Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 juin 2025, n° 21/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 12 mai 2021, N° 20/002082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02275 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E447
jugement du 12 Mai 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/002082
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BMZ BATTERIEN-MONTAGE-ZENTRUM GMBH, SARL de droit allemand, prise en la personne de son gérant ('Geschäftsführer') représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marc PLEGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, STE D’AVOCATS COFFRA GROUP – SOFFAL substitué par Me Claire WOLFER
INTIMEE :
S.A.S. NEOMOUV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21104 et par Me Bylitis MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Neomouv exerce une activité d’assemblage, de’commercialisation et de location de vélos à assistance électrique (VAE). Afin’d'équiper ses VAE, elle a recours à des batteries de plusieurs types : les’batteries 'porte-bagages’ à l’arrière du vélo et les batteries 'gourdes’ intégrées au cadre du vélo.
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh, société de droit allemand, appartenant au groupe BMZ the innovation group, est spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries lithium-ion sur mesure en partenariat avec une autre filiale du groupe, la société BMZ Company Ltd, société de droit chinois.
Les sociétés Neomouv, BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh et BMZ Company Ltd, se sont rapprochées afin de collaborer sur le développement, d’une part, d’une batterie de type 'gourde’ intégrée pour équiper des VAE de la gamme Kenan et, d’autre part, de batteries de type 'porte-bagages’ pour équiper les VAE de sa propre marque Neomouv.
S’agissant du projet de batteries 'Neomouv', le 31 janvier 2018, la’société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh a établi une offre n°2018-'0271 présentée comme une 'quotation', portant sur deux phases :
— une première phase de développement renvoyant à des frais de développements et d’outillage et à des tests de conformité à la norme UN.38.3, des tests de chocs et vibrations, ainsi qu’à des certificats pour 4 modèles d’échantillon de batterie (36 V 13Ah battery, [Immatriculation 1].4 Ah battery, 36V 17.2 Ah battery, 36V 19Ah battery).
— une deuxième phase de production en série comprenant 10'000'cellules de batterie Ii-ion (de 4 modèles distincts) et 10 000 chargeurs.
Le 6 mars 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh a établi une offre n°2018-00558 contenant, en plus des marchandises et prestations susvisées, au titre de la phase de développement, quatre unités de tests d’étanchéité pour chaque type de batterie dans un laboratoire certifié. Le'3'avril 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh a établi une nouvelle proposition n°2018-00779 avec actualisation des prix.
Le 10 avril 2018, afin de démarrer la phase de développement, la’SAS Neomouv a passé une commande n°4115/Echantillon DE portant notamment sur des tests d’étanchéité IP55 et deux échantillons de batterie 13Ah et chargeur, pour un prix de 14 621,094 euros TTC, étant précisé que '1 batterie restera chez BMZ pour test', et 'à livrer le 10/04/2018'. Le 18 avril 2018, la’société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a confirmé cette dernière commande sous la référence n°341743.
Le 17 mai 2018, la SAS Neomouv a établi une nouvelle commande n°4238/2018-00779-BA, pour un montant total de 21 721,26 euros TTC, ayant pour objet des tests d’étanchéité '38.3 UN’ pour les batteries de type 13Ah, 15Ah, 17.2Ah et 19Ah, avec les précisions 'commande sous réserve de validation du prototype en cours de réalisation (batterie + chargeur)' et 'à livrer le 17/05/2018'. Le 23 mai 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a confirmé cette dernière commande sous la référence n°344545, pour un coût total de 21''721,26'euros TTC.
La SAS Neomouv a réglé ces commandes le 19 juin 2018 et le 10'août 2018, qui avaient été facturées respectivement les 4 juin 2018 et 18 juillet 2018.
En même temps, le 17 mai 2018, la SAS Néomouv a établi une commande référencée n°4231/2018-00779-BA Batteries+Cha portant sur 10 500 batteries et 10 500 chargeurs, pour un prix total de 1 460 166 euros TTC, avec des dates de livraisons successives les 1er décembre 2018, 1er février 2019, 1er avril 2019 et 1er juin 2019. Il y est spécifié : 'commande sous réserve de validation du prototype en cours de réalisation (batterie + chargeur)'. Le même jour, la SAS Neomouv a établi une commande rectificative portant sur les mêmes quantités et délais de livraison, à un prix augmenté à 1 510 842 euros TTC, avec la précision 'commande sous réserve de validation du prototype en cours de réalisation (batterie + chargeur). Annule et remplace'. Dans sa lettre du 18 mai 2018 accompagnant l’envoi des commandes du 17 mai 2017, la SAS Neomouv a indiqué que 'la commande des batteries et chargeurs est sous réserve d’avoir les échantillons conformes et fonctionnels.'
Ainsi, le lancement de la production en série des batteries et chargeurs était alors subordonné à l’aboutissement de la phase préalable de développement des prototypes.
Les parties sont convenues d’une phase de développement complémentaire. Ainsi, le 18 juin 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a émis une nouvelle proposition n°2018-01309 portant sur des frais de développement et d’outillage additionnels sur les marchandises précitées, ainsi que sur une révision du prix des tests UN 38.3. Le 5 juillet 2018, la SAS Neomouv a passé une commande référencée 4516/Outillages, au prix de 27 329,02 euros TTC, qui a été confirmée par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum le 9'juillet 2018, sous la référence de réservation n°347047.
Le même 5 juillet 2018, la SAS Neomouv a modifié sa commande référencée 4231/2018-00779-BA, pour un prix de 1 510 842 euros TTC, spécifiant toujours 'commande sous réserve de validation du prototype en cours de réalisation (batterie + chargeur). Annule et remplace'. La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a confirmé cette commande, le 19 juillet 2018, sous la réservation n°344990 avec la mention 'We have supplied you with a test battery (§454, 455 BGB). We herewith confirm your order as test purchase according to §454 BGB'.
Fin juillet 2018, un prototype de batterie a été adressé à la société Rununion, sous-traitante de la SAS Neomouv.
Le 31 juillet 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a émis une proposition n°2018-01604 ayant pour objet des tests de conformité supplémentaires des chargeurs afin de répondre aux normes UL et européennes. Le 28 août 2018, la SAS Neomouv a établi une commande n°4689/2018-01604, pour un montant de 4 415,60 euros TTC, confirmé par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum, le 30 août 2018, sous la référence n°348945.
