Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 24/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2024, N° F21/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/05915 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZVD
S.A.S. [B] MATERIELS
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 24 Juin 2024
RG : F 21/01261
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [B] MATERIELS
N° SIRET: 326 966 033 00010
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[R] [G]
né le 09 juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [G] a été embauché en qualité de commercial itinérant le 19 décembre 2016 par la société [B] Materiels, ayant pour activité le négoce de véhicules de travaux publics, neufs et d’occasion, ce moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 € et une rémunération variable constituée de commissions sur vente.
Suivant avenant du 20 mars 2017, il a été convenu qu’en contrepartie de sa prestation, M. [G] percevrait une rémunération mensuelle brute sur ventes définie comme suit :
'- Commission sur matériels neufs mini pelle de 1T 600 à 8 tonnes : 7% sur la marge nette (ventes réalisées par vos soins et non sur l’ensemble du chiffre d’affaires).
— Commission sur matériels neuf à partir de 9 tonnes : 9 % sur la marge nette (ventes réalisées par vos soins et non sur l’ensemble du chiffre d’affaires).'
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] était classé Niveau IV, B 10, indice 245 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels de travaux publics.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2020, l’employeur l’a alerté sur son insuffisance commerciale caractérisée par le nombre dérisoire de ventes réalisées au cours de la période considérée et lui a notifié un avertissement en raison de propos diffamatoires envers la direction tenus auprès de clients.
Au mois de septembre 2020, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle qui a été acceptée. L’homologation est intervenue le 31décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir le paiement :
— d’un rappel d commissions sur ventes et sur primes,
— d’une indemnité pour travail dissimulé,
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour atteinte à la vie privée,
— d’une indemnité au titre du télé-travail.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de M. [G] à 2 950,14 €,
— condamné la SA [B] Matériels à verser à M. [G] les sommes suivantes :
' 6 515,15 € brut à titre de rappel de commissions sur primes outre 651,51 € au titre des congés payés afférents,
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [G] de ses demandes :
' d’indemnité pour travail dissimulé,
' d’indemnité pour télétravail,
' de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' de dommages et intérêts pour non respect de la RGPD,
— débouté la SA [B] Matériels de sa demande de condamnation de M. [G] à lui restituer,
la somme de 6 379,29 € indûment perçue au titre de commissions,
— ordonné à la SA [B] Matériels de remettre à M. [G] les documents de 'n de contrat rectifiés sous astreintes de 20 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification du jugement,
— condamné la SA [B] Matériels à régler à M. [G] la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et les dépens,
— jugé 'l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal’ (sic)
— prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [B] Matériels a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 avril 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
' a fixé le salaire de M. [G] à 2 950,14 €,
' l’a condamnée à verser à M. [G] les sommes de 6 515,15 € brut à titre de rappel de commissions sur primes outre 651,51 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [G] à lui restituer la somme de 6 379,29 € indûment perçue au titre de commissions,
' lui a ordonné de remettre à M. [G] les documents de 'n de contrat rectifiés sous astreinte de 20 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification du jugement,
' l’a condamnée à régler à M. [G] la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' jugé 'l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal’ (sic)
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— débouter M. [G] de ses demandes, subsidiairement, réduire le montant des commissions dues à la somme de 1251,21 €,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 379,29 € au titre de la répétition de l’indu sur l’ensemble des commissions versées et subsidiairement à la somme de 4 513,79 € au titre de la répétition de l’indu sur les commissions sur machines neuves,
— condamner M. [G] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé son salaire à 2 950,14 €,
' condamné la SA [B] Matériels à lui verser les sommes de 6 515,15 € brut à titre de rappel de commissions sur primes, outre 651,51 € au titre des congés payés afférents, et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' débouté la SA [B] Matériels de sa demande de condamnation à restituer la somme de 6 379,29 € indûment perçue au titre de commissions,
' ordonné à la SA [B] Matériels de lui remettre les documents de 'n de contrat rectifiés sous astreinte de 20 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification du jugement,
' condamné la SA [B] Matériels à lui régler la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' jugé 'l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal’ (sic),
' prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et condamné la société [B] Matériel à lui payer la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler l’avertissement du 29 janvier 2020,
— condamner la société [B] Matériels à lui verser les sommes suivantes :
' 3 000 € à titre de 'préjudice subi pour résistance abusive’ (sic),
' 17 700 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du RGPD,
' 200 € à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner la société [B] Matériels à l’accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées (sic),
— débouter la société [B] Matériel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [B] Matériels à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétible de première instance, subsidiairement celle de 1 350 € et la somme de 2 500 € en cause d’appel ainsi qu’aux dépens,
— juger que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter,de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— ordonner la rectification la remise (sic) des bulletins de salaires, attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document courant dans les 8 jours à compter de la notification du jugement (sic).
