Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Décembre 2023 – Section : AGRICULTURE
APPELANTS :
UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 7]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [S] [M], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'[Localité 6], [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [W] [I] née [H]
née le 10 Septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
Société MAITRE [N] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL LES CAVES DU LOCHOIS ([Adresse 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
E.A.R.L. EARL LES CAVES DU LOCHOIS immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 831 422 027
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 11/10/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [I] a été engagée par la société les Caves du Lochois selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Tours dans sa formation de référés qui, par ordonnance du 1er mars 2023, a notamment condamné la société les Caves du Lochois à payer à Mme [I] ses salaires de décembre 2022 et janvier 2023 pour respectivement les sommes nettes de 1714,59 euros et 1287,92 euros.
Mme [I] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier daté du 6 avril 2023, au motif que ses salaires ne lui étaient toujours pas versés depuis décembre 2022.
Le redressement judiciaire de la société les Caves du Lochois a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 6 avril 2023.
Les salaires impayés ont été réglés à Mme [I] par l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] le 3 mai 2023.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours sur le fond par requête du 10 mai 2023 aux fins de voir constater que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt maladie qu’elle avait posé et une indemnité de congés payés.
Le redressement judiciaire de la société les Caves du Lochois a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2024, Me [N] [T] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2023 est bien fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé au passif de la société les Caves du Lochois les sommes suivantes :
— Maintien de salaire du 06 mars au 07 avril 2023 : 457,07 euros brut.
— Indemnité compensatrice de congés payés : 394,41 euros brut.
— Préavis : 1 717,70 euros brut outre 171,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Indemnité légale de licenciement : 679,92 euros.
— Indemnité pour rupture abusive : 1 000 euros.
— Débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral lié au stress professionnel subi.
— Débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi irrégulière.
— Déclaré le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA ainsi qu’à Maître [N] [T], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société les Caves du Lochois.
— Ordonné à la société les Caves du Lochois de remettre à Mme [I] les bulletins de salaire de février à avril 2023, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance des documents.
— Condamné la société les Caves du Lochois à verser à Mme [I] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société les Caves du Lochois aux dépens.
L’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6], a interjeté appel partiel de ce jugement, suivant déclaration au greffe formé par voie électronique le 9 janvier 2024, " en ce qu’il a alloué à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.717,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 171,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 679,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Le tout sous le bénéfice de la garantie de l’AGS".
Par une nouvelle déclaration d’appel du 20 février 2024, qualifiée de « rectificative », ainsi formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, le CGEA a également interjeté appel du jugement « en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2023 était bien fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette décision étant déclarée opposable au CGEA ».
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
— Dire et juger que le CGEA AGS [Localité 7] est recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 5 décembre 2023,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 5 décembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2023 était bien fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 5 décembre 2023 en ce qu’il a alloué à Madame [W] [I] les sommes suivantes :
— 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.717,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 171,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 679,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Le tout sous le bénéfice de la garantie de l’AGS.
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que les AGS ne sauraient être tenues à garantir des indemnités de rupture qui pourraient être allouées à l’intéressée.
En toute hypothèse,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
— La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.
— En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
— Dire et juger le CGEA d'[Localité 6] irrecevable et mal fondé en son appel
— En conséquence, l’en débouter
— Condamner le CGEA d'[Localité 6] à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
Ni la société les Caves du Lochois, ni Me [T] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel étant limité aux points ci-dessous énumérés, les autres dispositions du jugement entrepris, qu’aucune des parties ne critique, seront confirmées.
— Sur la recevabilité de l’appel de l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6], s’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme [I] soutient que l’appel du CGEA serait irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir, au motif que cet organisme n’aurait vocation à faire appel que de la déclaration d’opposabilité à son égard des décisions prises seulement à l’encontre de la société les Caves du Lochois et de Me [T], qui n’ont formé aucun appel.
La cour, à l’instar de l’AGS, relève que cet organisme a nécessairement intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en raison de l’obligation pesant sur lui du fait de la décision contestée, qui lui a été déclarée opposable, qui l’oblige à garantir les sommes fixées au passif de la société les Caves du Lochois, et qui, à défaut d’appel, pouvait constituer à son égard un titre exécutoire si elle devenait définitive.
