or, en l’occurrence l’appelant n’a pas entendu exercer une telle action à l’encontre de son cocontractant.
* * *
Pour se soustraire à toute obligation réparatrice l’appelant invoque une faute des victimes qui auraient manqué à leur obligation d’engager des travaux pour rendre conforme le local qu’ils ont acquis aux prescriptions qui figuraient dans l’acte initial de vente, régularisé en 2003 et qui imposait aux propriétaires du fonds la construction d’une cloison destinée à amortir les bruits que l’occupation de celui-ci pouvait engendrer et qui devait amortir, au surplus, les bruits environnants.
Il est tout d’abord admis que le manquement imputable à la victime de trouble de jouissance et ayant concouru à la production de son propre dommage est de nature à réduire la part de responsabilité encourue par le propriétaire du fonds où se situe la source des dommages (Cass. 3° Civ. 5 juin 2025 n° 23- 23. 775).
L’acte de vente établi le 16 octobre 2003 stipule que :
« Tous travaux de cloisonnement rendus nécessaires par la présente division seront effectués par l’acquéreur à ses frais dans un délai de deux ans de ce jour. »
M. [T] estime que cette clause est transmissible aux propriétaires successifs. Toutefois, l’opposabilité d’une telle disposition aux acquéreurs et sous-acquéreurs subséquents ne se conçoit que si elle est réitérée dans l’acte translatif de propriété, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué. Cette obligation de construction d’un mur de cloison ne s’imposait donc qu’aux acquéreurs initiaux qui, manifestement, s’en sont affranchis. Il ne peut donc être fait grief aux époux [L] d’avoir contribué à la production de leur propre dommage en s’abstenant d’édifier un ouvrage qui ne leur était nullement imposé par l’acte de vente en vertu duquel ils ont acquis le local qu’ils occupent à l’heure actuelle.
En outre, il n’appartient pas à la victime occupant le fonds de souffrance de procéder à des travaux destinés à résorber le phénomène dommageable. En l’absence de document contractuel imposant au propriétaire d’un bien immobilier, victime de nuisances sonores, l’exécution de travaux, il ne peut lui être fait grief d’un quelconque manquement aux devoirs de sa charge. Seul, le cas échéant, un règlement de copropriété qui a valeur contractuelle à l’égard de l’ensemble des copropriétaires aurait pu constituer un facteur totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité du propriétaire auquel les troubles sont imputés. Toutefois, si la division en lots des différentes composantes de l’immeuble résulte effectivement de l’établissement d’un état descriptif de division, et même si l’immeuble est justiciable du statut de la copropriété des immeubles bâtis dès l’instant où ses lots appartiennent à au moins deux copropriétaires, aucun règlement n’a été établi imposant des ouvrages de cloisonnement des parties privatives à charge pour les copropriétaires d’en assurer la construction. Il s’ensuit qu’aucun manquement fautif imputable aux époux [L], en rapport de causalité directe avec les désordres acoustiques n’est caractérisé au cas présent.
Pour rester sur le terrain du droit de la copropriété, les ouvrages, parties d’ouvrage et équipemments destinés à l’isolation sonore des parties privatives s’analysent en des parties communes dont la gestion incombe au syndicat de copropriété. Dans cette optique, la véritable cause génératrice du dommage ne réside pas en une défaillance des époux lésés dans les devoirs qui leur incombent, mais dans la soustraction de l’immeuble au statut de la copropriété des immeubles bâtis alors que les conditions pour l’y soumettre étaient réunies.
Il suit de l’ensemble des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de M. [T] et de M. [Y] dans les nuisances sonores dont se sont plaints les intimés.
* * *
Il s’évince des pièces de la procédure que les époux [L] ont fait édifier à leurs frais dans le local dont ils sont propriétaires une cloison permettant de limiter l’impact des émergences sonores provenant du voisinage. Ainsi qu’il a été vu, une telle diligence ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité leur incombant. Cependant, la juridiction saisie d’une action en réparation pour troubles anormaux de voisinage est tenue d’ordonner par tout moyen la cessation du phénomène dommageable. En l’occurrence, les intimés ont reconnu que l’ouvrage édifié sur leur lot permettait d’atténuer les nuisances sonores en provenance du fonds voisin même s’ils indiquent que les bruits intempestifs n’ont toujours pas cessé. Il s’en déduit que même si un trouble subsiste, il ne peut plus être qualifié d’anormal. En cet état, il n’y a pas lieu d’imposer les mesures de nature à mettre un terme aux désordres litigieux.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est produit aux débats un certificat médical faisant état d’une décompensation psychique observée chez Mme [L]. Le médecin signataire du certificat a néanmoins pris la précaution d’indiquer que la relation causale entre l’affection pathologique et le vécu de l’intéressé à son domicile ne résultait que de ses propres déclarations. Il est néanmoins constant que les nuisances sonores occasionnées par l’usage intempestif d’équipements de confort ont constitué un trouble manifeste dans les conditions d’existence des intimés. C’est par une juste appréciation du quantum de dommages et intérêts dus à ce titre que le premier juge a arbitré l’indemnité dont sont redevables in solidum, envers les parties lésées, les auteurs du dommage, à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, de même que sur celui du montant des frais irrépétibles mis à la charge du locataire et de son bailleur.
M. [T] ayant succombé dans ses prétentions, tant en première instance qu’en appel, l’action diligentée à son encontre par ses adversaires ne saurait être qualifiée d’abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé ence qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 500 euros. M. [T] sera tenu d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
' Condamne M. [S] [T], à payer à M. [D] [L] et son épouse, née [U] [V], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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