Par courriel du 31 août 2018, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a demandé à la SAS Neomouv de lui confirmer que son chargeur et ses batteries étaient 'techniquement validés'. Le même jour, la SAS Neomouv lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le confirmer dès lors que 'le premier échantillon ne remplissait pas toutes (ses) exigences'. Le 10 septembre 2018, le directeur de BMZ France a informé à la SAS Neomouv avoir pris en compte des modifications techniques qu’elle demandait et qu’après validation des prototypes par la société Rununion ou par la SAS Neomouv, ils pourront poursuivre le projet tests de conformité, certification UN38.3 et la production en série.
Le 13 septembre 2018, le directeur de BMZ France, indiquant que la société Rununion devait être sur le point de recevoir le second prototype pour validation technique, a communiqué à la SAS Neomouv, pour acceptation, un planning du projet, détaillant la phase d’exécution du contrat (validation, outillage, certification, fabrication et livraison des batteries), et a proposé à la SAS’Neomouv d’acheter les composants (cellules) pour anticiper la validation, ce’qu’elle avait déjà fait auprès de la filiale chinoise BMZ China.
Les 28 septembre et 1er octobre 2018, au vu des retards de développements empêchant le lancement de la production et la livraison de la première commande au 1er décembre 2018, la SAS Neomouv a établi quatre nouvelles commandes pour 10 500 batteries et chargeurs, avec de nouvelles dates de livraison, se présentant ainsi :
— commande n°4789/2018-00779-01 du 28 septembre 2018 portant sur une livraison de 1 575 batteries et 1 575 chargeurs le 1er février 2020, pour un montant de 223 963,80 euros, à livrer le 1er février 2020,
— commande n°4791/2018-00779-01 du 1er octobre 2018 portant sur une livraison de 3 150 batteries et 3 150 chargeurs le 1er août 2019, pour un montant de 447 927,60 euros, à livrer le 1er août 2019 sauf les batteries 36V 19AH, le 1er août 1981 (ce qui est une erreur),
— commande n°4792/2018-00779-01 du 1er octobre 2018 portant sur une livraison de 4 725 batteries et 4 725 chargeurs le 1er juin 2019, pour un montant de 671 891,40 euros, à livrer le 1er juin 2019,
— commande n°4793/2018-00779-01 du 1er octobre 2018 portant sur une livraison de 1 050 batteries et 1 050 chargeurs le 1er décembre 2019, pour un montant de 149 309,20 euros, à livrer le 1er décembre 2019.
Ces bons de commande ne comportent aucune mention sur le fait que les commandes auraient été faites sous réserve de validation du prototype en cours de réalisation ni qu’elles annulent et remplacent les précédentes.
Suivant courriel adressé le 7 octobre 2018 à la SAS Neomouv, le’directeur de BMZ France lui a de nouveau demandé une réponse sur la validation et de solliciter de Rununion l’envoi d’une batterie de tests. Elle a souligné, qu''après la validation, il y a en effet les outillages à faire faire, les tests de validation (homologation) et de transports UN.3 à réaliser. Cela prendra beaucoup de temps et nous risquons d’être en retard par rapport au dernier planning !'
Les quatre dernières commandes ont été confirmées le 10 octobre 2018 par courriel de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum (BMZ the innovation group), accompagné de quatre 'order confirmation’ sous les références n°350282, 350284, 350285 et 350286, portant à chaque fois la mention : 'We have supplied you with a test battery (§454, 455 BGB). We’herewith confirm your order as test purchase according to §454 BGB'
Le jour précédent, par lettre recommandée du 9 octobre 2018 et courriel du même jour, la SAS Neomouv a notifié à la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum, la caducité du contrat, en indiquant en objet la commande référencée 2018-00779-VA, en ces termes : 'Notre société a effectué auprès de votre société, le 17 mai 2018, une commande de batteries et de chargeurs. Cette commande a été réalisée sous réserve de validation par notre société d’un prototype de batterie et de chargeur. Or, le prototype de batterie n’a pas été validé à ce jour par notre société et ne pourra l’être dans des délais compatibles avec les délais de livraison initialement prévus. La première livraison devait en effet intervenir au 1er décembre 2018. La condition qui subordonne notre commande ne peut donc être réalisée et notre commande doit être considérée comme caduque.' Elle a ajouté : 'Nous souhaitons toutefois poursuivre nos discussions avec votre société en vue d’une nouvelle commande qui serait effectuée par notre société sur 2019, une fois tous les contrôles de conformité réalisés et la conformité de la batterie validée au regard des normes UN 38.3 et UN 15.94'.
Par courriel du 1er novembre 2018, le directeur de BMZ France a indiqué que BMZ avait maintenu la commande n°4231/2018-00779-BA du 17 mai 2018, ainsi que celle n°2018/00779-01 des 28 septembre et 1er octobre 2018. Il’a souligné qu''il est entendu que la production de la série est en attente de la validation du prototype de la batterie, c’est un processus normal de gestion du projet.'
Le 5 novembre 2018, la SAS Neomouv a rappelé qu’elle avait notifié à la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum la caducité du contrat et que, par’ailleurs, la batterie devait être testée non seulement quant à sa capacité mais également quant à sa comptabilité avec l’ensemble des systèmes électroniques qui équipe les vélos.
Le 7 novembre 2018, le représentant de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a fait savoir à la société Néomouv qu’elle annulait la commande n°4231/2018-00779-BA mais qu’elle maintenait les commandes n°2018/00779-01. Il a précisé aux termes de ce courriel : 'En effet, en relisant tous les e-mails envoyés par Neomouv depuis le mois de septembre, nous pouvons comprendre que (…) voulait repositionner les livraisons des batteries et chargeurs Neomouv plus tard que prévu (cf la commande 2018 – 00779 – 01 du 28 septembre, où on peut voir que les livraisons ne commencent seulement qu’en juin 2019 et non plus en décembre 2018 !) Du fait du 'marasme des ventes 2018" (…) En aucun cas, il ne s’agit du retard de la validation de la batterie, d’autant plus que le nouveau planning intègre des prestations demandées et commandées par Neomouv qui n’étaient pas prévues dans la commande de base des batteries et des chargeurs en série du 17 mai 2018 (des outillages supplémentaires à concevoir pour les support frames et les cell holders (votre commande 'outillages’ du 5 juillet 2018), et des tests normatifs supplémentaires EN15194 et UL (commande 2018-01604 du 28.08.2018)), ce qui rallonge le planning d’autant, cela est bien normal, et acté par votre commande 2018 – 00779 – 01 citée plus haut. En tout état de cause, nous attendons la validation du second échantillon de batterie arrivé chez Neomouv le 22 octobre de la part de Rununion, qui lui-même l’avait reçu de notre part le 14 septembre, puisque la volonté de Neomouv était qu’il passe d’abord par les mains de Rununion. Plus vite cet échantillon de batterie aura été validé, et plus vite nous pourrons lancer les outillages et les tests UN38.3 et EN15194 pour livrer la commande 2018 – 00779 – 01. Je rappelle que Neomouv a déjà validé le chargeur.'
