Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04826 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 novembre 2025 à l’égard de Mme [M] [B] [V] née le 15 Novembre 1993 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 à 14h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [B] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [B] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 décembre 2025 à 16h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [M] [Z] interprètre en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [B] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [Z] en espagnol, expert assermenté, en l’absence du [M] [B] [V] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelante, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Au soutien de l’appel, il a été soutenu qu’il n’était pas démontré l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires à l’éloignement de l’appelante dès lors :
— que l’ordonnance déférée affirmait de manière incohérente que de nouvelles diligences avaient été accomplies suite à l’annulation d’un vol du 9 décembre 2025 alors que la nouvelle demande de programmation d’un vol était antérieure à cette date,
— que les motifs d’annulation des vols demeuraient inconnus.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [M] [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelante par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
C’est en effet sans incohérence qu’il a été constaté par le premier juge que suite à une annulation le 1er décembre 2025 d’un vol prévu le 9 décembre 2025, l’administration préfectorale a dès le 2 décembre sollicité la programmation d’un nouveau vol.
Il ne peut de plus être exigé de l’administration qu’elle justifie davantage qu’elle ne l’a fait en l’espèce des motifs d’annulation du vol programmé auquelle elle s’est trouvée elle-même confrontée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [M] [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Décembre 2025 à 13h50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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