Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2N
Minute 23
Ordonnance du mardi 06 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant être né le 09 septembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 janvier 2026 à 15h26 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [M] [T] venant au soutien des intérêts de M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [N] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 décembre 2025 notifiée à cette date à 18h30 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire de dix ans prise par le tribunal correctionnel de Nevers le 8 novembre 2022.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2026 à 15h26 déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [C] [N] du 5 janvier 2026 à 13h16 sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,l’appelant reprend les exceptions de nullité de la garde à vue tirées de l’accès à l’avocat et de la prise en charge médicale en garde à vue, les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation de l’acte et d’examen complet de sa situation , de l’erreur de droit en raison de la double réitération du placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé et sur ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit d’être assisté d’un avocat en garde à vue
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant a sollicité l’intervention d’un avocat choisi Maître [T] [M] et communiqué le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Il résulte du procès-verbal établi par le brigadier-chef [R] [E] le 29 décembre 2025 à 22h48 que l’ appel effectué à ce numéro a été infructueux , l’avocat n’ayant pu être contacté , sans autre précision. Toutefois, la mention sur ce document que les coordonnées de l’avocat incluant ce numéro auraient fait l’objet d’une vérification préalable de la part de l’officier de police judiciaire ne correspondent pas à la réalité. En effet,l’appel vers ce numéro aboutit à un message mentionnant qu’il n’est pas attribué. Il appartenait donc à l’officier de policier judiciaire de rechercher le numéro actuel de l’avocat alors qu’il est justifié qu’un autre numéro figure sur l’annuaire de l’ Ordre des avocats du Barreau de Lille soit le 03 20 44 06 34 , facilement accessible sur internet.
Cette irrégularité, qui touche l’exercice d’un droit fondamental qu’est celui d’être assisté d’un avocat de son choix dans des circonstances de privation de liberté, porte atteinte aux droits de l’intéressé.
L’ exception de nullité de la procédure sera accueillie et la décision querellée infirmée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 janvier 2026 :
— M. [C] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [N] le mardi 06 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 06 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 janvier 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2N
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