Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 21/10672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01659 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XE
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/10672
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
Représenté par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0499
INTIMEES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénomée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2016, alors qu’il circulait à vélo, M. [F] [W], officier de gendarmerie, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Zurich Insurance (la société Zurich).
M. [W] a fait l’objet d’une première expertise amiable réalisée, à la demande de la société Zurich, le 23 mai 2017, par le Docteur [I], d’une deuxième expertise unilatérale réalisée à la seule initiative de la victime, le 29 septembre 2017, par le Docteur [O], et d’une troisième expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [L], désigné par la société Zurich, et le Docteur [Y], désigné par l’assureur de M. [W], en présence du Docteur [O], médecin-conseil de la victime, ces deux experts ayant établi leur rapport définitif le 8 octobre 2018.
Par actes d’huissier en date des 13 et 16 août 2021, M. [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Zurich et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNSSM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 mai 2016 est entier,
— condamné la société Zurich à payer à M. [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— frais divers : 358, 01 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 576 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 653,40 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— débouté M. [W] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
— déclaré le jugement commun à la CNSSM,
— condamné la société Zurich aux dépens qui comprendront les frais d’expertises amiables du Docteur [I] et des Docteurs [L] et [Y],
— condamné la société Zurich payer à M. [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2024, la cour d’appel de ce siège a :
— confirmé les dispositions du jugement déféré dont la cour est saisie, hormis en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, et en ce qu’il a inclus dans les dépens de première instance les frais d’expertises amiables du Docteur [M] et des Docteurs [L] et [Y],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— condamné la société Zurich à payer à M. [W] les intérêts au double du taux légal courus du 14 janvier 2017 jusqu’au 27 novembre 2018, sur le montant de l’offre du 27 novembre 2018, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur à cette date et avant déduction des provisions versées,
— Avant dire droit sur l’inclusion dans les dépens de première instance des frais d’expertises amiables du Docteur [M] et des Docteurs [L] et [Y],
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que seuls sont compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel jusqu’à ce jour,
— condamné la société Zurich Insurance aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de désistement, notifiées le 1er avril 2025, M. [W] demande à la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de :
— donner acte à M. [W] du désistement de son appel uniquement sur les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice à savoir les frais d’expertise,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par conclusions d’acceptation de désistement, notifiées le 4 avril 2025, la société Zurich demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [W] concernant les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice à savoir les frais d’expertise,
— constater l’acceptation par la société Zurich du désistement d’instance et d’action de M. [W],
— déclarer le désistement d’instance et d’action de M. [W] parfait et constater le dessaisissement de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la cour a d’ores et déjà statué dans son précédent arrêt du 21 novembre 2024 sur la charge des dépens exposés jusqu’à la date de l’arrêt, seule restant en discussion l’inclusion dans les dépens des frais d’expertises amiables, la cour ayant invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que seuls sont compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice.
Les parties ayant trouvé un accord concernant les frais d’expertises, il convient de donner acte à M. [W] de son désistement d’instance partiel sur ce point, et de l’acceptation de ce désistement par la société Zurich.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés depuis l’arrêt du 21 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu, enfin, de déclarer le présent arrêt commun à la CNMSS qui est en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 21 novembre 2024,
— Donne acte à M. [F] [W] de son désistement d’instance partiel concernant les frais d’expertises et de l’acceptation de ce désistement par la société Zurich Insurance,
— Dit que chaque partie conserva la charge des dépens qu’elle a exposés depuis l’arrêt du 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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