C’est pourquoi l’appel de l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] est recevable.
— Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [I] invoque, dans son courrier de prise d’acte daté du 6 avril 2023, le non-paiement de ses salaires depuis le mois de décembre 2022, en dépit de la survenance d’une ordonnance de référé condamnant l’employeur à lui verser ceux de décembre 2022 et de janvier 2023.
L’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] soutient que la société les Caves du Lochois n’a fait preuve d’aucun inertie face à sa situation d’impécuniosité en demandant dès le 27 décembre 2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dans un délai raisonnable, étant précisé que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture au 30 novembre 2022. L’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6], a d’ailleurs immédiatement après le prononcé de la mesure procédé au paiement des salaires impayés. Elle en conclut que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l’employeur mais à la salariée.
Mme [I] réplique que le non-paiement des salaires constitue un manquement grave qui légitime sa prise d’acte, soulignant que les salaires impayés lui ont été réglés, après une relance, le 3 mai 2023 seulement, et qu’au demeurant il lui restait dues des sommes au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, ainsi qu’une indemnité de congés payés, jusqu’à ce que sa créance soit fixée à ce titre par le jugement entrepris.
La cour rappelle que le non-paiement des salaires constitue un motif pouvant justifier une prise d’acte.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère que des difficultés financières ne peuvent pas, à elles seules, justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et qu’il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements ( Soc., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-40.662, Bull. 2006, V, n° 217).
La cour relève que si le non-paiement des salaires est en l’espèce avéré, il s’explique par des difficultés financières qui ont donné lieu, selon l’AGS, n’étant en cela pas contredit par Mme [I], à un dépôt de bilan au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux dès le 27 décembre 2022, avant même le premier incident de paiement des salaires de Mme [I] qui peut être daté du 31 décembre 2022, date à laquelle le salaire de décembre est devenu exigible.
C’est pourquoi la société les Caves du Lochois apparaît avoir respecté les obligations qui pesaient sur elle en raison des difficultés financières qu’elle a rencontrées, en saisissant sans délai le tribunal de commerce, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations d’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, s’agissant du retard dans le paiement du salaire de Mme [I].
Par ailleurs, il est constant que celle-ci a été réglée de ses salaires le 3 mai 2023 par l’effet de l’intervention de l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6], dans des conditions de délai usuelles en cas de procédure collective.
Seule la somme de 457,07 euros n’a pas été réglée immédiatement au titre du maintien de salaire pendant un arrêt maladie qui avait débuté le 27 février 2023, ce qui a fait l’objet d’un point de litige devant le conseil de prud’hommes, qui a accueilli Mme [I] en sa demande à ce titre.
Il en est de même de celle due au titre de l’indemnité de congés payés, le conseil de prud’hommes ayant diminué les prétentions de Mme [I] à ce titre, en les limitant à la somme de 394,41 euros.
La nécessité de ces quelques ajustements ne constitue pas, de la part de l’employeur, un manquement suffisamment grave à ses obligations permettant de justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société les Caves du Lochois, d’autant que Mme [I] a notifié sa prise d’acte alors même que l’employeur avait déjà déclaré être en situation de cessation de paiements, comme déjà indiqué, et que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’employeur, daté du 6 avril 2023, était déjà prononcé le jour de l’envoi par la salariée de son courrier afférent, certes daté du 6 avril 2023 mais adressé, selon le justificatif d’envoi produit aux débats, le 7 avril 2023 seulement.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2023 était bien fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué à Madame [W] [I] les sommes suivantes :
— 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.717,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 171,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 679,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
La prise d’acte à laquelle Mme [I] a procédé sera qualifiée de démission et celle-ci sera déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] ;
Dit cet appel bien fondé ;
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 entre les parties par le conseil de Prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2023 était bien fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué à Madame [W] [I] les sommes suivantes :
— 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.717,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 171,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 679,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [W] [I] est qualifiée de démission et déboute celle-ci de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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