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les demandes réciproques au titre des commissions sur ventes
M. [G] fait valoir :
— qu’en cours d’exécution du contrat, aucun élément comptable, notamment sur la marge nette des machines vendues, ne lui a été fourni permettant de vérifier le calcul de ses commissions,
— que toute négociation commerciale au niveau du prix des machines et des délais de livraison était impossible, en l’absence d’information sur le prix d’achat des machines et sur le stock,
— que les dirigeants finalisaient les ventes de clients qu’il avait démarchés, qu’ils intervenaient dans les ventes réalisées par ses soins en modifiant les bons de commande,
— que les documents fournis par la société en cours de procédure pour justifier du calcul des commissions sont incomplets ou erronés, que les quelques factures d’achat produites ne concernent pas le matériel vendu par ses soins,
— que le versement de commissions sur la vente de matériel d’occasion, bien que non prévu au contrat de travail, relevait d’un usage de l’entreprise, ces commissions étant constantes, générales et fixes,
— que le tableau récapitulatif produit par la société [B] Matériels après la rupture du contrat n’est accompagné d’aucun élément venant accréditer un indu de 6 379,29 €.
La société [B] Matériels fait valoir :
— que M. [G] a attendu 4 ans et la rupture du contrat de travail pour contester le montant des commissions versées alors qu’il aurait pu obtenir toutes les explications et justificatifs utiles et vérifier le montant de la marge nette au fur et à mesure du versement de ses commissions, que cette demande tardive a induit un travail colossal de recherche de documents,
— qu’elle a produit tous les justificatifs des commissions versées et le détail de leur calcul,
— que le tableau faisant apparaître l’indu est exhaustif et que M. [G] ne démontre pas le contraire, que notamment il ne justifie pas des ventes réalisées par ses soins et qui auraient été omises,
— que le salarié n’est pas fondé à prétendre à commissions sur la vente de matériel d’occasion.
Selon les articles 1302 et suivants du code civil, le paiement d’une somme indue donne lieu à restitution à celui de qui il l’a indûment reçue. La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il appartient au salarié qui réclame le paiement d’une rémunération variable de prouver qu’il en est créancier. Il résulte de l’article 1353, du code civil, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il ressort du relevé de commissions produit par la société [B] Matériels que M. [G] a perçu des commissions sur vente de matériel d’occasion en 2018, 2019 et 2020 calculées selon des modalités identiques et de l’attestation de M. [U] que celui-ci était également rémunéré sur les ventes de matériel d’occasion ce qui établit que la rémunération de ces ventes, bien que non contractuellement convenue, relevait d’un usage de sorte que la société [B] Matériels n’est pas fondée à prétendre à restitution des commissions versées à ce titre.
Pour le surplus, chaque partie a produit des décomptes détaillés et l’employeur de multiples pièces justificatives pour répondre à la demande de communication du salarié.
La cour trouve dans les pièces échangées par les parties les éléments lui permettant de retenir qu’aucune des ventes réalisées par M. [G] n’a été omise et que les commissions perçues correspondent à celles qui étaient effectivement dues, la société [B] Matériel reconnaissant au surplus avoir disposé des éléments de calcul de la marge nette servant à asseoir le montant des commissions dues au fur et à mesure des ventes réalisées par le salarié, de sorte que M. [G] a été régulièrement rempli de ses droits.
Il convient en conséquence de débouter M. [G] de sa demande de rappel de commissions et la société [B] Matériels de sa demande reconventionnelle en restitution d’un indu.
Aucune dissimulation volontaire d’emploi n’étant caractérisée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [G] fait valoir :
— que l’employeur s’est abstenu volontairement de lui transmettre des informations importantes concernant son salaire,
— qu’il a été privé d’une partie de son salaire pendant plusieurs années.