Le 12 novembre 2018, le directeur de la société BMZ France s’est étonné de la longueur de la durée des tests de validation, observant que 'l’expérience veut que les tests de batterie de VAE durent en général une à deux semaines.'
Par courriel du 19 novembre 2018, la SAS Neomouv a entendu confirmer sa position, en indiquant à la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum : 'Cela concerne notre commande initiale n°4231 annulée et remplacée par les commandes numéros 4789, 4791, 4792 et 4793. Nous vous rappelons que cette commande conditionnelle n’a jamais cessé d’évoluer à l’initiative des deux parties afin de faire face à des contraintes nombreuses. A ce jour, des problématiques ne sont pas réglées et différents éléments ne sont pas stabilisés ; il en est ainsi (…) de la compatibilité moteur/batterie et notamment de la connexion avec le display où les indications du niveau de charge de la batterie ne sont pas en cohérence avec le niveau de charge indiqué sur le display et la batterie. Nous’poursuivons nos tests notamment en utilisation des VAE. A ce jour force est de constater que la condition posée à la commande de Neomouv n’a jamais été levée (le prototype n’est pas validé sans même évoquer la conformité à la réglementation avec notamment les tests UN38.3), etc. C’est dans ce cadre et parce que les délais n’étant plus compatibles que Neomouv a retiré sa commande (conditionnelle) afin de pouvoir travailler avec BMZ sur des bases rigoureuses et sérieuses.' Aux termes de son courriel, elle a proposé une rencontre dans les meilleurs délais et au préalable, la rédaction d’un cahier des charges pour envisager la suite de leur collaboration.
Le 19 novembre 2018 la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a communiqué à la SAS Neomouv, une version 2 du projet d’agenda.
Par courriel du 6 décembre 2018, le directeur de BMZ France a indiqué notamment : 'Nous confirmons avoir commandé des cellules Ii-ion en avance sous notre responsabilité, et non celle de Neomouv, afin de commencer la production en série plus tôt que 9 mois après la validation technique de la batterie. C’est un service que nous avons fourni sans vous demander d’autorisation, et que, nous le répétons, nous prenons sous notre responsabilité. Nous avons par contre demandé, après validation technique de la batterie par Neomouv, votre validation pour commander les composants à longs délais d’approvisionnement comme les composants électroniques des cartes BMS, afin, encore une fois, de gagner du temps après la validation technique de la batterie. Cette demande n’est actuellement pas à l’ordre du jour car vous n’avez pas encore terminé de tester notre batterie de validation technique (…) '
Le 14 février 2019, la SAS Neomouv a informé le directeur de BMZ’France de la validation technique de la partie électronique de la batterie sous réserve d’éventuels changements dus à l’homologation à la nouvelle norme EN15194/2017.
Le 4 mars 2019, le directeur de BMZ France a précisé à la SAS’Neomouv que les tests de conformité à la norme UL des chargeurs étaient terminés.
Le 22 mars 2019, la SAS Neomouv a demandé à la société BMZ’Batterien-Montage-Zentrum de lui fournir une offre de batterie, puis par courriel du 25 mars 2019, a indiqué qu’elle allait étudier l’offre qui lui avait été présentée par la société Batterien-Montage-Zentrum.
Le 25 mars 2019, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a communiqué à la SAS Neomouv une liste de modifications apportées aux batteries et chargeurs. Elle a sollicité l’émission d’une nouvelle commande relative à la production en série. Elle a précisé que le coût des tests de conformité à la norme EN15194 (entrant en vigueur en mai 2019) étaient manquant ainsi que 'the’end of line test equipement and the fixture that are to be definend after design and samples approval'.
Par courriel du 3 avril 2019, elle a adressé à la SAS Neomouv des confirmations de commandes n°2018/00779-01, modifiant la date de livraison en en faisant une 'date à définir', ce qui a suscité la réaction de la SAS Neomouv qui, par lettre recommandée du 23 avril 2019 avec avis de réception, a fait part de sa surprise que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum lui adresse une confirmation concernant les commandes qu’elle considérait annulées, indiquant notamment : '(…) Vous ne pouvez pas ignorer l’annulation des commandes n°4789, 4791, 4792 et 4793 (annulant et remplaçant la commande 4231) puisque le boîtier des batteries concernées doit être revu. En effet, vous nous avez indiqué que le fournisseur de boîtier, la société Turnlife, ne répondait plus à vos demandes. Nous n’avons plus non plus de réponse à nos demandes ce qui nous oblige à refaire des moules pour ce boîtier. A ce sujet vous nous avez fait parvenir une offre le 25 mars 2019. Celle-ci comportait aussi une offre de prix pour les batteries complètes. Votre mail confirmant des commandes (annulées) est donc pour le moins surprenant, étant donné que vous nous confirmer via votre nouvelle offre tarifaire ladite annulation de commandes ! A titre de conclusion, nous vous rappelons que les commandes que vous nous confirmez (mais que nous vous avons, rappelons-le, annulées) étaient conditionnées à la validation de tests à réaliser. Or dans l’offre faite dernièrement, vous indiquez que des tests doivent être fait (sic) pour ces batteries ! Il nous semble donc important, si nous devons collaborer dans le futur, que nous partions sur des bases saines. Nous avons donc le regret de vous informer que vos confirmations de commande sont nulles et non avenues. Nous vous remercions de bien vouloir en tenir compte et de cesser de nous adresser des confirmations n’ayant plus lieu d’être. De plus comme vous le savez la nouvelle norme EN15194 sera appliquée prochainement. Il est donc indispensable que toutes les batteries que nous pourrions commander à compter de ce jour soient conformes à cette nouvelle norme. (…) Lorsque le boîtier de batterie sera arrêté et défini, nous devrons réaliser les tests nécessaires pour valider la conformité des batteries à cette nouvelle norme. Alors seulement, nous pourrons réfléchir ensemble sur le chiffrage et le cadencement qui pourra être fait sur des commandes à définir.'
