Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 déc. 2024, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 mars 2022, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00015 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDP
Ordonnance du 25 Mars 2022
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00013
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à ISRAEL
[Adresse 1]
[Localité 7] (ISRAEL)
Représenté par Me Reshmi BIO-TOURA substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A00491
INTIMEE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Bapstiste RENOU substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20211653
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2018, alors qu’elle se trouvait, avec deux de ses enfants, à bord d’un véhicule de location conduit par M. [E] [P], Mme [O] [B] était victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 15].
Mme [B] décédait dans cet accident, imputable à M. [C] [Z], conducteur et propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la société MMA Assurances.
Suivant jugement rendu le 26 juillet 2019, le tribunal correctionnel d’Albertville déclarait M. [Z] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 1er août 2018 à Saint Jean de Belleville, recevait la constitution de partie civile de M. [M] [B] et condamnait M. [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, recevait les constitutions de partie civile de M. [U] [B], Mme [S] [B] et M. [M] [B] en sa qualité d’administrateur légal de [N] [B] et [A] [T], condamnait M. [Z] et renvoyait l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 décembre 2019.
Le condamné ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Chambéry, suivant arrêt rendu le 11 mars 2021, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur l’action publique et a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l’action civile sauf sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts à la partie civile M. [M] [B],
réformant sur ce point et statuant à nouveau,
— constaté la volonté des parties civiles d’aller présenter leurs demandes d’indemnisation devant la juridiction civile, sollicitant 'la réserve de leurs droits',
— constaté ainsi l’abandon tacite de toute demande d’indemnisation sur le poste de préjudice d’affection de M. [M] [B] devant la juridiction pénale,
— dit que l’examen de ce poste interviendra alors de manière pleinement contradictoire devant la juridiction civile.
Par acte d’huissier date du 30 juin 2021, M. [M] [B] a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable et obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer une provision de 45.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice économique.
À l’audience du 12 novembre 2021, la SA MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance rendue le 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
— constaté son incompétence territoriale pour connaître du litige,
— renvoyé le litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge des référés du Mans a :
— rejeté la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
— débouté M. [B] de ses autres demandes,
— condamné M. [B] aux dépens.
Dans les suites d’une requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 24 mai 2022 par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le juge des référés a rendu le 24 juin 2022 une ordonnance rectificative aux termes de laquelle il a :
— ordonné la rectification de l’ordonnance n°22/119 rendue le 25 mars 2022 comme suit: les défendeurs à l’instance sont la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
le reste sans changement,
— ordonné la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de l’ordonnance rectificative,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de la décision du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions, intimant la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 30 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 2 février 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, de :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et,
y faisant droit :
— infirmer le jugement (sic) du 25 mars 2022 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande d’expertise comptable ;
— rejeté sa demande de provision à valoir sur le préjudice d’affection ;
— rejeté sa demande de provision à valoir sur le préjudice économique et de la perte de revenus ;
— jugé qu’aucune communauté de vie n’existait entre M. [M] [B] et Mme [O] [B];
— condamné M. [B] aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de céans de :
— débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— designer tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission :
— après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées ainsi que leur conseil et leurs experts comptables ou commissaires aux comptes, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, l’expert devra :
* déterminer le montant et la nature des revenus bruts et nets perçus par M. [M] [B] au titre de son activité professionnelle sur les trois dernières années antérieures à l’accident survenu le 1er août 2018 ;
* déterminer le préjudice économique direct de M. [M] [B] imputable à l’arrêt de son activité professionnelle consécutivement a l’accident du 1er août 2018 ; cette dernière ayant été interrompue afin de s’occuper des enfants restant a charge ;