L’employeur fait valoir qu’il a fourni les justificatifs réclamés et qu’en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
M. [G] n’a contesté le montant de ses commissions que dans un courrier du 21 décembre 2020, postérieur à la signature de la convention de rupture.
La société a répondu à la demande de communication de pièces et il n’est pas établi qu’elle ait à cette occasion résisté abusivement.
Enfin, M. [G], qui n’a pas été privé d’un quelconque salaire, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
Sur l’annulation de l’avertissement du 20 janvier 2020
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il ressort par ailleurs de l’article L.1333-1 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction,
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction,
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles,
— que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [G] fait valoir que l’avertissement qui lui a été notifié le 29 janvier 2020 pour le motif d’insuffisance commerciale était injustifié et a sollicité la production du règlement intérieur de l’entreprise prévoyant la sanction.
L’employeur fait valoir que l’avertissement était justifié compte tenu de la faiblesse des résultats commerciaux du salarié.
En l’espèce, le courrier du 29 janvier 2020 vise deux faits totalement distincts et traités de façon distincte :
— en premier lieu une insuffisance commerciale caractérisée par un nombre dérisoire de ventes qui donnait lieu à un rappel à l’ordre, demandant au salarié de faire la preuve de son efficacité à l’échéance d’un mois ;
— en second lieu des faits de déloyauté caractérisés par la tenue de propos diffamatoire à l’égard de l’employeur auprès de la clientèle donnant lieu à un avertissement 'sur ce seul motif', ce motif ne faisant l’objet d’aucune discussion dans le cadre de la présente instance.
Les parties s’accordent sur le caractère disciplinaire de ce courrier dans son ensemble. Faute pour l’employeur de justifier de l’existence d’un règlement intérieur prévoyant la sanction d’avertissement, il convient de prononcer la nullité sollicitée.
Sur le harcèlement moral
M. [G] fait valoir :
— que l’avertissement du 29 janvier 2020 lui a été notifié en rétorsion à la réclamation qu’il avait formulée concernant son salaire qui ne lui avait pas été versé en intégralité,
— que son poste a fait l’objet d’une offre d’emploi le 26 janvier 2020, qu’il s’agissait du même poste, même secteur, dans un contexte litigieux avec l’employeur,
— que l’employeur l’a insulté en le traitant de bâtard lors d’un entretien du 10 juin 2020, que ce fait est établi par l’enregistrement de cet entretien,
— que les documents de fin de contrat lui ont été remis avec retard,
— que l’ensemble de ces faits caractérise un harcèlement moral.
L’employeur répond :
— que l’avertissement litigieux était justifié,
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’offre d’emploi publiée par ses soins à la même période ait eu pour objectif de remplacer M. [G], son objectif étant de renforcer l’équipe commerciale,
— que la retranscription des propos tenus lors de l’entretien du 10 juin 2020 'à l’occasion d’une simple main courante’ n’est pas probante,
— que la remise tardive des documents de fin de contrat n’était pas volontaire mais consécutive à l’absence du dirigeant jusqu’au 11 janvier, que l’attestation Pôle emploi avait, quant à elle, été télétransmise sans délai,
— qu’en tout état de cause, M. [G] ne démontre aucun préjudice.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article 1152-4, il appartient à l’employeur de prendre toute disposition pour prévenir ces agissements.
Selon l’article L.1154-1, il appartient au salarié qui s’en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque et si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la publication d’une offre d’emploi sur son secteur, le salarié ne produit aucun élément justifiant de la date à laquelle cette offre aurait été portée à sa connaissance. Or ce n’est que dans l’hypothèse où il en aurait eu connaissance concomitamment à sa publication que cette offre aurait pu avoir une incidence sur ses conditions de travail.
La remise tardive de documents de fin de contrat est postérieure à la rupture de sorte qu’elle n’a pas pu avoir d’incidence sur les conditions d’exécution du contrat.
S’agissant des propos injurieux, M. [G] produit une déclaration de main courante en date du 26 février 2022 retranscrivant l’entretien du 10 juin 2020. Il en ressort que cet entretien a été enregistré par le représentant du personnel avec l’accord de tous les participants et que M. [B] a employé le mot 'bâtard’ de façon telle qu’elle laissait supposer que M. [G] était visé. Le détail de chacune des prises de parole suffit à établir l’authenticité de cet enregistrement et sa valeur probante.
