Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 7 février 2024, N° 23/04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°225/2025
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QABV
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2024
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/04461)
S.SELOSSE
[G] [J]
C/
[I] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [I] [C]
Chez [H] [C] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement qualifié de contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023, M.[I] [C] a été condamné, sous exécution provisoire, à payer à Mme [J] [G], dont l’action a été déclarée recevable, la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision et condamnation aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [C] le 27 juillet 2023, par application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 21 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Mme [G] à l’encontre de M.[I] [C] entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, pour avoir paiement de la somme totale de 36 288,83 euros.
Par acte du 24 août 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [C].
Par acte du 22 septembre 2023, M. [C] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge de l’exécution lui demandant de :
— constater l’absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023,
— ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, et sa mainlevée et condamner Mme [G] à payer tous les frais exposés dans le cadre de cette saisie,
— condamner Mme [G] à 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’assignation de M. [C],
— prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 juillet 2023 par procès-verbal du 27 juillet 2023, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
— constaté la caducité du jugement du 13 juillet 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, sur le compte bancaire de M. [C] tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civil,
— dit que chaque partie assurera chacune la moitié de la charge des entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 9 février 2024, Mme [J] [G] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’assignation de M. [C],
— prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 juillet 2023 par procès-verbal du 27 juillet 2023, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
— constaté la caducité du jugement du 13 juillet 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, sur le compte bancaire de M. [C] tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [J] [G], dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 478, 659 et 754 du code de procédure civile, des articles L152 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L151A du livre des procédures fiscales, de :
— réformer le jugement en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 22 septembre 2023,
— en conséquence,
— juger les demandes de M. [I] [C] irrecevables,
— juger que le jugement du 13 juillet 2023 n’est pas caduc,
— à titre subsidiaire,
— juger valable la signification du jugement faite le 27 juillet 2023,
— en conséquence,
— débouter M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner M. [I] [C] à payer à Mme [J] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [I] [C], dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 478, 503, et 700 du code de procédure civile et de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation en contestation de la saisie
L’appelante fait valoir que l’assignation devant le juge de l’exécution n’a pas été enrôlée à temps.
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 11 décembre 2019, dans la cadre de la procédure ordinaire, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R 121-12 du même code, en cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés.
Au visa de l’article R 121-13 du même code, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Il en résulte qu’aucun délai minimal n’est prévu entre la date d’enrôlement et la date d’audience.
En l’espèce, l’intimé a fait assigner l’appelante par acte du 22 septembre 2023 pour une audience fixée au 18 octobre 2023 et un avenir d’audience lui a été signifié le 23 octobre 2023 pour l’audience du 22 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’assignation a été enrôlée pour cette dernière date en même temps que l’avenir.
Dès lors que le délai prévu à l’article 754 du Code de procédure civile n’est pas applicable devant le juge de l’exécution, l’appelante n’est pas fondée à invoquer la caducité de l’assignation motif pris du non respect de ce délai.
Le jugement sera, par motif substitué, confirmé de ce chef.
Sur la qualification du jugement fondant la saisie
Le premier juge a, motif pris d’une nullité de la signification du jugement sur le fond fondant la saisie, déclaré caduc ce jugement, sans expliciter en quoi il l’était.
L’intimé fait valoir, au stade de l’appel, que le jugement fondant la saisie a été improprement qualifié comme étant contradictoire alors que l’avocat qui le représentait n’était plus inscrit au barreau de Toulouse et qu’il n’était pas indiqué de postulation.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 a été qualifié comme étant rendu contradictoirement.
Il y est indiqué que M. [I] [C] est représenté par Maître Hatoum, avocat au barreau de Saint-Denis-De-La-Réunion, lequel a déposé des conclusions écrites auxquelles le juge des contentieux de la protection a répondu dans les motifs de sa décision.
D’une part, il n’est pas établi que lors du dépôt de ses conclusions, l’avocat n’avait pas le pouvoir de représenter M. [I] [C].
D’autre part, saisi de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution, la cour d’appel n’a pas le pouvoir d’annuler ou de rectifier une autre décision que celle faisant l’objet de l’appel.
Dès lors qu’il n’a pas été fait appel du jugement du juge des contentieux de la protection, qu’il n’a pas été sollicité rectification du jugement et qu’au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, l’éventuelle nullité affectant une constitution non conforme aux règles de la postulation ne pouvait être constatée que par la cour d’appel saisie sur le fond, M. [I] [C] n’est pas fondé à indiquer que le jugement est réputé contradictoire.
Sur la signification du jugement du 13 juillet 2023
L’appelante fait valoir que l’huissier, qui a constaté que l’intimé n’avait plus son domicile, sa résidence ou son lieu de travail au [Adresse 2] à [Localité 3], lieu de signification, n’avait pas le pouvoir de contacter les administrations pour rechercher le nouveau domicile alors que ce pouvoir ne lui est attribué, conformément aux articles L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 151 A du livre des procédures fiscales, qu’au stade de l’exécution.
L’intimé fait valoir que le lieu de signification du jugement était l’adresse de son ancien cabinet médical alors que l’appelante connaissait la procédure collective dont il faisait l’objet et que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire avait été publié au BODACC avec mention de son nouveau domicile.
Au visa de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les diligences doivent être suffisantes.
En l’espèce, l’appelante avait connaissance de la procédure collective ouverte au bénéfice de l’intimé dès lors que le jugement du 13 juillet 2023 portait mention que par ordonnance du 27 novembre 2018, il avait été constaté l’interruption de l’instance jusqu’à la clôture de cette procédure collective.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [I] [C] a été publié au BODACC des samedi et dimanche 30 janvier 2022, avec mention de son adresse au [Adresse 1], chez [H] [C], [Localité 3].
Lors de la signification du jugement du 13 juillet 2023, le 27 juillet 2023, le commissaire de justice ,constatant que M. [I] [C] ne demeurait plus au [Adresse 2] à [Localité 3], s’est borné à indiquer que 'le nom de destinataire n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres, sur la liste des occupants ou sur les interphones', que 'le responsable du centre médical (…) déclare que M. [C] [I] n’y travaille plus et qu’il ne sait pas où il est maintenant', que les recherches sur l’annuaire électronique sont infructueuses et que les services postaux opposent le secret.
Il s’en déduit qu’il n’a effectué aucune vérification auprès du BODACC, ce qui lui aurait permis de découvrir la nouvelle adresse de l’intimé.
Il ressort toutefois de l’article 114 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 649 du même code, applicable aux actes de commissaire de justice, que la nullité de forme de tels actes ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui s’en prévaut de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, la cour ne pouvant suppléer l’absence d’invocation d’un grief (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.073).
La cour est tenue de vérifier que la preuve d’un grief est rapportée pour prononcer la nullité et en le vérifiant, elle ne soulève aucun moyen d’office (2e Civ., 16 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.484).
Il ne résulte pas des conclusions de M. [C] l’invocation d’un grief ou d’un préjudice de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [I] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [G] les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
infirme le jugement du 7 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de M. [C].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare non caduc le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023.
Déboute M. [I] [C] de sa demande de nullité de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 et des actes subséquents.
Condamne M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [I] [C] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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