* déterminer la perte de chance subie par M. [M] [B] de pouvoir percevoir les honoraires relatifs à la transaction portant sur un projet immobilier d’envergure situé en Israël et dont il était le conseil ;
* déterminer le montant et la nature des revenus bruts et nets perçus par feue Mme [O] [B] au titre de son activité professionnelle sur les trois dernières années antérieures à l’accident survenu le 1er août 2018;
* déterminer le préjudice économique subi par le foyer familial imputable au décès de feue Mme [O] [B] ;
* effectuer un audit précis des charges du foyer familial, ainsi que l’impact relatif à la perte de revenus de feue Mme [O] [B] sur ces charges ;
* plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du magistrat chargé des expertises, ou du magistrat du fond éventuellement saisi des éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à l’ensemble des dires effectués par les parties ;
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 45.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi du fait de la perte de son ex-épouse et mère des quatre enfants issus de leur union ;
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 28 février 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des articles 553, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer l’appel de M. [M] [B] formé à son encontre irrecevable,
— à titre subsidiaire :
— rejeter l’appel de M. [M] [B] et le débouter de toutes ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 25 mars 2022 (n° RG 22/00013) en toutes ses dispositions non contraires à ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [M] [B],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision de M. [B],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [B] aux dépens,
— condamner M. [M] [B] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeter toutes conclusions contraires,
— condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève que l’ensemble des pièces produites par l’appelant, rédigées en langue hébraïque, ont été traduites par un traducteur assermenté, la justesse des traductions n’étant en elle-même pas discutée.
I- Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de ses écritures, l’assureur intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [B], faisant état de l’ordonnance rectificative du 24 juin 2022 qui a visé au titre des défendeurs à la fois la société MMA Iard Assurances Mutuelles mais également la SA MMA Iard. Observant que tant l’ordonnance initiale que l’ordonnance rectificative ont été signifiées à l’appelant, il relève que ce dernier a interjeté appel uniquement à son encontre. Or, compte tenu de l’indivisibilité du litige, il soutient que l’appel ainsi formé est irrecevable en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce, la cour
L’article 552 du code de procédure civile dispose que, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
L’article 553 suivant ajoute qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le critère de l’indivisibilité procédurale est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l’espèce, il échet de relever que l’intimée n’explique pas en quoi le fait de ne statuer sur le litige qu’entre l’appelant et elle-même et pas avec la SA MMA Iard, emporterait une impossibilité d’exécution des deux décisions.
Il importe de rappeler qu’un risque de contradiction de décisions n’est pas un critère de l’indivisibilité.
Par ailleurs, le fait que le juge des référés de [Localité 13], aux termes de son ordonnance du 10 décembre 2021, ait reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, n’a créé aucune indivisibilité entre les deux assureurs au sens de l’article 553 du code de procédure civile.
Il n’existe en tout état de cause aucune impossibilité d’exécuter à la fois, d’une part, les dispositions de l’ordonnance rectifiée à l’égard de la SA MMA Iard, qui a débouté l’appelant de ses demandes, étant observé qu’aucune n’était dirigée contre cet assureur et d’autre part, celles de l’arrêt à intervenir qui oppose l’appelant à l’intimée.
L’intimée ne peut, dès lors, qu’être déboutée de sa demande tendant à déclarer l’appel de M. [B] irrecevable.
II- Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice d’affection
Le juge des référés a indiqué que si les MMA ont l’obligation d’indemniser les victimes directes et indirectes de l’accident du 1er août 2018 dans lequel était impliqué un véhicule qu’elles assuraient, encore faut-il que le demandeur démontre subir un préjudice personnel, direct et certain. À cet égard, le juge a rappelé que le demandeur et la victime étaient divorcés, qu’ils avaient des résidences séparées et qu’il n’existait donc plus entre eux de communauté de vie. Il a en outre souligné que le demandeur ne démontrait pas la persistance de liens amicaux ou d’affection avec la victime. Il a dès lors considéré que l’existence d’un préjudice d’affection effectivement subi par M. [B] est sérieusement contestable. Par ailleurs, le juge a relevé que M. [B] allègue faussement avoir été présent sur les lieux de l’accident et particulièrement choqué par la scène alors même que l’ensemble de la procédure pénale atteste du contraire.
