Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2025, n° 22/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 20 mai 2022, N° F20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02059 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
20 mai 2022
RG :F 20/00145
Me SELARL BLEU SUD – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
S.A.R.L. 2 AMB
C/
[Y]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
— Me SERGENT
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 20 Mai 2022, N°F 20/00145
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me SELARL BLEU SUD – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [Y] était embauché par la SARL Maison Arnal et Filles le 03 juillet 1990, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur ambulancier chauffeur de taxi de la convention collective des transports routiers.
Jusqu’au 31 décembre 2017, le salaire de M. [T] [Y] a été composé selon son bulletin de salaire :
— du salaire mensuel forfaitaire,
— d’une prime d’assiduité,
— d’une prime de polyvalence,
— d’une prime d’ancienneté.
Le 15 janvier 2018, la SARL Maison Arnal et Filles a été rachetée par la SARL 2 AMB, et un 'contrat de transfert’ a été conclu entre celle-ci et le salarié.
Le 22 décembre 2020, M. [T] [Y] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès, estimant qu’une modification des éléments essentiels de son contrat de travail avait eu lieu, sans son accord, quant à sa rémunération.
M. [T] [Y] démissionnait le 31 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— condamné la SARL 2 AMB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes :
*8 021.70 euros au titre de la prime d’assiduité,
*802.17 euros à titre de congés payés y afférents,
*4 869.29 euros au titre de la prime de polyvalence,
*486.92 euros au titre de congés payés y afférents,
*1 595,26 euros au titre de la prime d’ancienneté qui devra être portée à 10%,
*159.53 euros au titre de congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés ou tout autre document mentionnant le rappel des primes de polyvalence, d’assiduité et d’ancienneté, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la SARL 2 AMB aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
— débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Par acte du 17 juin 2022, la SARL 2 AMB a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident transmises le 12 décembre 2023, M. [T] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que la SARL 2 AMB n’a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l’exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de radiation déposée par M. [T] [Y] au motif qu’une telle demande n’a pas été présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL 2 AMB.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état pour permettre la mise en cause de la SELARL Bleu Sud ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL 2 AMB.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, à la demande conjointe des parties, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et la clôture a été fixée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2025, la SARL 2 AMB et la SELARL Bleu Sud ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL 2 AMB demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Condamné la SARL 2 AMB à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes :
*8 021.70 euros au titre de la prime d’assiduité,
*802.17 euros à titre de congés payés y afférents,
*4 869.29 euros au titre de la prime de polyvalence,
*486.92 euros au titre de congés payés y afférents,
*1 595,26 euros au titre de la prime d’ancienneté qui devra être portée à 10% ,
*Cent cinquante neuf euros cinquante deux centimes (159.53 euros) au titre de congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la SARL 2 AMB de régulariser pour l’avenir et régler la prime d’ancienneté sur la base de 10% à M. [T] [Y],
— Ordonné la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés ou tout autre document mentionnant le rappel des primes de polyvalence, d’assiduité et d’ancienneté, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— Condamné la SARL 2 AMB aux entiers dépens,
— Débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle au titre d’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur ces points :
— débouter à titre principal M. [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de confirmation de la condamnation de la SARL 2 AMB
à la régularisation des primes :
— ordonner la compensation entre les condamnations et les sommes versées depuis le 1er janvier 2018 par la SARL 2 AMB au titre :
— de la majoration d’ancienneté pour la prime d’ancienneté ;
— du treizième mois au titre de la prime d’assiduité ;
— des majorations au titre de la polyvalence pour la prime de polyvalence.