S’agissant de l’avertissement du 29 janvier 2020, celui-ci a été annulé pour défaut de pouvoir de l’employeur.
Ces deux faits avérés laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, s’agissant de l’insuffisance commerciale reprochée dans le courrier d’avertissement, elle est caractérisée par le très faible chiffre des ventes réalisé au cours de la période considérée, chiffre que le salarié n’a jamais discuté. Il convient de relever à cet égard que, dans sa réponse en date du 13 février 2020, M. [G] se contente de contester les objectifs fixés, selon lui inatteignables, sans remettre en cause les chiffres de vente mentionnés dans le courrier de l’employeur.
Il en résulte qu’un seul agissement injustifié de l’employeur à l’égard de M. [G] est établi à savoir l’emploi du mot 'bâtard'. Si ce fait unique ne peut pas recevoir la qualification de harcèlement, il constitue une manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
Le préjudice moral subi par M. [G] du fait de cette injure est justement réparé par une indemnité de 500 €.
Sur la violation de la RGDP
M. [G] fait valoir :
— que le véhicule mis à sa disposition en 2018 était équipé d’un outil de géolocalisation, sans qu’il en soit avisé,
— que ce type de dispositif porte une atteinte disproportionnée au droit des personnes s’agissant de salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail,
— que la CNIL qu’il avait saisie a retenu un manquement de l’employeur à cette occasion,
— qu’il est fondé à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 82 du RGPD, le fait d’être surveillé de façon constante ayant créé chez lui un stress important.
La société [B] Matériels fait valoir :
— que M. [G] a été régulièrement informé de ce qu’un système de géolacalisation avait été mis en place sur son véhicule, ce oralement et par un courrier RAR du 19 avril 2017 qu’il n’a pas retiré,
— qu’un avenant au contrat de travail a été signé le 25 mai 2018 à l’effet d’informer le salarié sur la protection des données RGDP,
— que le courrier envoyé par la CNIL suite au dépôt de plainte est un courrier type de rappel des obligations et n’emporte pas reconnaissance par la CNIL du bien-fondé de la plainte, que cette plainte est d’ailleurs restée sans suite,
— que la géolocalisation se justifie par la volonté d’assurer la sécurité des salariés itinérants par le suivi des véhicules de la société,
— qu’en tout état de cause, M. [G] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi.
L’article 82 du RGPD ouvre une action en responsabilité au bénéfice de toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement.
En l’espèce, la société [B] Matériels justifie avoir respecté les dispositions du règlement imposant d’informer le salarié de la mise en place d’un dispositif de géolocalisation sur le véhicule et des règles applicables en matière de protection des données. Ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, le courrier de la CNIL est un courrier-type rappelant les obligations de l’employeur en la matière et ne saurait être considéré comme imputant à l’employeur une quelconque infraction au règlement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ce chef de demande.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [G] fait valoir :
— que son poste impliquait une partie de travail sédentaire pour lequel l’employeur lui imposait de travailler à son domicile,
— qu’il n’a jamais perçu de compensation financière pour l’occupation de son domicile.
L’employeur répond qu’il n’a jamais été demandé au salarié de travailler à son domicile, celui-ci ayant tout loisir de passer à l’agence pour y effectuer les formalités administratives.
M. [G] ne produit aucun élément démontrant qu’il ait été contraint d’utiliser son domicile personnel pour effectuer des tâches professionnelles. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société [B] Matériels, qui succombe à titre principal, supporte les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SA [B] Matériels à verser à M. [G] les sommes suivantes :
' 6 515,15 € brut à titre de rappel de commissions sur primes outre 651,51 € au titre des congés payés afférents,
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné à la SA [B] Matériels de remettre à M. [G] les documents de 'n de contrat rectifiés sous astreinte de 20 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification du jugement,
— condamné la SA [B] Matériels à régler à M. [G] la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et les dépens,
— jugé 'l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal’ (sic) ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [G] de sa demande de rappel de commissions sur primes et des congés payés afférents ;
Condamne la société [B] Matériels à verser à M. [R] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Annule l’avertissement du 29 janvier 2020 ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [B] Matériels aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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