Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/13331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 octobre 2024, N° 23/06839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/339
Rôle N° RG 24/13331 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GE
S.C.I. [Adresse 3]
[O] [M]
C/
Société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
S.A.S. CABINET [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 17] en date du 24 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06839.
APPELANTS
S.C.I. [Adresse 3]
siège social [Adresse 5]
représentée par la SELARL ANASTA, prise en la personne de M [W] [R], administrateur Judiciaire, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] selon ordonnance de référé du 29/11/2023
Maître [O] [M] désigné en qualité de mandataire judiciaire de La SCI [Adresse 3] selon jugement du 12 novembre [Immatriculation 6]/10927 rendu par la 9ème chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille
Intervenant volontaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Tous représentés et plaidant par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9],
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CABINET [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
assignée en intervention forcée devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence délivrée par acte du 11 02 2025 à la requête de la SCI [Adresse 1] et Me [O] [M]
représentée et assistée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 4 mars 2004, la Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM), dont le siège social est situé à Strasbourg, consentait à la SCI du [Adresse 3] un prêt d’un montant de 800 000 € remboursable en 186 mensualités aux fins de financer la construction d’un immeuble situé [Adresse 2] à Marseille avec les garanties de cautionnement des deux associés et une hypothèque sur le bien immobilier cadastré section [Cadastre 14] n°[Cadastre 13] et une cession de loyers.
Le 20 novembre 2020, la BECM prononçait la déchéance du terme pour défaut de paiement régulier des échéances.
Le 31 mai 2023, la BECM Marseille Immobilier faisait délivrer au cabinet [B], une saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers la SCI [Adresse 3], aux fins de paiement de la somme de 554 935,46 €. Elle était dénoncée, le 6 juin suivant, à la SCI du [Adresse 3].
Le 29 juin 2024, la SCI du [Adresse 3] faisait assigner la BECM devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mai 2024.
Le 25 juillet 2023, la BECM faisait délivrer au cabinet [B], une saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers la SCI du [Adresse 3], aux fins de paiement de la somme de 824 333,79 €. Elle était dénoncée, le 27 juillet suivant à la SCI du [Adresse 3].
Le 25 août 2023, la SCI du [Adresse 3] faisait assigner la BECM devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 25 juillet 2023.
Un jugement du 24 octobre 2024 du juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable les contestations des saisies des 31 mai et 25 juillet 2023,
— invalidait la saisie-attribution du 31 mai 2023,
— validait la saisie-attribution du 25 juillet 2023,
— condamnait la SCI du [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI du [Adresse 3] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 28 octobre 2024.
Par déclaration du 5 novembre 2024 au greffe de la cour, la SCI du [Adresse 3] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI du [Adresse 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution du 25 juillet 2023,
— l’a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le défendeur de sa demande relative à l’irrecevabilité des contestations,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 25 juillet 2023 pour défaut de qualité à agir,
En conséquence
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 25 juillet 2023 pour défaut d’objet en l’état du mandat,
— en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour toutes les sommes détenues par le tiers saisi postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 12 novembre 2024,
— condamner la BECM à rembourser à Me [R] es qualité les sommes directement reçues de la part du cabinet [G] en vertu des saisies attribution pratiquées les 31 mai 2023 et 25.07.2023.
— déclarer commun et opposable à la Sarl [G] l’arrêt de la cour à intervenir,
— condamner la BECM à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils contestent l’irrecevabilité de leurs contestations en l’état de la production du bordereau d’envoi de la dénonce, de l’accusé de réception correspondant et de la dénonce le jour même et le premier jour ouvrable suivant.
Ils contestent la validité de la première saisie délivrée au nom de la BECM [Localité 17] Prado alors que la BECM désignée dans l’acte de prêt a son siège à [Localité 18], sa désignation différente n’est donc pas conforme selon elle à la désignation imposée par l’article 648 du code de procédure civile. De plus, son siège a été transféré le 30 mai 2023 [Adresse 15] à [Localité 17].
Ils soutiennent que la saisie est sans objet au motif que le tiers saisi n’est personnellement tenu d’aucune somme à son égard. Le tiers saisi n’est débiteur d’aucune somme et notamment n’est pas tenu au paiement d’un loyer. La saisie ne porte pas sur des créances de loyer à exécution successive mais sur des sommes détenues pour son compte au titre de l’exécution d’un mandat de gestion. Le tiers saisi n’a pas répondu de sorte que la saisie est sans objet.