Aux termes de ses écritures, l’appelant fait valoir que :
— même s’il était divorcé en 2011 de la mère de ses quatre enfants, le couple s’était reformé par la suite et ils vivaient la plupart du temps ensemble, partageant toutes leurs vacances ensemble et en famille, vivaient leur relation de couple en parfaite harmonie, ayant envisagé un remariage très peu de temps avant l’accident ; il entretenait donc une communauté de vie avec la défunte ;
— depuis l’accident, il souffre d’un état dépressif durable, l’ayant contraint à un suivi par un psychothérapeute et à des hospitalisations en clinique à de nombreuses reprises; il a commencé un traitement psychiatrique au mois d’octobre 2021 mais souffre encore à ce jour d’une profonde dépression nécessitant un accompagnement continu psychiatrique et psychothérapique ;
— il n’était pas présent sur les lieux de l’accident comme indiqué par son ancien conseil, cela résultant d’une incompréhension de ce dernier relativement à ses indications données en hébreu et alors que son avocat de l’époque ne parlait pas lui-même cette langue.
Aux termes de ses écritures, l’assureur intimé fait valoir que :
— si la jurisprudence indemnise le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe, tels que les père et mère, elle exige cependant que les proches dépourvus de lien de parenté établissent qu’ils ont entretenu un lien affectif réel avec le défunt ; il cite de la jurisprudence de plusieurs cours d’appel jugeant que doit être rapportée la preuve par le demandeur du maintien de liens amicaux ou d’affection avec l’ex-conjoint;
— l’appelant a fait preuve d’une grande ambiguïté dans ses écritures en première instance sur la date de prononcé du divorce, présentant la victime tantôt comme 'son épouse', 'sa femme’ ou encore la personne avec qui il 'entretenait une communauté de vie’ et tantôt comme 'son ex-épouse et mère de ses quatre enfants’ ; en appel, l’appelant confirme que le couple était bel et bien divorcé depuis 2011 même s’il affirme que par la suite celui-ci se serait reformé ; aucune pièce versée aux débats n’accrédite cette allégation et au contraire, il ressort des documents d’identité de l’appelant et de la victime qu’ils étaient divorcés et qu’ils résidaient à des adresses distinctes ; l’appelant fait preuve à nouveau d’une certaine ambiguïté en affirmant d’une part qu’il entretenait 'une communauté de vie avec la défunte’ et d’autre part qu’ils 'vivaient la plupart du temps ensemble’ ; l’appelant n’a toujours pas produit la copie du jugement du divorce; la procédure pénale établit que les enfant étaient domiciliés chez la mère, excluant toute communauté de vie entre les parents ;
— la communauté de vie avait cessé depuis de nombreuses années et le couple n’avait pas repris de vie commune ;
— la qualité de victime par ricochet de l’appelant n’est nullement acquise de sorte que la demande de provision à valoir sur le préjudice d’affection se heurte à une contestation sérieuse.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Par ailleurs, il est de principe que le préjudice d’affection qui est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime, n’est pas subordonné à l’existence d’une communauté de vie affective et effective. Il suppose que soit établi un préjudice moral personnel, direct et certain.
Il appartient à la partie qui se dit victime par ricochet d’établir, par tous moyens de preuve, l’existence d’un lien affectif et effectif avec la victime décédée.
En l’espèce, l’intimée conteste son obligation de réparer le préjudice d’affection allégué par l’appelant, estimant que ce dernier n’a pas la qualité de victime indirecte.
Il résulte des indications figurant sur les procès-verbaux de la procédure pénale et des propres écritures de l’appelant que la victime était divorcée au jour de l’accident ayant conduit à son décès. L’appelant qui ne produit pas le jugement de divorce, affirme que cette séparation remonte à 2011. La cour observe pourtant que la pièce n°2 bis 'livret de famille israélien', comportant notamment la carte d’identité de la victime, délivrée le 18 novembre 2009, renseigne la situation familiale de l’intéressée par la mention 'divorcée'.