Par lettre recommandée du 10 mai 2019 avec avis de réception, la’société BMZ Batterien-Montage-Zentrum s’est opposée à l’annulation des commandes n°2018/00779-01.
Par lettre recommandée de son conseil du 17 juin 2019 avec accusé de réception, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum a mis en demeure la SAS Neomouv de payer la somme de 1 036 421,90 euros, se détaillant en une somme de 743 976,37 euros au titre des frais de commande de composants prétendument devenus inutilisables, et en une somme de 292 445,54 euros au titre du manque à gagner allégué.
Par lettre recommandée de son conseil du 25 juin 2019 avec accusé de réception, la SAS Neomouv s’est opposée aux prétentions de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum.
Par lettre du 12 décembre 2019, la SAS Neomouv a invité le président de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum à un entretien pour évoquer les difficultés rencontrées par les parties.
Les sociétés Neomouv et BMZ Batterien-Montage-Zentrum ont convenu d’un rendez-vous le 21 février 2020 reporté au 20 mars 2020.
Par acte d’huissier du 4 mars 2020, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH a fait assigner la SAS Neomouv, devant le tribunal de commerce du Mans.
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal, la BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH lui a demandé la condamnation de la SAS’Neomouv à lui verser la somme totale de 1 036 421,91 euros au titre du préjudice subi de l’absence d’exécution du contrat conclu entre les deux sociétés, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2019.
En réplique, la SAS Neomouv a sollicité du tribunal, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société BMZ à lui payer la somme de 12 207,86 euros HT au titre du remboursement des tests non livrés, ainsi que la somme de 10 000 euros pour l’indemniser du préjudice moral subi.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevables et bien fondées les conclusions de la SAS’Neomouv,
— débouté la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH de sa demande de versement de la somme de 1 036 421,92 euros au titre du préjudice subi de l’absence d’exécution du contrat conclu entre les deux sociétés,
— débouté la SAS Neomouv de sa demande d’indemnisation de 10'000 euros pour préjudice moral subi,
— condamné la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH au paiement de la somme de 8 000 euros à la SAS Neomouv en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Les premiers juges ont retenu que les commandes des 28'septembre et 1er octobre 2018 n’avaient pas été 'annulées’ par la lettre du 9'octobre 2018 en considérant que cette lettre ne faisait référence qu’à la commande initiale. Ils ont constaté que la condition suspensive de la validation de l’essai des batteries et des chargeurs à laquelle était soumise la vente en vertu du droit allemand applicable, n’avait pas été levée par la société Néomouv et que, par suite, aucun contrat ne liait plus les parties après le 23 avril 2019.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à la SAS Neomouv en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance ; intimant la SAS’Neomouv.
L’intimée a formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Selon lettres du 15 septembre 2022 adressées à leur conseil, le’conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige.
Aucune mesure de médiation n’a pu être mise en oeuvre.
Une ordonnance du 24 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH demande à la cour de :
vu les articles 74 et suivants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et vu le code civil, notamment en ses articles 1231-1 et suivants,
vu le code civil allemand ('Bürgerliches Gesetzbuch’ – BGB),
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— annuler ou en tout cas réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 mai 2021 (RG n°2020 002082) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement de la somme de 1 036 421,92 euros au titre du préjudice subi de l’absence d’exécution du contrat conclu entre les deux sociétés d’une part, l’a'd’autre part condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à la SAS’Neomouv au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance;
et, jugeant à nouveau,
— condamner la SAS Neomouv à lui verser la somme totale de 1'036'421,91 euros au titre du préjudice subi de l’absence d’exécution du contrat conclu entre les deux sociétés, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2019,
— condamner la SAS Neomouv à lui verser la somme totale de 14'227,86 euros au titre du solde du prix de réalisation des tests, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— rejeter la SAS Neomouv de son appel incident et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, auxquelles le tribunal de commerce du Mans a fait droit par jugement du 12 mai 2021 (RG n°2020 002082),
— condamner la SAS Neomouv à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Neomouv aux entiers dépens, tant de première instance que d’instance d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
La SAS Neomouv sollicite de la cour qu’elle :
vu les articles 145 et suivants et 454 et 455 du code civil allemand,
vu les conditions générales de ventes de BMZ GmbH,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* retenu l’application du droit matériel allemand aux relations contractuelles entre les sociétés BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH et elle-même,
* débouté la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH de sa demande de versement de la somme de 1 036 421,92 euros,
* condamné la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH aux entiers dépens de l’instance ;
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande formée par BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH pour le compte de la société BMZ Company Ltd,
* débouté la SAS Neomouv de sa demande de remboursement des tests des batteries pour un montant de 12 207,86 euros HT,
* débouté la SAS Neomouv de sa demande d’indemnisation de 10'000 euros pour préjudice moral subi,
* fixé à 8 000 euros la somme due par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déboute la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH de sa demande nouvelle de paiement d’une somme de 14 227,86 euros au titre du prix des tests,
— déboute la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— lui accorde les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH à lui payer la somme de 12 207,86 euros HT au titre du remboursement des tests non livrés,
— condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH à lui payer la somme de 10 000 euros pour l’indemniser du préjudice moral subi,
— condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 15 juillet 2022 pour la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH,
— le 27 avril 2023 pour la SAS Neomouv.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire :
Il n’y a pas lieu à examen des relations contractuelles entre les parties relativement au projet de batteries 'Kenan’ qui semble avoir fait l’objet de la commande du 12 septembre n°2018-00237, les motifs du jugement qui rejettent les prétentions s’y rapportant n’étant pas critiqués.