A titre conventionnel et en tout hypothèse :
— condamner M. [T] [Y] à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, la SARL 2 AMB et la SELARL Bleu Sud ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL 2 AMB font valoir que :
— lors du transfert des contrats de travail, les salariés ont accepté après une réunion d’explication organisée le 12 février 2018, les nouvelles conditions de rémunération ayant pour objectif d’harmoniser la situation en supprimant les primes contractuelles au profit des avantages conventionnels, à proposer un système de décompte du temps de travail à la quatorzaine conduisant à payer des heures supplémentaires et à créer une prime de 13ème mois sous forme d’usage,
— les salariés ont accepté ces conditions de rémunération qu’ils n’ont dénoncées qu’à la suppression de la prime de 13ème mois en juin 2020,
— la décision de première instance ne tient pas compte de la novation intervenue postérieurement au transfert de contrat de travail de laquelle il apparait que la prime de 13ème mois correspondait à la prime d’assiduité versée antérieurement, que la prime de polyvalence était remplacée par les majorations de salaire au titre des tâches complémentaires et que la prime d’ancienneté avait été remplacée par l’application des majorations de salaire prévues par la convention collective,
— les rappels de salaire infondés auxquelles elle a été condamnée reviennent à régler deux fois les mêmes avantages,
— les modifications de salaires telles que proposées au moment de la reprise effective du personnel ont été explicitées aux salariés, simulations de bulletins de salaire à l’appui, et elles ont reçu l’aval du personnel par la signature des avenants,
— la réalité des explications apportées au personnel dès avant la reprise est attestée par Mme [E], les modifications apportées ayant abouti à un bénéfice mensuel pour les salariés de l’ordre de 200 euros bruts,
— M. [T] [Y] a signé son avenant, consacrant son accord sans réserve à la proposition de modification du contrat de travail, après réflexion et sans aucune contrainte, et c’est pour cette raison qu’il s’agit d’un nouveau contrat sans référence à un engagement précédent,
— dans son courrier du 5 juin 2020, M. [P] représentant du personnel, conteste la remise en cause de la prime de 13ème mois en affirmant que cette prime serait la prime d’assiduité requalifiée comme telle, mais n’apporte aucune contestation quant à la suppression des primes contractuelles prévues antérieurement,
— aucun rappel de salaire au titre de la prime d’assiduité ne saurait être accordé jusqu’en septembre 2020 alors même que la prime de 13ème mois avait le même objet,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de rappel de salaire, il conviendrait de procéder à la compensation entre les condamnations et les sommes versées entre janvier 2018 et septembre 2020 au titre de la majoration d’ancienneté pour la prime d’ancienneté ; du treizième mois pour la prime d’assiduité ; des majorations au titre de la polyvalence pour la prime de polyvalence,
— aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée dès lors qu’elle s’est comportée en toute bonne foi vis-à-vis de l’intimé en lui apportant toutes les explications nécessaires lors de l’élaboration du projet de contrat, celui-ci n’ayant par ailleurs formulé aucune réclamation pendant 30 mois de travail successifs, pour lesquels il a reçu les bulletins de salaire consacrant la réalité de la situation et de l’accord,
— au surplus, il ne justifie pas de la réalité d’un préjudice qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 février 2025, M. [T] [Y] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SARL 2 AMB
— le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné l’employeur aux rappels de salaire et d’indemnités sollicités,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail et réformer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 2.000 euros de ce chef et la fixer à la somme de 5.000 euros,
— juger en conséquence que l’employeur est redevable de rappel de salaires et d’indemnités et condamner la Selarl Bleu Sud, représentée par Me [I] [X] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL 2 AMB à inscrire sur l’état des créances de la SARL 2AMB sa créance qui s’établit comme suit :
* 8021.70 euros outre 802.17 euros de congés payés y afférents à titre de la prime d’assiduité,
* 4869.29 euros au titre de la prime de polyvalence outre 486.92 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1595.26 euros à parfaire au titre du rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté qui devra être portée à 10% outre les congés payés y afférents à hauteur de 159.52 euros
* 5 000 euros au titre à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— enjoindre à la Selarl Bleu Sud, représentée par Me [I] [X] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL 2 AMB de régulariser pour l’avenir et de régler la prime d’ancienneté sur la base de 10%,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— rejeter l’ensemble de l’argumentation et les demandes développées par l’employeur représenté par la Selarl Bleu Sud, représentée par Me [I] [X], .
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (sic ).
