Irrecevabilité 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mars 2023, n° 22/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00289
S.A.R.L. EZEL 61
Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 20190576
C/
S.E.L.A.R.L. XAVIER LEMEE liquidateur judiciaire du redressement judiciaire de la SARL EZEL 61
Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 20190576
S.A.S. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA
Représentée par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 1220004
Assistée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Le MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Février 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Ezel 61 est spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
La société Constructions Robert Brouca (la société CRB), spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a confié en sous-traitance à la société Ezel 61 les lots maçonnerie de plusieurs chantiers.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2019, la société Ezel 61 a mis en demeure la société CRB de lui payer la somme de 44.398,09 euros TTC, en règlement des sommes restant dues au titre de divers chantiers.
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ezel 61, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 22 mars 2022, la SELARL Xavier Lemée étant désignée comme liquidateur.
Arguant du non-paiement de factures, la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ezel 61 a, par acte d’huissier du 3 décembre 2020, fait assigner la société CRB devant le tribunal de commerce d’Alençon afin, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 52.343,45 euros avec intérêts à compter du 6 décembre 2019 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 26 avril 2021, la société CRB a déclaré une créance d’un montant de 83.804,79 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire de la société Ezel 61, laquelle a été contestée le 17 janvier 2022.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société CRB,
— condamné celle-ci à payer à la société Ezel 61 la somme en principal de 21.201,66 euros, augmentée des intérêts retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société CRB à payer à la société Ezel 61 la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société CRB à payer à la société Ezel 61 la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 84,48 euros.
Par déclaration du 7 février 2022, la société Ezel 61 a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Alençon a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la société CRB dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond.
Le 26 avril 2022, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, ont remis leurs conclusions d’appel et d’intervention volontaire.
Le 20 juillet 2022, la société CRB a remis ses conclusions d’intimé et d’appelant incident.
Selon conclusions du 12 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d’appel incident signifiées le 20 juillet 2022 par la société CRB et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société CRB demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident introduit par la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ezel 61, de dire recevable son appel incident de condamner la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 914, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En l’espèce, au dispositif de leurs conclusions d’incident qui seul saisit le conseiller de la mise en état, les parties appelantes demandent à celui-ci de juger irrecevables les conclusions d’appel incident signifiées le 20 juillet 2022 par la société CRB, et non de déclarer irrecevable cet appel incident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Au visa des articles 53, 909 et 954 du code de procédure civile, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, soutiennent d’abord que les conclusions d’appel incident de la société CRB ne sont pas recevables en ce qu’elles ne précisent pas les chefs de jugement critiqués et ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954.
Cependant, en application de l’article 914 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables des conclusions en application de dispositions autres que celles des articles 909 et 910 relatives aux délais dans lesquels doivent être remises les conclusions d’intimé et, le cas échéant, formés appel incident ou appel provoqué.
Les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, relatives à la présentation et au contenu des conclusions d’appel, concernent la détermination de l’étendue de la saisine de la cour et ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité de ces conclusions.
La société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, n’invoquent pas la tardiveté des conclusions remises le 20 juillet 2022 par la société CRB, soit avant l’expiration du délai de trois mois suivant la notification, le 26 avril 2022, des conclusions des appelantes, de sorte que leur demande tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables sera rejetée.
Par ailleurs, les parties appelantes font valoir que la demande de condamnation formée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire est elle-même irrecevable.
Enfin, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, affirme que la demande de 'constater’ l’existence d’une créance formée par la société CRB ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Or ces moyens, relatifs à la recevabilité des demandes formées par la société CRB, ne sont pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions remises par l’intimé, laquelle constitue la seule prétention figurant au dispositif des conclusions d’incident des parties appelantes. Ils seront donc écartés.
En conséquence, les demandes formées par la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, seront rejetées.
Succombant, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, seront condamnées aux entiers dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Rejette la demande formée par la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, tendant à voir juger irrecevables les conclusions d’appel incident signifiées le 20 juillet 2022 par la société Constructions Robert Brouca ;
Condamne la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès-qualités, aux entiers dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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