Sur la demande principale de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
Sur le droit applicable
Aux termes de l’article 3 §1 du règlement(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Pour soutenir que la vente est soumise, s’agissant d’un contrat de vente entre deux commerçants dans deux pays de l’Union européenne, à la convention de [Localité 7] sur les ventes internationales de marchandises en application du règlement Rome I, lequel désigne cette convention à défaut d’accord des parties sur le droit applicable conformément à l’article 3 §1 du règlement Rome I précité, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh conteste l’application de ses conditions générales aux contrats en cause, lesquelles font le choix de l’application au contrat du droit allemand, en faisant valoir que les parties n’étaient pas antérieurement en affaires, qu’aucune des commandes de la société Neomouv, numéros 2018-00237 et 2018-00779-01, ne’se réfère à ses conditions générales de vente et qu’en l’absence de référence expresse par la société Néomouv à ces conditions générales, il n’y a pas eu d’accord des parties sur elles et donc sur le droit applicable.
La 'quotation’ n°2018-00271 du 31 janvier 2018, par laquelle la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh a établi la première offre pour le projet de batteries de type 'porte-bagages’ pour équiper les VAE de la marque Neomouv et toutes les confirmations par elle des commandes faites par la suite par la société Néomouv dans le cadre de ce projet, y compris des commandes des 28 septembre et 1er octobre 2018 n°2018-00779-01, qui sont en cause (celle’n°2018-00237 semblant se rapporter au projet 'Kenan'), renvoient aux conditions générales de vente de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh avec l’indication du site internet sur lequel elles étaient consultables ('[Localité 6]'general terms and conditions of trade (GTCT) apply and can be fetched on […]', suit le site internet)'.
De ce fait, la société Néomouv, lorsqu’elle a passé ses nouvelles commandes n°2018-00779-01 des 28 septembre et 1er octobre 2018, même si elle ne se réfère pas expressément à la 'quotation’ du 31 janvier 2018, avait connaissance de ce que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh conditionnait l’acceptation de toutes les commandes à l’application de ses conditions générales de vente en le mentionnant dans tous ses ordres de confirmation. Elle n’a fait sur l’application de ces conditions générales aucune réserve à la réception de ces ordres de confirmation. Il en résulte que la société Néomouv, après avoir reçu la confirmation par la venderesse de l’acceptation de ses nouvelles commandes qu’elle soumettait à ses conditions générales, a tacitement accepté ces conditions générales, ce que, d’ailleurs, elle reconnaît puisqu’elle s’en prévaut.
Les conditions générales de vente de la société BMZ Gmbh (clause XII ou XIII) (versions des 1er février 2014 et 13 décembre 2018) indiquent : 'legal’relations of the parties under this contract shall be governed by the German substantive law to the exclusion of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods (CISG)'.
Ainsi, selon les conditions générales de vente de BMZ l’ensemble des relations contractuelles entre ladite société et le client est régi par le droit allemand et non par la Convention de [Localité 7] sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Ce choix prévaut en vertu de l’article 3 §1 du règlement Rome I.
Le jugement a donc exactement retenu que les conditions générales de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh s’appliquent au litige et, par’suite, que le droit allemand est applicable au contrat formé par l’acceptation par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh des commandes même si cette société a entendu saisir la juridiction française au lieu de la cour régionale de Francfort désignée dans la clause comme compétente, dès lors que la partie adverse n’en a pas soulevé l’incompétence.
En outre, tous les ordres de confirmation des commandes portant sur le développement et la production des batteries et chargeurs et notamment les 'order confirmation’ du 10 octobre 2018, font référence non seulement aux conditions générales de vente de la société BMZ mais aussi aux articles §454 et §455 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), code civil allemand, en ces termes ''We’have supplied you with a test battery (§454, 455 BGB). We herewith confirm your order as test purchase according to §454 BGB', textes qui, comme cela sera vu ci-après, prévoient et définissent le régime juridique des ventes sur essai ou sur examen. Elles ont donc bien entendu intégrer la vente dans ce cadre juridique spécifique du droit allemand.
Sur le fond
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh, qui soutient que le contrat de vente est formé par son acceptation des commandes n° 2018-00779-01 des 28 septembre et 1er octobre 2018 qui, selon elle, n’étaient soumises à aucune condition suspensive, conteste tout manquement contractuel de sa part et prétend que le retard dans le déroulement du projet provient du retard pris par la société Néomouv dans la validation des batteries-test, dû à sa volonté de le reporter, ce qui ressortirait de son courriel du 25 septembre 2018 dans lequel elle fait état du marasme des ventes 2018 et de son intention de décaler dans le temps les livraisons de batteries Néomouv. La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh demande donc l’indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture fautive du contrat tant par elle-même que par la société BMZ Company Ltd, société de droit chinois, qui lui aurait cédé sa créance à ce titre.
La société Néomouv soutient, au contraire, que la vente était soumise à la condition d’approbation de la marchandise propre à l’achat sur essai prévu en droit allemand ainsi que, plus largement, aux conditions suspensives convenues entre les parties sur la validation des prototypes. Elle expose avoir, face au non-respect par la partie adverse des délais convenus pour la livraison des prototypes et des tests, d’abord envisagé de consentir à la venderesse de nouveaux délais d’exécution avant de se résoudre à 'annuler’ purement et simplement la commande de la production en série dans l’attente d’un aboutissement concluant de la phase de développement, de sorte qu’elle soutient qu’après le 10 octobre 2018 ne s’est poursuivie entre les parties qu’une collaboration sur les phases de développement, validation, test et certification des prototypes, à 'un stade de négociation pré-contractuel sur la phase de production en série’ qui n’a pas abouti, raison pour laquelle l’annulation de la production en série a été confirmée.
Les parties s’opposent, d’abord, sur la question de savoir si, comme le prétend la société Néomouv, la caducité invoquée dans la lettre du 9 octobre 2018 porte également sur la commande des 28 septembre et 1er octobre 2018 (référence n°4789/2018-00779-01 n°4791/2018-00779-01 n°4792/2018-00779-01 n°4793/2018-00779-01) et non seulement sur celle du 17 mai 2018 n°4238/2018-00779-BA (modifiée le 5 juillet suivant), ce qui pose la question de savoir si les commandes des 28 septembre 2018 et 1er octobre 2018 sont de nouvelles commandes, lesquelles auraient été passées sans condition de validation des prototypes, comme le prétend la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh ou sont simplement des commandes modificatives qui se rattachent à la commande initiale du 17 mai, comme l’affirme la société Néomouv qui veut en déduire qu’elles étaient nécessairement faites sous condition de validation du prototype et que cette validation n’ayant pas eu lieu, ces commandes non seulement ont été 'annulées’ par les lettres recommandées du 9 octobre 2018, ce qui a été rappelé par courriel du 19 novembre suivant, et du 23 avril 2019, mais sont devenues caduques à défaut de voir remplie la condition de validation.
