Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 16 juin 2022, N° F21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00362 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAR7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00187
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. BRODARD ET TAUPIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me PAPIN-ROUJAS, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Brodard et Taupin est spécialisée dans l’impression et le façonnage de livres monochromes et de couleurs en France. Elle fait partie du groupe CPI lequel comprend trois imprimeries en France : Firmin-Didot, Brodard et Taupin et Brussière.
Le 3 juillet 1989, M. [Z] [X] a été engagé par la société Brodard et Taupin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien.
En dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d’équipe de maintenance, statut agent de maîtrise, niveau III A, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 946,78 euros.
Par courrier remis en main propre le 17 mars 2021, la société Brodard et Taupin a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 25 mars 2021.
Par lettre du 6 avril 2021, la société Brodard et Taupin a notifié à M. [X] une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de trois jours lui reprochant plusieurs manquements dans l’exercice de ses fonctions et notamment des négligences et son inertie, l’inapplication des directives transmises par sa hiérarchie et la tenue de propos déplacés et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie.
La mise à pied disciplinaire a été effectuée les 20, 21 et 22 avril 2021.
M. [X] s’est trouvé en arrêt de travail du 31 mars au 16 juillet 2021, puis du 19 août au 5 novembre 2021.
Contestant le bien fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 4 juin 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Brodard et Taupin à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brodard et Taupin s’est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la sanction notifiée le 6 avril 2021 n’est pas justifiée ;
En conséquence,
— condamné la société Brodard et Taupin à payer à M. [X] les sommes suivantes:
* 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de salaires de la mise à pied,
* 40,63 euros (quarante euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 9 juin 2021 et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l’article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Brodard et Taupin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brodard et Taupin aux entiers dépens.
La société Brodard et Taupin a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 27 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [X] a constitué avocat en qualité d’intimé le 7 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Brodard et Taupin demande à la cour de :
— constater le bien fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [X] ;
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en date du 16 juin 2022 en ce qu’il :
— a dit que la sanction notifiée le 6 avril 2021 n’est pas justifiée ;
— l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes de suivantes :
* 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de salaires de la mise à pied,
* 40,63 euros (quarante euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement ;
— a ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile;
— a dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 9 juin 2021 et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l’article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [X] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 1331-1, L. 1332-4, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail et l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que la sanction notifiée le 6 avril 2021 n’est pas justifiée ;
— condamné la société société Brodard et Taupin à lui payer les sommes de suivantes :
* 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de salaires de la mise à pied,
* 40,63 euros (quarante euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile;
— dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 9 juin 2021 et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l’article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la société Brodard et Taupin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brodard et Taupin aux entiers dépens,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Brodard et Taupin à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner la société Brodard et Taupin à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamner la société Brodard et Taupin à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 2 000 euros au titre de la première instance,
* 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Brodard et Taupin de l’intégralité de ses demandes à son encontre;
— condamner la société Brodard et Taupin aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
I-Sur l’annulation de la sanction disciplinaire :
La société Brodard et Taupin fait valoir que les manquements de M. [X] dans l’exercice de ses fonctions justifient largement la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2021.
M. [X] conteste tout comportement justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail :
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Dans sa lettre du 6 avril 2021, la société Brodard et Taupin rappelle que :
— elle a convoqué M. [X] par lettre remise en mains propres le 17 mars 2021 car elle envisageait de prononcer à son encontre 'une mesure de licenciement',
— que l’entretien a eu lieu le 25 mars, M. [X] étant assisté de M. [B], représentant du personnel,
— qu’il a été alors fait état à M. [X] de l’existence de plusieurs griefs,
— que ses explications n’ont pas permis à l’employeur de modifier sa position, de sorte qu’il a notifié au salarié 'une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 3 jours'.
Il apparaît donc, qu’à l’issue de cet entretien, l’employeur reprochait au salarié son attitude telle qu’elle sera relatée ci-dessous, et attirait son attention sur le fait qu’à l’avenir, il devait faire preuve d’un plus grand professionnalisme, faute de quoi, une sanction plus grave pourrait être prise.
L’employeur a ainsi manifesté qu’il considérait que l’attitude de M. [X] était fautive, et qu’il entendait le sanctionner par une mesure affectant sa rémunération, puisque les jours d’absence n’étaient pas payés.
La lettre du 6 avril 2021 constitue donc une modalité d’exercice par la société de son pouvoir disciplinaire.