De plus, ils considèrent que les sommes postérieures au jugement de redressement judiciaire du 12 novembre 2024 ne peuvent être saisis aux motifs que le loyer n’est pas une créance à exécution successive mais une créance à naissance successive au fur et à mesure de la réalisation de la contrepartie. Si le bail est à exécution successive, la créance qui en est issue ne l’est pas au motif qu’elle naît à chaque échéance. Ils en concluent que la saisie ne peut plus produire effet après l’ouverture du redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Banque Européenne de Crédit Mutuel demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie attribution du 25 juillet 2023 et débouté la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— les déclarer irrecevables et subsidiairement mal-fondes,
— valider les mesures d’exécution,
infirmer et reformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les contestations et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les contestations,
— débouter la SCI du [Adresse 3] de ses demandes,
— condamner la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
Elle forme appel incident à l’égard du jugement déféré sur la recevabilité des contestations au visa de l’article R 211-11 CPCE en l’absence de preuve de sa dénonce à l’huissier dans le délai imparti.
Au titre de la saisie-attribution du 31 mai 2023, si le courrier de contestation du 29 juin et le bordereau d’avis de réception non daté sont produits, l’appelante ne produit pas le bordereau d’envoi de sorte qu’il est impossible de déterminer si la contestation a été adressée à l’huissier dans le délai imparti.
Il en est de même au titre de la saisie du 25 juillet 2023 en l’absence de production du bordereau d’envoi de la lettre du 28 août 2023.
A titre subsidiaire, elle demande la validation de la saisie du 31 mai 2023 dénoncée le 6 juin 2023 au motif que si son siège est à [Localité 18], elle dispose d’une agence à [Localité 17] régulièrement déclarée et qui a la capacité juridique de recouvrer sa créance. De plus, l’appelante ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure de contester la saisie.
La signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en l’état d’un changement d’adresse du siège social en cours mais qui n’a été publié que le 14 juin 2023.
Elle relève l’absence de critique de la validité de l’acte dont la portée concerne toutes les sommes dues à la SCI notamment les loyers et charges perçus par le Cabinet [B] et reversés à la SCI débitrice.
Elle précise que la procédure collective ouverte postérieurement à la saisie-attribution est sans incidence sur l’attribution de créance à exécution successives y compris celles échues postérieurement au jugement d’ouverture.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabinet [B] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande du jugement commun,
— rejeter toute demande autre que celle du jugement commun qui serait formulée à l’encontre de la société concluante,
— condamner tous contestants aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnisation d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur la déclaration de jugement commun dont les frais ne sauraient rester à sa charge, et sollicite de voir rejetées toutes éventuelles autres demandes à son encontre.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution des 31 mai et 25 juillet 2023,
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’appréciation de l’accomplissement de cette formalité relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond (Civ 2ème 19 mars 2015 n°14-12.876).
En application de l’article 689 alinéa 1 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire, la date de l’expédition de la notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’expédition.
Lorsque la contestation porte sur les modalités de notification par voie postale, la charge de la preuve pèse sur l’expéditeur lorsqu’il s’agit de déterminer la date de l’expédition.
En l’espèce, il appartient à la SCI du [Adresse 3] de justifier qu’elle a dénoncé sa contestation à l’huissier ayant délivré la saisie contestée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant.
Au titre de la contestation de la saisie du 31 mai 2023 dénoncé le 6 juin 2023, la SCI du [Adresse 3] produit la lettre recommandée du 29 juin 2023, et l’accusé de réception non daté signé par la Selarl Baccino. Sa référence 2C 173 763 8923 3 figure sur le bordereau de dépôt des lettres recommandées qui porte le cachet de la Poste daté du 29 juin 2023. Ainsi, l’appelant justifie avoir dénoncé sa contestation à l’huissier poursuivant, le même jour, que la délivrance de son assignation à comparaître devant le premier juge.
Au titre de la contestation de la saisie du 25 juillet 2023 dénoncée le 27 juillet 2023, la SCI du [Adresse 3] produit la lettre recommandée du 28 août 2023 et l’accusé de réception du 31 août suivant signé par la Selarl Baccino. Sa référence 2C 172 459 6493 6 figure sur le bordereau de dépôt des lettres recommandées qui porte le cachet de la Poste daté du 28 août 2023. Ainsi, l’appelant justifie avoir dénoncé sa contestation à l’huissier poursuivant, le même jour, que la délivrance de son assignation à comparaître devant le premier juge.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des saisies-attribution des 31 mai et 25 juillet 2023.
— Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 31 mai 2023,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la mention de l’adresse du siège social de la société du [Adresse 3],
La dénonce du 6 juin 2023 a été délivrée à la SCI du [Adresse 3] au [Adresse 7], signification convertie en procès-verbal de recherches.
La SCI [Adresse 3] ne justifie pas avoir informé la BECM du changement d’adresse de son siège social avant le 6 juin 2023. De plus, ledit changement ne lui est opposable qu’à compter de sa publication au Bodacc, laquelle n’est intervenue que le 14 juin 2023. Ainsi, la délivrance de la dénonce du 6 juin 2023 à l’adresse de l’ancien siège social de la SCI du [Adresse 3] est régulière. La demande de nullité n’est donc pas fondée de ce chef et doit donc être rejetée.