Il résulte encore de l’examen de ce livret de famille que le couple a eu quatre enfants : [U] né le [Date naissance 5] 1998, [S] née le [Date naissance 4] 2000, [A] né le [Date naissance 2] 2002 et [N] né le [Date naissance 9] 2006.
Dans la mesure où l’appelant n’avait plus de lien d’alliance avec la victime depuis leur divorce, dont la date du prononcé reste confuse, il lui incombe de justifier qu’il entretenait avec elle des liens affectifs réguliers.
A cet égard, force est de constater qu’il procède par voie d’affirmation sur ce point. En effet, si l’appelant déclare que le couple divorcé s’est en définitive reformé par la suite, à une date non précisée, et a repris une vie commune 'la plupart du temps', allant jusqu’à projeter un remariage, aucune des pièces versées aux débats ne vient confirmer ces dires.
Les pièces produites par l’appelant, pour justifier de son préjudice d’affection, sont en définitive toutes de nature médicale et se rapportent exclusivement à la dégradation de son état de santé psychique après la survenance de l’accident. Ainsi, il fournit :
— des prescriptions de médicaments en 2021 et 2022 ;
— plusieurs comptes-rendus établis par des psychiatres dont un daté du 29 juillet 2021 indiquant : 'diagnostic : épisode dépressif. Origine de la maladie : patient âgé de 49 ans, divorcé avec quatre enfants. Il y a trois ans, la mère des enfants a été tuée dans un accident de la route. Le plus jeune des enfants a été blessé moyennement grave lors de l’accident. Suite à cette perte douloureuse, il a fermé son cabinet d’avocat et depuis ne travaille plus. Il n’a pas réussi à retrouver une activité. Il a des insomnies, dort en général pendant la journée mais il a réussi à prendre son rôle de père au foyer correctement. Cependant il ne réussit pas s’habituer à des tâches simples qui s’y rapportent. La difficulté d’élever seul les enfants lui pose des problèmes au point où il pousse des cris pendant la nuit et a des cauchemars. Il a été admis en traitement psychiatrique et en suivi psychiatrique en clinique. Traiter le deuil et améliorer la fonction (sic)'.
— un courrier établi le 12 janvier 2023 par [H] [V], 'psychologue clinique', rapportant que le patient 'a été admis en clinique pour la santé mentale à [Localité 14] par le médecin de famille traitant en juin 2021. Il se plaint de la perte de son épouse [O] dans l’accident de la route qui lui a coûté la vie. L’accident est survenu alors que son épouse [O] était accompagnée de ses enfants en vacances en France. Lors de cet accident deux des enfants qui étaient avec elle dans le véhicule ont été blessés alors que les deux autres étaient dans un autre véhicule. Le plus jeune d’entre eux a été moyennement blessé et [M] [[B]] nous indique qu’il souffre encore des conséquences de cet accident sur le plan mental. [M] a commencé un traitement psychiatrique au mois d’octobre 2021. (…) Le traitement psychologique se concentre sur l’adaptation de [M] aux conséquences de l’accident de la route de sa famille sur sa vie et son fonctionnement. [M] décrit la possibilité très faible de fonctionnement dans tous les domaines de la vie. Ces trois dernières années, il a fermé son activité en tant qu’indépendant et il y a peu de temps, il a repris une activité. Actuellement, il travaille quelques heures par semaine et ressent beaucoup de difficultés dans les tâches qu’il se fixe. (…) [M] décrit une sensation d’impuissance paralysante quant à sa possibilité d’aider ses enfants comme il le voudrait. Il parle de cette sensation injuste de la perte de son épouse, que ses enfants ont connu, de sa difficulté à donner satisfaction à leurs désirs et besoins, comme un parent unique (…) Il s’inquiète de l’afflux de souvenirs et des difficultés depuis l’accident et il a souvent des flashbacks du moment où il a été informé de cet accident. Malgré cette inquiétude, [M] décrit cette tragédie avec un ressenti très douloureux pour lui et il prend sur lui la tristesse et la peine de ses enfants'.