Aux termes de l’article L.1332-1 du code du travail :
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
Selon l’article L.1333-1 du même code :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La charge de la preuve ne repose donc sur aucune partie et il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par les parties.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Il convient, par suite, d’examiner successivement l’ensemble des griefs faits à M. [X].
* Sur les négligences et l’inertie de M. [X] :
La société Brodard et Taupin fait valoir que M. [X], chef d’équipe maintenance, a fait preuve de négligences dans l’exécution de ses fonctions en dix jours notamment en ne réalisant pas une réparation urgente le 15 février 2021 sur la machine Cameron 1 qu’il aurait laissé en mode dégradé, et en ne procédant à aucune vérification ni intervention après avoir été alerté sur des dysfonctionnements d’une fardeleuse les 17 et 25 février 2021. Elle affirme alors que M. [X] fait preuve d’un désengagement croissant dans l’exécution de ses fonctions depuis plusieurs mois.
M. [X] rappelle qu’il avait une parfaite connaissance de ses missions au regard de son ancienneté et de ses compétences professionnelles lesquelles n’ont jamais été remises en question par son employeur. Il affirme être bien intervenu sur le massicot n°1 à 13h le 15 février 2021 mais avoir décidé, en l’absence de résultat correct, de passer sur le massicot n°2 afin d’assurer la production. Il en déduit qu’aucun comportement fautif n’est démontré par la société Brodard et Taupin.
SUR CE :
Dans ses conclusions, M. [X] reconnaît qu’il doit accomplir sa mission selon l’ordre de priorité suivant :
— l’équipement 'Offset KBA’ doit prioritairement faire l’objet d’une intervention, car assurant la majorité de la production du groupe;
— à défaut, les deux équipements Cameron 1 et 2 doivent faire l’objet d’une intervention,
— à défaut, M. [X] doit intervenir sur les autres équipements de la société tels que l’Amita, la ligne Müller ou la vernisseuse.
M. [X] a reconnu dans sans sa contestation de la sanction disciplinaire, être intervenu sur la machine Cameron 1 le 15 février 2021, ce que confirme son planning de travaux (sa pièce 42) tout en précisant que la machine avait connu une panne fin décembre 2020, le vendredi précédent et le matin, et qu’il était passé au Massicot 2 en attendant que son responsable lui indique les interventions réalisées avant.
Or, il n’est produit aucun élément révélant que M. [X] n’aurait pas dû agir ainsi.
Il admet aussi être intervenu sur la Cameron 2 les 17 février et 25 février 2021 et avoir commandé un vérin, ce qui suppose que, comme l’indique son employeur, elle a continué de fonctionner en mode dégradé, impactant les opérateurs qui y travaillaient. Cependant, de la seule liste des interventions produite par la société Brodard et Taupin, il ne résulte aucun élément quant à l’inadaption des choix faits par M. [X] et à l’existence de palliatifs qui auraient été mis en place par un collègue, M. [T].
Ce chef de grief ne sera pas retenu.
* Sur l’inapplication des directives transmises par sa hiérarchie :
La société Brodard et Taupin reproche ensuite à M. [X] de ne pas avoir suivi les directives de la directrice d’usine, Mme [E], et du responsable KBA, M. [Y], lesquels lui ont demandé de remplacer sans délai la carte de l’encrier sur l’équipement 'Offset KBA’ le 22 février 2021.
M. [X] indique que la ligne KBA était en arrêt maintenance entre 6h et 12h30 le 22 février 2021 alors qu’il était en intervention sur d’autres travaux planifiés avant d’être de nouveau contacté pour d’autres interventions. Il en déduit qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
SUR CE :
Sur ce point également, il convient de constater que le relevé des interventions de M. [X] (pièce 10 employeur) démontre qu’il en a fait plusieurs ce jour là et rien ne prouve qu’il a méconnu des directives, dont la preuve n’est pas rapportée, ni que la machine n’était pas en maintenance, donc en arrêt, de sorte qu’une intervention sur celle-ci ne pouvait attendre.
Il n’y a pas lieu non plus de retenir ce grief.
* Sur la tenue de propos déplacés et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie :
La société Brodard et Taupin soutient enfin que M. [X] a tenu le 9 mars 2021 des propos déplacés et irrespectueux à l’égard de M. [N], son supérieur hiérarchique, et ce, devant un nouveau.
