Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 septembre 2025, n° 24/05915
CPH Lyon 24 juin 2024
>
CA Lyon
Infirmation 19 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de justification des commissions

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il était créancier de ces commissions, et que les éléments fournis par l'employeur étaient suffisants.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi

    La cour a jugé qu'aucune dissimulation volontaire d'emploi n'était caractérisée.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, à l'exception d'un agissement isolé.

  • Rejeté
    Travail à domicile sans compensation

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas avoir été contraint d'utiliser son domicile pour des tâches professionnelles.

  • Accepté
    Justification de l'avertissement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la sanction par un règlement intérieur.

  • Accepté
    Injures et manquements de l'employeur

    La cour a reconnu un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail en raison de l'injure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 24/05915
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/05915
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2024, N° F21/01261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 septembre 2025, n° 24/05915