Il est certain qu’au fil du temps la commande initiale s’est ajustée en fonction de l’évolution de l’élaboration technique du projet mais qu’il s’agissait toujours d’un même et seul projet, la référence de toutes les commandes générales ayant d’ailleurs la même racine, à savoir 2018-00779. Si les dernières commandes des 28 septembre et 1er octobre 2018 ne comportent pas la mention 'annule et remplace', comme les précédentes, cela était nécessairement implicite parce qu’il n’a jamais été envisagé que la société Néomouv double sa commande et achète le double de batteries et chargeurs. Il ne s’agissait donc que d’une commande modificative. D’ailleurs, c’est bien comme cela que le directeur de la société BMZ France l’avait entendu en indiquant dans son courriel du 3 octobre 2018 'commandes batteries chargeurs NM Neomouv (ref 2018-00779-01)- modification de la commande précédente’ et comme il l’explicite dans son courriel du 7 novembre 2018 en considérant que par les dernières commandes des 28'septembre et 1er octobre 2018, il ne s’agissait que de décaler dans le temps la livraison et d’y ajouter quelques outillages supplémentaires. Dans sa lettre du 9 octobre 2018 citant en objet la référence 2018-00779, par laquelle la société Néomouv se prévaut de la caducité de la vente issue de la commande du 17 mai 2018, elle y inclut nécessairement ces dernières commandes des 28 septembre et 1er octobre 2018, même si elle ne tient compte que des dates de livraisons initialement fixées, puisqu’elle n’envisage la poursuite des relations avec la société BMZ qu’à travers des discussions sur une nouvelle commande qui ne pourra être effectuée qu’après tous les contrôles de conformité réalisés et la conformité de la batterie validée au regard des normes UN 38.3 et UN 15.94. Reste, pour autant, à savoir si la société Néomouv était en droit de se prévaloir de la caducité du contrat alors que ses dernières commandes ne font pas figurer la mention selon laquelle elles étaient faites sous condition de validation du prototype, à la différence des précédents bons de commande et, le cas échéant, à partir de quand elle était en droit de s’en prévaloir dès lors que ces dernières commandes intégraient un report des dates de livraison.
Le débat sur les conséquences à tirer de ce que ces dernières commandes ne portent pas la mention qu’elles étaient faites sous condition de validation du prototype (batteries et chargeurs tests), présente peu d’intérêt dès lors que la société Néovoum fait valoir à juste titre que la vente a été conditionnée à son approbation des prototypes non seulement en vertu de la réserve figurant dans la commande initiale mais aussi en vertu de l’article 454 du BGB et que, précisément, la vente a bien eu lieu dans les conditions des articles 454 et 455 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), la confirmation des commandes par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh reprenant à chaque fois la mention suivante : 'We have supplied you with a test battery (§454, 455 BGB). We herewith confirm your order as test purchase according to §454 BGB, mention sur laquelle les parties s’accordent pour dire qu’elle vise une vente soumise au mécanisme du « Kauf auf Probe', la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh expliquant elle-même que »Kauf auf Probe’ est une clause type, prévue par le code civil allemand, par laquelle un achat (« Kauf ») se fait après un essai du bien (« Probe »).
Selon la traduction qui en est donnée par les parties, ces textes disposent que :
Article 454 BGB : 'Lors d’un achat sur essai ou sur examen, l’approbation de la marchandise achetée est à la discrétion de l’acheteur. En cas de doute, le contrat d’achat est conclu sous la condition suspensive de l’approbation.'
Article 455 BGB : 'Un objet acheté sur approbation ou sur examen ne peut être approuvé que dans le délai convenu ou, si aucun délai n’a été convenu, uniquement avant la fin d’un délai raisonnable spécifié par le vendeur pour l’acheteur. Si la chose a été remise à l’acheteur à des fins d’approbation ou d’examen, son silence est considéré comme une approbation.'
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh indique que dans le cas d’un achat sur essai, en application du § 454 BGB, l’acheteur doit approuver l’objet après la conclusion du contrat pour engager son exécution, sans pour autant expressément contester que, juridiquement, la condition d’approbation de la marchandise par le client (Kauf auf probe) est vue en droit allemand comme une condition suspensive de la vente, comme cela ressort du memorandum établi par le cabinet Dentons Europe LLP à la demande de la société Néomouv. Il sera, en outre, relevé que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh ne soutient pas que la société Néomouv ne pouvait pas prendre position sur l’accomplissement de cette condition avant la remise des prototypes pour tests de validation technique.
Dans le cas présent, la vente, conclue entre les parties, résultant de l’acceptation par société BMZ Batterien-Montage-Zentrum des commandes de la société Néomouv des 28 septembre et 1er octobre 2018 avant que celle-ci ne se rétracte, a donc eu lieu sous la condition suspensive de l’approbation par la société Néomouv des prototypes et donc de la validation des essais sur les batteries et les chargeurs. En effet, il est constant que les packs de batterie + chargeurs qui devaient être conçus devaient non seulement être conformes aux normes applicables aux vélos à assistance électrique mais aussi être compatibles avec les vélos vendus par la société Néomouv. D’ailleurs, la validation technique de chaque prototype de batterie était prévue au contrat initial et les parties n’ont jamais renoncé à la condition de la validation des prototypes par le client et à la nécessaire réussite des tests de conformité préalables à la production en série, le contraire ne pouvant s’inférer de ce que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh a accepté, d’elle-même, d’acheter par anticipation certains composants en vue de la production projetée.
Il en résulte que c’est à tort que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh soutient que le contrat de vente a été définitivement conclu après la confirmation par elle des commandes, soit le 10 octobre 2018, sans condition suspensive et que la validation du prototype à travers différents tests puis la certification du produit, laquelle ne pouvait intervenir qu’après l’approbation du prototype, s’intégraient dans les phases d’exécution du contrat.