M. [X] réplique que le ton et les mots employés à l’égard de M. [N] n’étaient ni irrespectueux ni inappropriés et que la société Brodard et Taupin ne communique aucun témoignage confirmant sa version des faits.
SUR CE :
Il est constant que le 9 mars 2021, vers 8 heures, M. [X] a demandé à son responsable, qui lui aurait 'sèchement’ répondu que le robot sur lequel il intervenait en formant un mécanicien présent depuis deux jours n’était plus garanti, s’il avait bien dormi. Selon le salarié, il s’agissait d’un trait d’humour et il indique avoir ajouté 'tu es piquant ce matin', alors que selon l’employeur, il aurait dit 'tu as un problème chez toi'.
Il n’est produit aucun élément sur ce fait, et, en particulier aucun écrit dudit responsable, et aucune attestation du 'nouveau'. Seul est versé aux débats un écrit de M. [W] du 19 février 2021, lequel indique avoir récemment quitté l’entreprise et précise '[Z] est toujours en train de dénigrer Jean-[Localité 5]'.
Or ce document, qui non seulement ne répond par aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, mais qui, au surplus, ne fait référence à aucun fait précis, matériellement vérifiable, n’établit pas la réalité de ce grief.
De manière générale, cette pièce n’établit aucun des griefs énoncés dans la lettre d’avertissement (inexécution ou encore mauvaise exécution récurrente des fonctions, manque de suivi des dossiers et des interventions, manque de rigueur dans l’exécution des tâches, absence de relais d’information auprès de ses collègues, exécution tardive des interventions, manque d’assiduité, manque d’esprit d’équipe), dès lors :
— qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— qu’elle ne fait pas mention de faits précis, matériellement vérifiables,
— qu’elle est utilement combattue par les nombreuses attestations de collègues qui vantent son professionnalisme, produites par le défendeur,
— que celui-ci donnait satisfaction à son employeur qui lui a accordé des augmentations de salaire et ne l’a jamais sanctionné antérieurement.
Ainsi, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. [X], qui avait plus de 30 ans d’ancienneté, devait être annulée. Son jugement sera, de ce chef, confirmé.
II-Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire :
M. [X] soutient que sa mise à pied disciplinaire est injustifiée et sollicite par conséquent la condamnation de la société Brodard et Taupin à lui verser un rappel de salaire pour les 20, 21 et 22 avril 2021.
Aucune observation n’est formée de ce chef par la société Brodard et Taupin.
SUR CE,
La mise à pied de M. [X] ayant été annulée, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société Brodard et Taupin à lui rembourser la somme de 406,35 euros au titre des trois jours non travaillés, somme qui n’est pas contestée et qui apparaît sur le bulletin de salaire de l’intéressé en date du mois d’avril 2021 (pièce 18 du salarié) outre 40,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé. Il le sera aussi concernant les intérêts et les documents de fin de contrat.
III- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La société Brodard et Taupin fait valoir que M. [X] ne démontre aucun préjudice personnel, direct et certain et qu’il ne justifie pas le quantum de sa demande de dommages et intérêts.
M. [X] sollicite la condamnation de la société Brodard et Taupin à lui verser 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des accusations non fondées à son encontre. Il rappelle qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, que la mise à pied notifiée le 6 avril 2021 a conduit à la dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 8 novembre 2021.
SUR CE,
Il incombe à M. [X] de démontrer la réalité du préjudice moral dont il demande réparation.
Or, s’il a été en arrêt de travail à compter du 31 mars 2021 (arrêt de travail simple) et s’il s’est vu prescrire des anxiolytiques à compter de la même date, aucun élément ne permet de faire un lien entre ces faits et la sanction disciplinaire prononcée.
En revanche, il est établi qu’en raison de sa mise à pied, ses collègues ont nécessairement eu connaissance de ce qu’il faisait l’objet de poursuites disciplinaires, sans qu’il établisse toutefois qu’ils en savaient les motifs.
Au vu des éléments qui précèdent, le préjudice moral subi par M. [X] sera justement évalué à la somme de 600 euros que la société Brodard et Taupin sera tenue de lui payer.
La décision entreprise sera de ce chef infirmée.
IV -Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Partie succombante, la société Brodard et Taupin supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’ appel. Il convient de débouter la société Brodard et Taupin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société Brodard et Taupin à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Brodard et Taupin à payer à M. [X] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamne la société Brodard et Taupin aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la société Brodard et Taupin à payer à M. [X] une somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— Déboute la société Brodard et Taupin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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