Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00522 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00239
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me HENNANI avocat qui substitue Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [O] a été affilié au Régime des Travailleurs Indépendants en qualité d’entrepreneur individuel du 1er janvier 2007 au 28 janvier 2020.
Après l’envoi de deux mises en demeure en date du 20 juin 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 24 juin 2017), l’URSSAF de Midi Pyrénées lui a fait signifier par exploit d’huissier du 15 mai 2018 une contrainte datée du 10 avril 2018 d’un montant total de 49 688 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 65 285, 00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 3 524,00 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 19 121,00 euros ), afférentes à la période suivante : régularisation 2014, régularisation 2015, 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestre 2017.
Monsieur [T] [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 29 mai 2018 ( n° RG 18/00060 ).
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 11 octobre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 12 octobre 2017) et d’une mise en demeure en date du 21 décembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 23 décembre 2017) , l’URSSAF de Midi Pyrénées lui a fait signifier par exploit d’huissier du 15 mai 2018 une contrainte datée du 11 avril 2018 d’un montant total de 5 182,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 4 917,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 265,00 euros ), afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017.
Monsieur [T] [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 29 mai 2018 ( n° RG 18/00059 ).
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 20 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 22 mars 2018 ), l’URSSAF de Midi Pyrénées lui a fait signifier par exploit d’huissier du 3 septembre 2018 une contrainte datée du 31 juillet 2018 d’un montant total de 3 978,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 3 782,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 196,00 euros ), afférentes au 1er trimestre 2018.
Monsieur [T] [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 18 septembre 2018 ( n° RG 18/00177 ).
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 29 juin 2018 ), l’URSSAF de Midi Pyrénées lui a fait signifier par exploit d’huissier du 7 décembre 2018 une contrainte datée du 29 novembre 2018 d’un montant total de 3 875,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 3 684,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 191,00 euros ), afférentes au 2ème trimestre 2018.
Monsieur [T] [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 26 décembre 2018 ( n° RG 19/00017 ).
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 18 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 21 juin 2019 ), l’URSSAF de Midi Pyrénées lui a fait signifier par exploit d’huissier du 20 janvier 2020 une contrainte datée du 17 janvier 2020 d’un montant total de 4 036,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 3 818,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 218,00 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 690,00 euros ) afférentes au 2ème trimestre 2019.
Monsieur [T] [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 7 février 2020 ( n° RG 20/00032 ).
Suivant jugement rendu le 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 18/00059, 18/00060, 18/00177, 19/00017 et 20/00032 sous le seul premier numéro
— déclaré recevable en la forme l’ensemble des recours formés par [T] [O]
— annulé la contrainte signifiée à ce dernier le 21 janvier 2020, pour un montant de 4 206,15 euros
— débouté, en revanche, [T] [O], de ses autres oppositions et prononcé la validité des contraintes concernées
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre [T] [O] et l’URSSAF.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 26 janvier 2022, reçue au greffe le 27 janvier 2022, monsieur [T] [O] a relevé appel du jugement rendu le 26 novembre 2021, qui lui avait été notifié le 27 décembre 2021, en ce qu’il l’a débouté de ses autres oppositions et a prononcé la validité des contraintes concernées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions d’appel n°1 du 24 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience par son avocate, monsieur [T] [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses autres oppositions et a prononcé la validité des contraintes concernées
— recevoir les quatre oppositions à contraintes
— constater le défaut de motivation des contraintes :
* n° 73700000012068566500100299770166 du 10 avril 2018 d’un montant de 49 688 euros ramené à un montant de 48 272 euros
* n° 73700000012068566500101138670166 du 11 avril 2018 d’un montant de 5 182 euros ramené à un montant de 4 161 euros
* n° 737000000120685665010318110166 du 31 juillet 2018 d’un montant de 3 978 euros ramené à un montant de 98 euros
* n° 73700000012068566500103709020166 du 29 novembre 2018 d’un montant de 3875 euros ramené à un montant de 547 euros
— constater l’erreur substantielle affectant le calcul des cotisations
— annuler lesdites contraintes
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions du 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocate, l’URSSAF de Midi Pyrénées demande à la cour :
— de confirmer la décision n° 18/00059 du 26 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu’elle a annulé la contrainte signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant de 4 206, 15 euros
— de valider la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 48 272, 00 euros et condamner monsieur [T] [O] à son paiement
— de valider la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 4 161, 00 euros et condamner monsieur [T] [O] à son paiement
— de valider la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 3 septembre 2018 pour son montant ramené à 107, 00 euros et condamner monsieur [T] [O] à son paiement
— de valider la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 7 décembre 2018 pour son montant ramené à 595, 00 euros et condamner monsieur [T] [O] à son paiement
— de valider la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 pour son montant ramené à 41, 00 euros suite à la saisie des revenus et condamner monsieur [T] [O] à son paiement
— de condamner monsieur [T] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité des contraintes :
Monsieur [O] soutient qu’aucune des contraintes contestées ne lui a permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, les sommes appelées n’étant ventilées ni par période, ni par risque, et aucune des contraintes ne faisant référence à une mise en demeure clairement identifiable.
