Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRPM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 30 Novembre 2023
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2021, M. [O], salarié de la société [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) qui indiquait «Sciatique (hernie discale) L4-L5 ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 faisait état d’une « hernie discale L4L5 postéro latérale gauche avec rétrécissement canalaire ».
Considérant que la condition réglementaire liée à la liste limitative des travaux telle qu’exigée au tableau 98 n’était pas satisfaite, la caisse a transmis le dossier au [11].
La caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [10] dans un délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, le 29 avril 2022, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10].
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 22 novembre 2021 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [O] déclarée le 27 mars 2021,
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [7],
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 2 janvier 2024.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise du 22 novembre 2021 de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. [O],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu’en cas de saisine du [11], elle dispose d’un délai supplémentaire de 120 jours francs à compter de la saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que ce délai comprend trois phases successives, la première étant un délai de 40 jours permettant l’enrichissement du dossier, ce délai se décomposant lui-même en deux délais de 30 et 10 jours.
Elle considère qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [11].
Elle considère que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [11] matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information et qu’en outre l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier de 10 jours francs.
A titre subsidiaire, la caisse indique n’avoir nullement l’obligation d’informer l’employeur sur les modalités de communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical.
Elle soutient que les conditions du tableau sont remplies en ce que le médecin conseil s’est positionné le 21 juillet 2021 et a qualifié la pathologie de sciatique par hernie discale L4 L5.
Par conclusions remises le 5 mai 2025 , soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal :
— de dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté durant la phase d’instruction, l’employeur n’ayant pas bénéficié d’une information complète et loyale,
— de confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
à titre subsidiaire :
— de dire que la maladie déclarée par M. [O] ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel a elle a été prise en charge par la caisse après avis du [11],
en conséquence :
— de juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [O], inopposable à la société.
La société expose que contrairement à l’argumentation de la caisse, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
S’agissant d’un délai franc, elle soutient que le jour de prise de connaissance de l’avis n’est pas pris en compte, de sorte que le délai court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
En l’espèce, elle indique que le courrier l’informant de la transmission du dossier au [11] a été réceptionné le 23 août 2022, de sorte que le délai expirant le 16 septembre 2022, elle n’a disposé que de 24 jours au lieu des 30 jours fixés par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soutient que la maladie déclarée par M. [O] ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge par la caisse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le délai de 40 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [11] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou des représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 16 août 2021, que l’employeur reconnaît avoir reçue le 23 août 2021, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 septembre 2021 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 27 septembre 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2021.
Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que le dossier a été transmis au [11] le 16 août 2021, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours.
Ainsi, le moyen doit être rejeté.
2/ Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 faisait état d’une hernie discale L4 L5 postéro latérale gauche avec rétrécissement canalaire.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de M. [O], le tableau 98 prévoyait au titre de la désignation de la maladie : la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau .
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau visé, il importe que l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie soit fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, le médecin conseil a qualifié la pathologie de sciatique par hernie discale L4 L5 mentionnant sur le colloque médico administratif le code syndrome '098AAM51A'.
Le colloque médico-administratif mentionne au titre de l’examen effectué, un scanner réalisé le 21 avril 2021 par le docteur [G].
En conséquence, peu importe que tant le certificat médical initial que le colloque médico-administratif ne mentionnent pas l’atteinte radiculaire de topographie concordante , dès lors que le médecin conseil de la caisse affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au vu d’un scanner réalisé le 21 avril 2021.
Par conséquent, la caisse établit que M. [O] est atteint d’une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante désignée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Il convient de rejeter ce moyen.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société la décision du 22 novembre 2021 de prise en charge de la [9] de la maladie professionnelle de M. [Y] [O], déclarée le 27 mars 2021.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est par suite condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 30 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [6] la décision du 22 novembre 2021 de prise en charge de la [9] de la maladie professionnelle de M. [Y] [O], déclarée le 27 mars 2021 ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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