Au soutien de ses demandes, M. [T] [Y] fait valoir que :
— le préambule du contrat de transfert de son contrat de travail à la SARL 2 AMB mentionne expressément que le contrat se poursuit dans toutes ses dispositions antérieures,
— il a constaté qu’à compter de sa paie de janvier 2018, certains éléments de rémunération avaient disparu, alors qu’il en avait bénéficié jusqu’au 31 décembre 2017, soit les primes d’assiduité et de polyvalence, alors qu’il n’avait donné aucun accord exprès à cette modification de son contrat de travail, élément essentiel du contrat de travail,
— contrairement à ce que soutient son employeur, il n’a jamais donné son accord à la modification de ses conditions de rémunération,
— pour tenter de se justifier, l’employeur au titre des échanges de courriers entre les parties a trompé les salariés en leur indiquant que ces primes seraient compensées par une prime mensuelle de 13ème mois, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il dénoncera ensuite cet usage par une note d’information du personnel du 22 mai 2020,
— en bafouant ainsi les droits des salariés à l’occasion du transfert de leur contrat de travail, l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’a jamais été dans l’intention des salariés d’accepter une modification de leur rémunération et en tout état de cause aucun accord exprès n’a été formalisé,
— les contrats de transfert ne font mention d’aucun accord pour une modification de la rémunération, et pour cause, dès le préambule est mentionnée l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail c’est-à-dire une reprise du contrat en l’état,
— la société Maison Arnal et filles et la SARL 2AMB appliquant la même convention collective, l’argument de la seconde selon lequel elle devait procéder à ces changements des conditions de rémunération pour être en conformité avec la convention collective est dénué de fondement,
— la poursuite du contrat de travail ne vaut pas acceptation de la modification des conditions de rémunération selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— l’employeur soutient qu’il aurait explicité aux salariés lors d’une réunion le 9 février 2018 les nouvelles conditions de rémunérations, ce qui n’est pas sérieux,
— le procès-verbal d’une réunion du CSE établi par l’employeur, sans signature de ses membres, n’a aucune valeur et ne permet pas de déduire l’existence d’un accord individuel antérieur à une modification du contrat de travail,
— les attestations dont se prévaut l’employeur sont dénuées de toute force probante,
— l’employeur n’apporte aucune explication quant au fait qu’il a fait passer la prime d’ancienneté de 10% à 8%,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, les salariés ne remettent pas en cause la convention de transfert mais demandent uniquement le respect de leur contrat de travail, et de leurs droits,
— ses demandes de rappel de salaire sont explicitées et justifiées,
— ce comportement de l’employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, dont il résulte un préjudice certain qui ouvre droit à dommages et intérêts,
— la demande de remboursement soutenue par l’employeur est infondée car les primes supprimées ne sont nullement remplacées par des éléments de salaire comparables, ces demandes sont au surplus imprécises et prescrites.
La délégation UNEDIC – AGS, CGEA de [Localité 9], régulièrement assignée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, n’est ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* demandes de rappel de salaire
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de ce texte que le contrat de travail ainsi transféré se poursuit dans des conditions identiques à celles qui prévalait dans les relations avec le précédent employeur.
La rémunération contractuelle, qu’il s’agisse du salaire de base ou des commissions et avantages en nature constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l’accord exprès du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite un rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à mai 2021 d’un montant de :
— 8021.70 euros outre 802.17 euros de congés payés y afférents au titre de la prime d’assiduité,
— 4869.29 euros au titre de la prime de polyvalence outre 486.92 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1595.26 euros à parfaire au titre du rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté outre les congés payés y afférents à hauteur de 159.52 euros
en faisant valoir que suite au transfert de son contrat de travail, ses conditions de rémunération ont été modifiées unilatéralement par l’employeur qui a supprimé sans son accord ses primes d’assiduité, de polyvalence et d’ancienneté.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [Y] produit :
— le contrat de transfert qui mentionne en son préambule ' le présent contrat de transfert est donc le fruit des discussions qui se sont déroulées entre les parties et M. [T] [Y] déclare en avoir pris connaissance de manière réfléchie et expressément accepter les dispositions qui y sont contenues. L’entreprise 2 AMB doit appliquer expressément le principe posé par l’article L 1234 du nouveau code du travail ( ex L 123-12 de l’ancien code du travail ) à M. [T] [Y]. En conséquence l’entreprise 2 AMB s’engage à conserver l’ancienneté acquise le jour du transfert ainsi que le compteur congés payés de M. [T] [Y]' ; en son article 6 ' durée du travail’ qui mentionne une durée hebdomadaire de 35 heures, une référence à l’accord cadre pour le décompte du temps de travail des personnels roulants, et l’application du système de décompte hebdomadaire du temps de travail sur deux semaines dit régime de la quatorzaine, et en son article 7 une rémunération horaire mensuelle brute de 10,5110 euros de l’heure pour le temps de travail prévu à l’article précédent, laquelle ne comprend pas les avantages en nature,
— ses bulletins de salaire de septembre 2017 à décembre 2017 qui mentionnent :
* salaire de base de 1.597,67 euros
* prime d’ancienneté de 187,66 euros
* prime d’assiduité de 156,87 euros
* prime de polyvalence de 97,11 euros
outre un ' calcul coefficient Fillon’ pour 28,09 euros
le salaire brut total étant de 2.064,27 euros, hors heures supplémentaires ou heures de modulation,
ainsi que le bulletin de salaire pour la période du 1er au 14 janvier 2018 qui reprend ces mêmes éléments prorata temporis,
— ses bulletins de salaires à compter de février 2018 qui mentionnent :
* salaire de base de 1.597,67 euros
* 'MAJ DES SALAIRES MINI/ANCIEN AMBULANCES’ de 152,47 euros
* 'MAJ AMBU TACHE’ de 174,84 euros
* 'PRIME 13 MOIS 2 AMB’ de 145,93 euros
le salaire brut total étant de 2.070,91, euros, hors heures supplémentaires,
ainsi que le bulletin de salaire pour la période du 15 au 31 janvier 2018 qui reprend ces mêmes éléments prorata temporis,
La SARL 2 AMB conteste ces demandes en faisant valoir que lors de la reprise de la SARL Arnal et filles, elle s’est rendue compte que la société appliquait :
— une prime d’assiduité qui correspondait à un 13ème mois
— une prime d’ancienneté mais n’appliquait pas la majoration d’ancienneté conventionnelle qui avait le même objet,
— une prime de polyvalence mais n’appliquait pas les majorations conventionnelles relatives aux taches complémentaires.
