Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 novembre 2025, n° 22/00522
TGI 26 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des contraintes

    La cour a estimé que les mises en demeure et les contraintes fournies par l'URSSAF respectaient les exigences légales et permettaient à Monsieur [T] [O] de connaître ses obligations.

  • Rejeté
    Erreur substantielle dans le calcul des cotisations

    La cour a jugé que Monsieur [T] [O] n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses allégations concernant le calcul des cotisations.

  • Rejeté
    Inexactitude des montants des contraintes

    La cour a confirmé que les montants des contraintes étaient justifiés par les mises en demeure et les calculs fournis par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de faire supporter à Monsieur [T] [O] l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour sa défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/00522
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00522
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

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