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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 23/08022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2023, N° 2025/M016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/08022 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZU
Ordonnance n° 2025/M016
SARL O’MAEL IMPORT EXPORT
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. MERYDO
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant la SCI Merydo à la SARL O’Mael import export, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SCI Merydo une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration du 16 juin 2023, par laquelle la SARL O’Mael import export a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 8 novembre 2023, la SCI Merydo a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 19 novembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Demandes et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Merydo demande au conseiller de la mise en état de :
' radier la procédure ;
' débouter la SARL O’Mael import expert de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la SARL O’Mael import export à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la SARL O’Mael import export a été condamnée à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne s’est pas exécutée alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution puisqu’elle produit tout au plus quelques relevés bancaires, insuffisants, à eux seuls pour rendre compte de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL O’Mael import export demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Merydo de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler la condamnation et rappelle que plusieurs décisions ont été rendues, qui portent le total des condamnations à 21 000 € qu’elle n’est pas en mesure de régler. Elle soutient que ses relevés de compte bancaire de septembre à décembre 2023 et celui de février 2024 démontrent qu’elle ne dispose pas des liquidités lui permettant de régler la condamnation.
Elle ajoute que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, la contraignant à se déclarer à nouveau en état de cessation de paiement et à subir une procédure collective avec toutes les conséquences en découlant alors qu’elle a été abusée en réalisant des travaux dont elle n’a jamais été payée.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la condamnation porte sur la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été signifié par la SCI Merydo à la SARL O’Mael import export par acte du 25 mars 2024.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelante pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressée à la cour d’appel.
La SARL O’Mael import export produit, pour justifier de sa situation financière ses relevés de compte bancaire à la Société générale entre septembre et décembre 2023 ainsi qu’un relevé de compte Quonto afférent au mois de février 2024.
Cependant, la cour ignore si ces deux comptes bancaires sont les seuls qu’elle possède.
En l’absence de toute pièce comptable actualisée (la seule attestation produite datant du 1er janvier 2020), ces seuls relevés bancaires sont insuffisants pour rendre compte de manière exhaustive de la situation comptable et financière de la société et démontrer qu’elle ne dispose d’aucune liquidités.
Les autres pièces produites sont sans incidence sur l’appréciation des capacités financières de l’appelante à ce jour.
Si la radiation du rôle de l’appel ne doit pas entraver l’accès effectif de l’appelante à la cour d’appel, ni affecter son droit à un procès équitable, il appartient à celle-ci de justifier de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives alléguées par des éléments d’actualité.
Le juge ne saurait se référer à des éléments datant de plus de deux ans avant l’audience à laquelle sa situation est examinée, ou parcellaires, tels quelques relevés bancaires, qui ne permettent pas une appréciation globale et fiable de sa situation financière
Les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécution alléguées par la SARL O’Mael import export ne sont donc pas démontrées.
Il importe peu qu’elle ait fait l’objet de plusieurs condamnations portant le total des condamnations à régler à plus de 20 000 €.
Dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, elle doit, en sa qualité d’appelante, justifier qu’elle s’est exécutée, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander, en application du texte précité, que l’affaire d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/08022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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