S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018 d’un montant total de 49 688 euros, les imprécisions de dates afférentes aux deux mises en demeure ( datées du même jour mais comportant des dates différentes de celles figurant à la contrainte et ne comportant aucune référence clairement identifiable ) sont selon lui de nature à semer doute et confusion quant aux sommes dues. De plus, aucune explication n’a été donnée par l’URSSAF concernant les déductions figurant sur cette contrainte et les montants des cotisations figurant à la contrainte sont différents de ceux figurant sur les mises en demeure.
S’agissant de la contrainte du 11 avril 2018, elle se réfère à deux mises en demeure, qui comportent des dates différentes de celles figurant sur la contrainte et ne comportent aucune référence clairement identifiable.
S’agissant de la contrainte du 31 juillet 2018, elle se réfère à une mise en demeure qui ne ventile pas les cotisations selon les risques, comporte une date différente de celle figurant sur la contrainte et ne comporte aucune référence clairement identifiable.
S’agissant de la contrainte du 29 novembre 2018, elle se réfère à une mise en demeure qui ne ventile pas les cotisations selon les risques, comporte une date différente de celle figurant sur la contrainte et ne comporte aucune référence clairement identifiable.
Monsieur [O] demande donc à la cour d’annuler les quatre contraintes litigieuses. Il ajoute que l’URSSAF a commis une erreur substantielle concernant le calcul des cotisations car elle a retenu comme assiette de calcul des cotisations ses revenus salariés au lieu de retenir ses revenus non salariés, lesquels font état d’un revenu de 0 euro.
L’URSSAF soutient en réponse que plusieurs mises en demeure ont été notifiées à monsieur [O] :
— deux mises en demeure n° 0010029976 du 20 juin 2017 et n° 0010029977 du 20 juin 2017 au titre de la contrainte du 10 avril 2018
— deux mises en demeure n° 0010113867 du 11 octobre 2017 et n°0010196944 du 21 décembre 2017 au titre de la contrainte du 11 avril 2018
— une mise en demeure n° 0010301811 du 21 mars 2018 au titre de la contrainte du 31 juillet 2018
— une mise en demeure n° 0010370902 du 27 juin 2018 au titre de la contrainte du 29 novembre 2018
— une mise en demeure n° 00106337113 du 18 juin 2019 au titre de la contrainte du 17 janvier 2020.
Ces mises en demeure étaient selon la caisse parfaitement régulières, puisqu’elles indiquaient la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant, et que les sommes ventilées étaient bien ventilées par période. Monsieur [O] était donc selon la caisse parfaitement en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les cinq contraintes qui ont été signifiées à monsieur [O], (contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018, contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018, contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 3 septembre 2018, contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 7 décembre 2018 et contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 ), faisaient référence à ces mises en demeure, et elles sont donc régulières.
S’agissant des différences entre les dates indiquées sur les contraintes contestées et les mises en demeure (1 jour de différence), l’URSSAF affirme que monsieur [O] ne démontre pas en quoi cette différence de date lui a causé un préjudice, alors qu’il pouvait facilement retrouver la mise en demeure litigieuse en se référant aux périodes et aux numéros des mises en demeure.
Sur les revenus pris en compte, l’URSSAF indique avoir demandé à plusieurs reprises à monsieur [O] de lui transmettre ses derniers bulletins de salaire pour chaque année concernée, ce qu’il n’a jamais fait.
L’URSSAF produit également aux débats la mise en demeure du 18 janvier 2019, ainsi que son avis de réception, le premier juge ayant annulé la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 au motif que la mise en demeure du 18 janvier 2019 et la preuve de la bonne réception de cette mise en demeure n’avaient pas été versée aux débats.