Elle soutient qu’elle a alors expliqué aux salariés en amont de la reprise qu’elle entendait appliquer régulièrement la convention collective et leur demandait en contrepartie d’abandonner le système de modulation, ce choix aboutissant au final à un bénéfice salarial de l’ordre de 200 euros bruts mensuels.
Elle soutient avoir exposé à l’ensemble des salariés les conséquences des modifications envisagées au plan salarial et avoir à cette occasion édité des bulletins de salaire provisoires pour le mois de janvier 2018 pour leur permettre d’appréhender les incidences de ces modifications, et notamment sur le passage à un décompte du temps de travail à la quatorzaine, sur leur rémunération.
Elle en déduit que M. [T] [Y], comme les autres salariés, a signé son contrat de transfert sans réserve et sans contrainte, en parfaite connaissance des modifications à venir, ce contrat devant être considéré comme un nouveau contrat de travail avec reprise d’ancienneté, sans référence au précédent contrat de travail.
Elle produit au soutien de ses explications pour établir l’accord de M. [T] [Y] à la modification de ses conditions de rémunération :
— le contrat de travail initial conclut entre M. [T] [Y] et la SARL Maison Arnal et Filles qui prévoit une rémunération mensuelle égale au SMIG,
— le contrat de transfert signé et paraphé par M. [T] [Y], sans mention de date, tel que décrit supra,
— le courrier en date du 22 mai 2020 par lequel elle a informé ses salariés, en raison de ses difficultés économiques, de son choix de dénoncer l’usage consistant à leur verser mensuellement une prime dénommée 'prime de 13ème mois', avec effet au 1er septembre 2020,
— un courrier daté du 7 juin 2020 de M. [K] [P] expliquant ' que la 'prime d’assiduité’ versée par la SARL Maison Arnal et Filles requalifiée par la société 2 AMB en 'prime de 13ème mois'' est une prime contractuelle et non un usage et qu’elle ne peut être supprimée sans son accord, et refusant cette suppression,
— sa réponse en date du 19 juin 2020 dans laquelle elle rappelle à ce salarié que les primes versées par le précédent employeur ont été supprimées par le contrat conclu entre eux ( prime d’assiduité et prime de polyvalence ) et que l’usage relatif au paiement d’une prime de 13ème mois a été régulièrement dénoncé par son courrier du 6 mai 2020,
— une attestation de Mme [F] [E] qui se présente comme expert social et indique avoir été mandatée par l’intimée pour établir les bulletins de salaire, elle précise avoir constaté à cette occasion que la SARL Maison Arnal et Filles n’appliquait pas correctement les dispositions conventionnelles et 'servait un certain nombre de primes et de complément de rémunération', et avoir été informée que dès le 15 janvier 2018 des réunions se tiendraient pour expliquer ces modifications aux salariés, qu’à la demande des salariés repris elle a établi un bulletin de salaire provisoire pour leur montrer les conséquences de ces modifications, et que la direction lui avait indiqué avoir tenu une réunion de plus de 2 heures le 9 février 2018 avec les salariés sur ce sujet.
