Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1179
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS2Q
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 06 novembre à 15h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [I] [V]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Vu l’appel formé le 05 novembre 2024 à 17 h 49 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 novembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [I] [V]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X][R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 novembre 2024 à 16h48 qui a joint les procédures, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [V] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 novembre 2024 et de celle de l’étranger du 31 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [V] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2024 à 17h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour absence de base légale de la décision de placement en rétention.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2024 à 11h00;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [I] [V] [H] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas de base légale car il a été pris sur le fondement d’une OQTF prise le 7 octobre 2022 soit depuis plus d’un an. Il ajoute que l’article L.731-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas applicable en l’espèce, la loi en disposant que pour l’avenir en application de l’article 2 du code civil.
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
En application de l’article 1er du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l’article L.731-1, l’article 86 IV de la loi du 26 janvier 2024, relatif aux conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte de 1 à 3 ans l’ancienneté d’une OQTF pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative.
La loi du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nouveau est entrée en vigueur dès le 28 janvier 2024. En conséquence, une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative peut être fondée sur une OQTF prise depuis moins de trois ans à compter du 28 janvier 2024.
Par ailleurs, la rétroactivité doit être distinguée de l’application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c’est-à-dire des situations qui, nées dans le passé, se poursuivent postérieurement à l’édiction de l’acte en cause. Son application ne vaut alors que pour l’avenir. Donc, une OQTF de plus d’une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l’étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s’applique désormais pour la dite OQTF.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2024 pris à l’encontre de Monsieur [I] [V] [H] sur la base d’une OQTF du 12 décembre 2022 est conforme à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [V] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [I] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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