Enfin, l’URSSAF précise que, s’agissant des déductions opérées, elle n’a pas d’obligation particulière d’information, sauf à répondre aux demandes d’explication des cotisants, et ajoute que monsieur [O] n’a jamais formulé de demandes d’explication des sommes versées et déduites. Elle explique la différence entre les montants réclamés à ce jour et les montants réclamés au titre des contraintes, par la saisie des revenus de monsieur [O] postérieurement à l’envoi des contraintes, et par le fait que monsieur [O] ayant fourni postérieurement à l’envoi des contraintes certains de ses revenus, les cotisations ont pu être recalculées.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
S’agissant de la contrainte en date du 17 janvier 2020, qui vise une mise en demeure du 18 juin 2019, l’URSSAF verse aux débats en cause d’appel la mise en demeure n° 00106337113 en date du 19 juin 2019 adressée par lettre recommandée à monsieur [T] [O] ainsi que l’avis de réception de cette mise en demeure, signé par monsieur [O] le 21 juin 2019.
Cette mise en demeure n° 00106337113 en date du 19 juin 2019 mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, maladie provisionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard d’un montant de 233 euros ) et le montant total ( 4 726 euros ) , ainsi que la période (2ème trimestre 2019 ). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par la caisse à monsieur [T] [O], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à monsieur [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La contrainte en date du 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020 vise la mise en demeure n° 00106337113 en date du 18 juin 2019 portant sur la période du 2ème trimestre 2019 , d’un montant total restant dû de 4 036 euros. Elle précise par ailleurs l’existence d’ une déduction de 690 euros, par rapport au montant total de 4 726 euros figurant sur la mise en demeure.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 17 janvier 2020, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 00106337113 en date du 18 juin 2019 portant sur la période du 2ème trimestre 2019 et d’un montant total de 4 726 euros, est suffisante et a permis à monsieur [T] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence d’un jour entre la date figurant sur la mise en demeure ( 19 juin 2019 ) et la date figurant sur la contrainte ( 18 juin 2019 ) n’est pas de nature à susciter une confusion sur la mise en demeure, dans la mesure où les montants et les numéros de la mise en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence.
La cour relève enfin que l’acte de signification de la contrainte du 17 janvier 2020 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement n° RG18/00059 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 26 novembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée à monsieur [O] le 21 janvier 2020 pour un montant de 4 206,15 euros, et de valider la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 pour son montant ramené à 41, 00 euros, compte tenu des versements effectués.
S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018, elle vise une mise en demeure n° 0010029976 du 19 juin 2017 portant sur la période de régularisation 2014, régularisation 2015 et 4ème trimestre 2016 et une mise en demeure n° 0010029977 du 19 juin 2017 portant sur la période des 1er et 2ème trimestres 2017. L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure n° 0010029976 du 20 juin 2017 d’un montant total de 57 590,00 euros, et une mise en demeure n° 0010029977 du 20 juin 2017 d’un montant total de 11 219,00 euros. Ces deux mises en demeure mentionnent expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, maladie provisionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard ) et le montant total dû , ainsi que la période. La cour considère donc que ces mises en demeure, qui ont été envoyées par la caisse à monsieur [T] [O], répondaient donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle ont permis à monsieur [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 10 avril 2018, qui fait expressément référence à ces deux mises en demeure est suffisante et a permis à monsieur [T] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence d’un jour entre la date figurant sur les mises en demeure ( 20 juin 2017 ) et la date figurant sur la contrainte ( 19 juin 2017 ) n’est pas de nature à susciter une confusion sur les mises en demeure, dans la mesure où les montants et les numéros des mises en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence.
S’agissant de la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 15 mai 2018, elle vise une mise en demeure n° 0010113867 du 10 octobre 2017 portant sur la période du 3ème trimestre 2017 et une mise en demeure n° 0010196944 du 20 décembre 2017 portant sur la période du 4ème trimestre 2017. L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure n°0010113867 du 11 octobre 2017 portant sur la période du 3ème trimestre 2017 , et une mise en demeure n°0010196944 du 21 décembre 2017 portant sur la période du 4ème trimestre 2017. Ces deux mises en demeure mentionnent expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, maladie provisionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard ) et le montant total dû , ainsi que la période. La cour considère donc que ces mises en demeure, qui ont été envoyées par la caisse à monsieur [T] [O], répondaient donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle ont permis à monsieur [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 11 avril 2018, qui fait expressément référence à ces deux mises en demeure est suffisante et a permis à monsieur [T] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence d’un jour entre la date figurant sur les mises en demeure (11 octobre 2017 et 21 décembre 2017) et la date figurant sur la contrainte (10 octobre 2017 et 20 décembre 2017) n’est pas de nature à susciter une confusion sur les mises en demeure, dans la mesure où les montants et les numéros des mises en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence.