Par suite, la discussion engagée par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh sur l’imputabilité de la rupture du contrat en invoquant le fait qu’elle aurait respecté ses obligations contractuelles et aurait tout mis en 'uvre pour prévenir des retards de livraison, d’une part, en anticipant les commandes de composants, d’autre part, en faisant établir les certificats de test avant même la validation des prototypes, ce que conteste la société Néomouv, pour contredire le motif retenu par les premiers juges selon lequel elle avait été incapable de respecter les délais de livraison, alors que selon elle, la société Néomouv aurait voulu changer le déroulement normal du projet en exigeant à tort les certificats avant la validation de la batterie test, n’a d’intérêt que si le contrat n’est pas caduc, ce qu’il convient d’examiner au préalable. En revanche, le grief qu’elle fait à sa cocontractante d’avoir tardé à valider la batterie test, ce qu’elle n’a fait finalement que le 14 février 2019, soit, selon elle, avec plusieurs mois de retard, quand cela ne devait pas prendre plus de deux semaines après remise des batteries-tests, laquelle serait survenue en septembre 2018, peut avoir une incidence sur l’appréciation du mécanisme de la condition d’approbation de la marchandise par le client (Kauf auf probe), dès lors qu’il est soutenu par-là même que la société Néomouv aurait tacitement approuvé le prototype de sorte que la condition suspensive aurait été remplie et le contrat ne serait pas devenu caduc, ce qui sera examiné plus loin.
La société Néomouv, qui souligne qu’en vertu de l’article 454 du BGB l’approbation de l’objet de la vente, dans le cas d’une vente sur essai ou sur examen, est laissée à la discrétion de l’acheteur, fait valoir que la non-levée des conditions suspensives a été dénoncée par elle à la société BMZ GmbH notamment par lettres recommandées du 9 octobre 2018 et du 23 avril 2019, que postérieurement à ces dates, elle n’a passé aucune commande à BMZ GmbH relative à la production en série des batteries qui demeuraient au stade du prototypage et des tests encore en avril 2019. En conséquence, elle demande qu’il soit jugé qu’aucun contrat ne liait plus les parties, dès le 9 octobre 2018 et en tout état de cause après le 23 avril 2019, dès lors que ces conditions suspensives n’ont pas été réalisées.
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh admet elle-même, pour expliquer qu’elle ne pouvait pas remettre à la société Néomouv des certificats de conformité, que celle-ci envisageait encore des modifications liées à des nouvelles normes techniques et avait demandé de nouvelles modifications substantielles aux batteries encore en mars 2019 et avril 2019. C’est donc bien que les prototypes des biens commandés n’ont jamais été approuvés. Si la société Néomouv a validé, le 14 février 2019, la partie technique d’une batterie test (13HA), c’était sous réserve d’éventuels changements dus à l’homologation à la nouvelle norme EN15194/2017. Or le certificat de conformité ne lui avait pas été remis à cette date et aucune validation n’a eu lieu pour les autres batteries alors que la commande portait également sur trois autres modèles, à savoir, 15.4Ah, 17.2Ah et 19Ah, de sorte que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh ne peut être suivie lorsqu’elle considère que la condition de validation aurait été remplie le 14 février 2019. Le fait que la société Néomouv a dit alors à son interlocuteur de la société BMZ que 'tes collègues chinois vont pouvoir avancer sur le chiffrage du casing', ne signifie pas qu’elle considérait que la vente était définitivement acquise, bien au contraire puisqu’il est question de chiffrage.
Néanmoins, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh se prévaut d’une approbation de l’acheteur en l’absence de réponse de sa part dans un délai raisonnable, en application du § 455 du code civil allemand. Elle expose avoir fourni à sa cocontractante la batterie (prototype) pour les tests, que par la suite, elle lui a demandé à plusieurs reprises de donner son retour (validation) sur’la batterie test, en précisant que cette validation conditionnait la poursuite du projet mais que la société Néomouv ne s’est prononcée que le 14 février 2019. Elle soutient que dans ce cas, le silence de l’acheteur doit être considéré comme une approbation en application du §455 code civil allemand.
Dès le 9 octobre 2018, la société Néomouv a fait savoir à sa cocontractante qu’en l’absence de validation par elle d’un prototype de batterie et de chargeur qui ne lui était toujours pas parvenu, ce qui relève d’une décision discrétionnaire de sa part, elle lui notifiait la caducité du contrat. Avant cette date, le second prototype n’étant pas effectivement encore arrivé chez Néomouv alors que le premier avait été rejeté, il ne peut pas être invoqué une approbation implicite de la société Néomouv.
Ce n’est donc que dans le cas où il y aurait lieu de juger que la société Néomouv ne pouvait pas prendre partie sur l’approbation de la marchandise avant que ne lui soient remis les prototypes, ce sur quoi aucune des parties ne se prononce, que les développements qui suivent sont utiles. Il faudrait alors considérer que la société Néomouv, en invoquant un retard de livraison à l’appui de sa décision de se prévaloir de la caducité du contrat à la date du 9'octobre 2018, pourrait ne pas avoir été en droit de se prévaloir de la caducité du contrat à cette date en retenant qu’elle avait accepté, par ses commandes modificatives des 28 septembre et 1er octobre 2018, un report des délais de livraison et donc consenti à un décalage du temps nécessaire à la remise du ou des prototypes et par suite à son approbation de la marchandise, d’autant qu’elle ne conteste pas avoir demandé à la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh d’apporter à cette occasion des modifications aux biens commandés.
Dans ce cas de figure, pour se prononcer sur le point de savoir si la condition suspensive tenant à la validation des tests sur le prototype remis pourrait être réputée accomplie du fait du silence de la société Néomouv sur la période considérée, il y a lieu de rechercher si les parties s’étaient mises d’accord sur un délai imparti à l’acquéreur pour approuver ou non les batteries tests. La’société BMZ fait état d’un planning qu’elle a proposé à sa cocontractante le 13'septembre 2018, mais aucun élément ne démontre qu’il aurait été accepté par la société Néomouv qui le conteste, étant observé que la partie adverse l’a relancée pour avoir son accord, le 19 décembre 2018, mais aucune réponse positive ne lui a été donnée, de sorte qu’aucun agenda n’est entré dans le champ contractuel. A travers ses courriels, la société BMZ n’a imparti aucun délai précis à la société Néomouv pour approuver les produits, de sorte que la décision de cette dernière devait intervenir seulement dans un délai raisonnable après la remise des prototypes pour tests de validation.
Or, s’agissant de la durée des tests devant être réalisés, la société Néomouv indique, sans être contredite sur ce point, qu’ils devaient être réalisés sur 17 vélos différents, chacun comportant des composants électriques différents rendant indispensables la réalisation de différents tests. La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de son affirmation selon laquelle les tests pouvaient être réalisés en deux semaines.
