Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4I3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 janvier 2025 à l’égard de M. [K] [P] né le 24 octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 17 h 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 février 2025 à 00 h 00 jusqu’au 17 mars 2025 à 24 h 00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 février 2025 à 12 h 46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [P] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en se fondant sur les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, sans toutefois, développer un grief la concernant.
En effet, si l’intéressé fait valoir des prétendues irrégularités affectant la requête de prolongation, il invoque une procédure de placement en rétention qui serait irrégulière.
Ainsi, il allègue un manque d’information concernant le déroulement de sa rétention ainsi que le fait qu’il aurait été mis en cellule durant 20 minutes, ce qu’aucun élément ne rapporte. En revanche, il ressort du procès-verbal du commissariat de police [Localité 1] qu’il a été placé en rétention à 16h45 puis transféré au CRA d'[Localité 3] où il est arrivé, au plus tard, à 18h50, eu égard au temps de trajet nécessaire pour rejoindre ledit établissement , aucune irrégularité n’est utilement soutenue.
De plus, il argue de l’absence de notification de ses droits telle que prévue à l’article L. 744-4 du CESEDA. Or, il convient de rappeler comme l’a d’ailleurs fait le premier juge que l’intéressé a été, de nouveau, placé en rétention administrative à la suite de l’ordonannce de cette cour ayant infirmé la décision de remise en liberté et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, de sorte qu’il ne peut invoquer utilement les dispositions légales susvisées applicables au placement initial en rétention administrative.
Enfin, il fait valoir qu’il a des garanties de représentation consistant principalement en un hébergement chez M. [J], lequel est très récent puisqu’il date de la semaine précédent son placement en retenue puisqu’il déclarait aux services de la Préfecture qu’il était sans domicile fixe.
De plus, l’intéressé qui est dépourvu de papiers d’identité en cours de validité, de liens affectifs se déclarant comme célibataire, se maintient sur le territoire national malgré l’interdiction qui lui a été notifiée le 2 août 2023, a refusé d’être escorté pour l’aéroport pour exécuter son éloignement le 10 février 2025 et présente une dépendance à l’alcool qui fragilise sa situation.
Par conséquent, il ne peut être considéré que celui-ci présente des garanties de représentation suffisantes et la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 18 février 2025 à 11 heures 05
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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