* Sur la validité de la saisie du 31 mai 2023 délivrée au nom de la Banque Européenne de Crédit Mutuel [Localité 17] Immobilier,
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Le droit positif considère qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité (Civ 2ème 6 avril 2006 n°04-17.849 jurisprudence dite des 'gares principales').
L’acte de saisie mentionne qu’il est délivré à la requête de la BECM [Localité 17] Immobilier, [Adresse 11] au capital de 134 048 920 €, adresse de son agence dans ladite ville alors que l’adresse de son siège social mentionnée dans la copie exécutoire de l’acte notarié mentionne que le créancier est la Banque de Crédit Mutuel au capital de 108 801 720 €, [Adresse 8] et immatriculée au RCS de [Localité 18] n° B 379 522 600.
Ainsi, la BECM [Localité 17] Immobilier dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 17], bénéficiaire d’une immatriculation hors ressort selon extrait K-Bis versé au débat et au capital d’un montant distinct, ne correspond pas au créancier titulaire ou 'muni d’un titre exécutoire’ au sens de l’article L 211-1 précité. Ainsi, l’acte de saisie du 31 mai 2023 est entaché d’un vice de fond sur la qualité de créancier de la société saisissante.
La règle précitée selon laquelle une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort de sa succursale selon la jurisprudence dite des gares principales est une règle prétorienne de compétence territoriale spécifique aux personnes morales fondée sur l’interprétation de l’article 43 prévu au chapitre 2 relatif à la compétence territoriale. Elle s’applique aux seules personnes morales défenderesses à l’instance ou tiers saisi et ne peut s’appliquer aux personnes morales, demanderesses à la saisie contestée.
Cette règle de compétence est donc sans incidence sur la qualité de créancier saisissant, condition de fond d’une saisie-attribution imposée par l’article L 211-1 du code de procédure civile d’exécution.
Enfin, la délivrance d’une seconde saisie-attribution, le 25 juillet 2023, au nom de la BECM dont le siège social est situé à [Localité 18] vaut reconnaissance par l’intimée du vice affectant la première saisie.
Par conséquent, la BECM Marseille Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 10] à Marseille ne justifie pas être créancière bénéficiaire d’un titre exécutoire contre la SCI du [Adresse 3].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie du 31 mars 2023.
— Sur l’incidence de la procédure collective sur la saisie-attribution de créances à exécution successive,
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Au titre de la notion de créances à exécution successive, il y a exécution successive lorsque les prestations se renouvellent dans le temps. Le principe de la créance est acté dès l’origine mais son exigibilité est échelonnée dans le temps au fur et à mesure de la jouissance des logements loués et des échéances de loyer dues par les locataires. Il existe un principe unique de créance qui découle du contrat unique de gestion consenti au mandataire chargé de la gestion de logements.
Le droit positif considère qu’il résulte des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ( devenus les L. 112-1, L. 211-2, et R. 211-14 CPCE ), que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement (chb mixte 22 novembre 2002 n° 99-13.935).
Ainsi, la saisie, avant la survenance du jugement d’ouverture, d’une créance à exécution successive, poursuit ses effets après l’ouverture de la procédure, tant que le tiers saisi est débiteur et que le saisissant est créancier.
En l’espèce, le cabinet [B] est titulaire d’un contrat de gestion du 23 février 2017, renouvelé par tacite reconduction, qui lui confère un mandat de gestion des immeubles de la SCI du [Adresse 3]. L’article 1.1.2 lui confère notamment l’obligation contractuelle de reverser l’intégralité des fonds détenus au titre des loyers avant le 25 de chaque mois. Ainsi, les fonds à restituer, chaque mois, constitutifs des créances saisies, résultent d’un contrat unique constitué par le mandat de gestion précité.
L’interprétation précitée de l’article L 211-2 par le droit positif (ch. mixte 22 novembre 2002) a écarté l’argumentation de l’appelante selon laquelle la créance résultant d’un contrat à exécution successive ne naît pas lors de la conclusion du mandat de gestion mais au fur et à mesure de l’exécution des prestations.
Ainsi, le jugement d’ouverture du 12 novembre 2024 du redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 3] n’a pas pour effet la suspension des effets de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 des créances à exécution successive résultant de l’exécution du mandat de gestion précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 25 juillet 2023.
— Sur les demandes accessoires,
Le présent arrêt sera dit commun et opposable à la société [B], partie à l’instance d’appel.
La SCI du [Adresse 3], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la BECM une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT le présent arrêt opposable à la société [G],
CONDAMNE la société du [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 3] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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