La société Néomouv conteste avoir tardé à prendre position sur l’approbation de la batterie-test dont elle n’a reçu le second prototype que le 22'octobre 2018 après invalidation du premier que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh avait tardé à lui envoyer et qu’elle a régulièrement tenu informée la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh. En effet, aux’interrogations de la société BMZ France sur la validation par ses courriels des 19 septembre 2018, 7 octobre 2018 et 12 novembre 2018, la société Néomouv a répondu, d’abord par la lettre du 9 octobre 2018 par laquelle elle se prévalait de la caducité du contrat pour absence de validation du prototype, puis le 5'novembre 2018, que les tests étaient en cours, enfin le 19 novembre 2018, en’faisant état de diverses problématiques techniques justifiant la poursuite de tests. C’est donc à juste titre que la société Néomouv en déduit qu’il ne peut, dans ces circonstances, être retenu qu’elle aurait tardé à se prononcer sur l’approbation du prototype et qu’il n’y a jamais eu de silence de sa part pouvant valoir approbation.
En outre, pour pouvoir être définitivement approuvés, les prototypes devaient, une fois leurs caractéristiques techniques validées, être certifiés conformes aux différentes normes. Or, BMZ France n’a jamais remis à la société Néomouv tous les certificats de conformité aux différentes normes applicables, avant le 23 avril 2019 date à laquelle la société Néomouv a réitéré sa décision de considérer le contrat comme caduc.
D’ailleurs, comme le souligne la société Néomouv, les parties négociaient encore les prix au mois de mars 2019, ce qui ne fait que confirmer qu’elles ne s’estimaient pas liées par le contrat.
La condition de la validation de l’essai des batteries et des chargeurs qui conditionnait l’approbation par la société Néomouv de l’achat sur essai n’a donc pas été remplie, ce dont la société Néomouv a avisé sa cocontractante dès le 9 octobre 2018 et à tout le moins dès le 5 novembre 2018, dans un courriel où elle confirmait sa décision de considérer le contrat caduc en l’absence de validation par elle du prototype qui n’avait alors été remis qu’à la société Rununion, et encore dans sa lettre du 23 avril 2019 par laquelle elle confirmait la caducité du contrat après avoir néanmoins validé la partie technique d’une batterie-test qui lui avait alors été effectivement remise.
En conséquence, la société Néomouv est en droit de se prévaloir de la caducité de la vente. En effet, il ressort du memorandum établi par le cabinet Dentons Euroe LLP à la demande de la société Néomouv qu’en droit allemand, lorsque la condition suspensive est défaillie, le contrat n’est pas conclu.
Par suite, la demande de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh tendant à obtenir l’indemnisation pour rupture fautive du contrat n’est pas fondée. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BMZ GmbH pour le compte de BMZ Company Ltd, société de droit chinois aux droits de laquelle la société BMZ GmbH prétend venir suivant une cession de créance du 30 janvier 2019 pour un montant total de 64 132,94 euros au titre d’un manque à gagner.
Sur la demande de la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh en paiement du solde du prix de réalisation des tests
La recevabilité de cette demande est contestée par la société Néomouv qui oppose sa nouveauté en appel en soulignant qu’elle tend à d’autres fins que les prétentions initiales et qu’elle a un fondement différent.
La société BMZ Batterien-Montage-Zentrum répond que la demande nouvelle est accessoire aux demandes de première instance puisqu’elle porte sur l’exécution du même contrat et qu’elle est née de la révélation d’un fait.
La demande initiale ne tendait qu’à la réparation de préjudices prétendument subis du fait de la rupture du contrat formé ensuite de la confirmation des commandes des 18 septembre et 1er octobre 2018 quand la demande nouvelle tend au paiement de factures relatives au prix de différents tests prétendument réalisés, lesquels n’étaient d’ailleurs pas tous inclus dans lesdites commandes. Il ne s’agit donc pas d’une demande accessoire à la demande initiale et elle ne tend pas aux mêmes fins.
Par ailleurs, comme le fait observer la partie adverse, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum ne précise ni la nature du fait qui lui aurait été révélé, ni la date de sa révélation et en tout cas, s’il fallait considérer qu’il s’agit de test prétendument retrouvés, ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité d’en justifier avant le jugement.
Il s’ensuit que la demande n’entre dans aucun des cas prévus aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile autorisant la recevabilité d’une demande nouvelle.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Néomouv
Sur la demande de remboursement des factures des tests non livrés
La société Néomouv demande le remboursement des sommes payées par elle en totalité ou par compte pour les tests IP55 Water, 38.3 UN et EN 15194/2017.
Il est constant que ces tests n’ont pas été remis à la société Néomouv même si la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum prétend les avoir réalisés.
La société Néomouv indique fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle en visant les articles 241 et 280 du code civil allemand selon lesquels celui qui manque à son obligation est ainsi obligé à réparation.
Il faut donc que la société Néomouv démontre que c’est par la faute de sa cocontractante que ces tests ne lui ont pas été remis.
Or, les premiers juges ont justement retenu que c’est la société Néomouv qui, par sa décision de se prévaloir de la caducité du contrat en l’absence de validation technique par elle des pièces dont elle avait passé commande, est à l’origine de l’absence de remise des tests de conformité, étant’ajouté que le dépassement des délais initialement fixés pour cette remise peut s’expliquer par les modifications techniques successivement envisagées et par la nécessité que la société Néomouv valide préalablement les batteries-test avant que la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum puisse les faire certifier par rapport aux normes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le caractère abusif de l’action engagée par la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum qui ne peut se déduire du seul fait qu’elle est jugée non fondée. Les circonstances dans lesquelles l’action a été engagée, après des échanges et une mise en demeure, ne présentent pas un caractère fautif, même en période de crise sanitaire.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum aux dépens mais réformé en ce qu’il a limité l’indemnité allouée à la société Néomouv au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 euros dès lors que celle-ci justifie avoir dû supporter à hauteur de 5 000 euros les honoraires du cabinet Denton pour ses consultations sur le droit allemand. Il lui sera allouée la somme de 20 000 euros.
Partie perdante également en appel, la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Néomouv la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh en paiement du solde du prix des tests.
Condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh à payer à la société Néomouv la somme de 28 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne la société BMZ Batterien-Montage-Zentrum Gmbh aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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