S’agissant de la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 3 septembre 2018, elle vise une mise en demeure n° 0010301811 du 20 mars 2018 portant sur la période du 1er trimestre 2018. L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure n°0010301811 du 21 mars 2018 portant sur la période du 1er trimestre 2018. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, maladie maternité provisionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard ) et le montant total dû , ainsi que la période. La cour considère donc que cette mise en demeure, qui a été envoyée par la caisse à monsieur [T] [O], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à monsieur [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 31 juillet 2018, qui fait expressément référence à cette mise en demeure est suffisante et a permis à monsieur [T] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence d’un jour entre la date figurant sur la mise en demeure ( 21 mars 2018) et la date figurant sur la contrainte (20 mars 2018 ) n’est pas de nature à susciter une confusion sur la mise en demeure, dans la mesure où le montant et le numéro de la mise en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence.
S’agissant de la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 7 décembre 2018, elle vise une mise en demeure n° 0010370902 du 26 juin 2018 portant sur la période du 2ème trimestre 2018. L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure n°0010370902 du 27 juin 2018 portant sur la période du 2ème trimestre 2018. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, maladie maternité provisionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard ) et le montant total dû , ainsi que la période. La cour considère donc que cette mise en demeure, qui a été envoyée par la caisse à monsieur [T] [O], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à monsieur [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 29 novembre 2018, qui fait expressément référence à cette mise en demeure est suffisante et a permis à monsieur [T] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence d’un jour entre la date figurant sur la mise en demeure ( 27 juin 2018 ) et la date figurant sur la contrainte (26 juin 2018) n’est pas de nature à susciter une confusion sur la mise en demeure, dans la mesure où le montant et le numéro de la mise en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence.
Enfin, s’agissant du montant des cotisations dues par monsieur [T] [O], l’URSSAF de Midi Pyrénées produit aux débats des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [O] sur les périodes litigieuses, les montants des cotisations calculées et appelées conformément aux dispositions des articles L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les montants des régularisations créditrices et débitrices de cotisations et les montants des majorations de retard calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale. Ces éléments apparaissent pertinents à la cour, monsieur [T] [O], qui conteste les montants retenus et calculés par la caisse, ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement n° RG18/00059 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 26 novembre 2021 en ce qu’il a débouté monsieur [T] [O] de ses autres oppositions, de valider :
— la contrainte délivrée le 10 avril 2018 par l’USSAF et signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 48 272, 00 euros
— la contrainte délivrée le 11 avril 2018 par L’URSSAF et signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 4 161, 00 euros
— la contrainte délivrée le 31 juillet 2018 par L’URSSAF ET signifiée le 3 septembre 2018 pour son montant ramené à 107, 00 euros
— la contrainte délivrée le 29 novembre 2018 par l’URSSAF et signifiée le 7 décembre 2018 pour son montant ramené à 595, 00 euros
et de condamner monsieur [T] [O] à payer lesdites sommes sommes’URSSAF de Midi Pyrénées.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas inéquitable de faire supporter à monsieur [T] [O] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [T] [O] sera condamné à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées les frais de recouvrement.
Succombant, monsieur [T] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement n° RG18/00059 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 26 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 18/00059, 18/00060, 18/00177, 19/00017 et 20/00032 sous le seul premier numéro, en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’ensemble des recours formés par [T] [O] et en ce qu’il a débouté monsieur [T] [O] de ses autres oppositions,
INFIRME le jugement n° RG18/00059 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 26 novembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée à monsieur [T] [O] le 21 janvier 2020, pour un montant de 4 206,15 euros
DEBOUTE monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte délivrée le 10 avril 2018 par l’USSAF et signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 48 272, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 48 272, 00 euros
VALIDE la contrainte délivrée le 11 avril 2018 par l’URSSAF et signifiée le 15 mai 2018 pour son montant ramené à 4 161, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 4 161, 00 euros
VALIDE la contrainte délivrée le 31 juillet 2018 par l’URSSAF ET signifiée le 3 septembre 2018 pour son montant ramené à 107, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 107, 00 euros
VALIDE la contrainte délivrée le 29 novembre 2018 par l’URSSAF et signifiée le 7 décembre 2018 pour son montant ramené à 595, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à L’URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 595, 00 euros
VALIDE la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 par l’URSSAF et signifiée le 20 janvier 2020 pour son montant ramené à 41, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 41, 00 euros
CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à l’URSSAF de Midi Pyrénées les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE monsieur [T] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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