L’examen du 'contrat de transfert’ présenté par la SARL 2 AMB comme un nouveau contrat de travail conclu avec M. [T] [Y] permet de constater :
— qu’il fait référence au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [T] [Y] et la SARL Maison Arnal et Filles,
— qu’il mentionne le rachat du fonds de commerce,
— qu’il fait état d’une information préalable de la salariée sur les dispositions contenues dans ce 'contrat de transfert'
— qu’il fait référence à 'l’article L 1234 du code du travail’ qui n’existe pas et à l’article L 122-12 de l’ancien code du travail relatif au transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique dans l’employeur,
— qu’il fait état d’une reprise d’ancienneté et de congés payés,
— que les articles 1 et 3 indiquent ' nature de l’avenant’ et ' effet de l’avenant',
— que le contrat renvoie à l’application de la convention collective des transports routiers,
— que l’article relatif à la durée du temps de travail fait référence au décompte selon le régime de la quatorzaine,
— que la rémunération mentionne uniquement le salaire de base, identique à celui versé au dernier état de la relation contractuelle entre la SARL Maison Arnal et Filles, sans aucune référence à des primes ou compléments de rémunération.
De fait, le transfert d’activité entre la SARL Maison Arnal et Filles et la SARL 2 AMB est intervenu le 15 janvier 2018, et le transfert des contrats de travail des salariés a eu lieu à la même date, sans qu’il soit nécessaire de le formaliser.
L’établissement d’une fiche de salaire par la SARL 2 AMB pour la période du 15 au 31 janvier 2018 confirme ce transfert.
Le contrat signé et paraphé par M. [T] [Y] sans mention de date dans la version produite par la SARL 2 AMB, et la même version signée uniquement de l’employeur sans date produite par M. [T] [Y] mais à laquelle sont joints des documents annexes signés de celui-ci en date du 9 février 2018, quelqu’en soit l’intitulé, est un avenant au contrat initial transféré, et vient régler pour l’avenir les relations entre les parties.
Ces éléments permettent de considérer que ce contrat entre M. [T] [Y] et la SARL 2 AMB a été formalisé au 9 février 2018.
Si M. [T] [Y] conteste avoir été informé des évolutions de sa rémunération et d’avoir pu assister à une réunion d’information qui se serait tenue selon l’employeur le 9 février 2018 mais dont il n’est pas objectivé l’effectivité, il n’en demeure pas moins que la référence dans le préambule au ' fruit des discussions qui se sont déroulées entre les parties’ suppose un minimum de négociation antérieurement à la formalisation du contrat.
La signature apposée par M. [T] [Y] sur ce contrat, outre le paraphe porté sur chacune des pages, ainsi que cela résulte de l’exemplaire du contrat produit par la SARL 2 AMB, signifie son acceptation de ses nouvelles conditions de rémunération. L’absence d’une mention plus explicite préalablement à la signature en dernière page du contrat ne remet pas en cause l’entièreté de son approbation du contrat.
Par ailleurs, la jurisprudence à laquelle M. [T] [Y] se réfère relativement à l’absence d’information suffisante préalablement au transfert n’est pas transposable puisqu’elle a été rendue au visa des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail ( modification du contrat de travail en raison de difficultés économiques )
Par suite, M. [T] [Y] ne peut donc soutenir ne pas avoir donné son accord aux modifications de son contrat de travail résultant de cet avenant qu’il a signé et qui ne fait mention ni de la prime d’assiduité, ni de la prime de polyvalence dont il sollicite le paiement.
S’agissant de la prime d’ancienneté, il résulte des bulletins de salaire que M. [T] [Y] a perçu dès le 15 janvier 2018 une 'MAJ DES SALAIRES MINI/ANCIEN AMBULANCES', soit une majoration de salaire pour ancienneté, laquelle a été calculée conformément aux dispositions conventionnelles auxquelles l’avenant au contrat de travail en date du 9 février 2018 fait expressément référence.
Au surplus, il sera observé que la rémunération de M. [T] [Y] en tenant compte du salaire de base et des compléments de salaire hors heures supplémentaires telle que versée par la SARL 2 AMB est supérieure à celle qu’il percevait de la part de la SARL Maison Arnal et filles.
En conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû à M. [T] [Y] et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
M. [T] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au visa de ce texte en invoquant une violation de ses droits élémentaires dans le cadre du transfert de son contrat de travail et un préjudice moral lié à la nécessité de supporter une situation manifestement anormale.
M. [T] [Y] ayant été débouté de sa demande principale, aucune exécution déloyale de son contrat de travail n’est caractérisée et elle sera déboutée de cette demande.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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