Le fait que l’appelant ait pu être perturbé par le décès de la victime et a présenté un état dépressif réactionnel ne saurait faire la preuve de l’existence d’une proximité affective avec la défunte telle qu’il l’allègue.
Or, comme il a été précédemment rappelé, si le préjudice d’affection d’un proche
n’est pas subordonné à l’existence d’une communauté de vie effective à la date du décès, encore faut-il que soit faite la démonstration par l’appelant, qui se présente comme étant le compagnon de la défunte au jour de l’accident, de l’existence de liens d’affection avec celle-ci.
Au surplus, comme le souligne exactement l’intimée, l’indication de l’appelant selon laquelle le couple vivait 'la plupart du temps ensemble’ se trouve fragilisée par le fait que la défunte était domiciliée avec les enfants communs à une adresse distincte de celle de son ex-époux ainsi que cela résulte des éléments recueillis au cours de la procédure pénale et des adresses figurant sur les pièces de nature financière qui sont produites.
Il s’ensuit que l’appelant ne justifie pas d’une obligation indemnitaire, non sérieusement contestable, de la part de l’assureur au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté l’appelant de cette demande d’indemnité provisionnelle.
III- Sur les demandes relatives au préjudice économique
— sur la demande d’expertise comptable
Le juge des référés a constaté que le demandeur était divorcé de la victime, qu’ils avaient des résidences séparées de sorte qu’il n’existait plus entre eux de communauté de vie. Il en a déduit que le demandeur ne saurait alléguer un préjudice économique du foyer du fait du décès de son ex-épouse. En outre, le juge a observé que l’intéressé ne produisait aucun bulletin de salaire ou justificatifs de revenus pouvant laisser penser qu’il aurait effectivement subi une perte financière. Il a encore souligné qu’il ne justifiait pas d’arrêt de travail à la suite du décès de la victime et qu’aucune pièce médicale n’établissait une incapacité d’exercer son activité professionnelle. Le juge des référés a conclu que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise comptable.
Aux termes de ses écritures, l’appelant fait valoir que :
— le juge des référés, pour le débouter, s’est prononcé à tort sur l’issue de la procédure qui sera engagée au fond alors qu’il ne peut qu’ignorer ce qu’il en sera ;
— le premier juge a dénié tout motif légitime à sa demande au motif qu’il est divorcé de la victime, caractérisant ici un motif discriminatoire ;
— la décision entreprise a purement 'omis’que le concubin est habilité à solliciter la réparation des préjudices divers et notamment des préjudices économiques résultant des conséquence de la perte de son compagnon ou de sa compagne ;
— le premier juge a posé une condition non prévue par la loi puisque les textes n’exigent pas la condition de communauté de vie pour ouvrir droit à réparation aux victimes par ricochet ; il faut et il suffit que la relation soit stable pour que le concubin victime par ricochet soit recevable en ses demandes de réparation ;
— le couple a eu quatre enfants dont deux étaient encore mineurs lors de l’accident et il s’en est occupé seul au quotidien depuis le décès de leur mère, dans un contexte particulièrement difficile ; les enfants sont depuis ce drame psychologiquement atteints et pour deux d’entre eux également physiquement ;
— l’existence de la preuve de bulletins de salaire est hors sujet puisqu’il exerce la profession d’avocat en indépendant et qu’il n’a pas la qualité de salarié.
Aux termes de ses écritures, l’assureur fait valoir que :
— l’appelant était en réalité l’ex-époux de la victime depuis plusieurs années ; il ne démontre en rien l’état des relations qui auraient perduré entre eux à la suite du divorce; le premier juge a dès lors à juste titre constaté qu’il n’existait plus de communauté de vie, que l’appelant ne pouvait donc alléguer un préjudice économique du fait du décès de la victime et qu’en conséquence, il n’était pas justifié d’un motif légitime pour solliciter une expertise comptable ;
— l’appelant communique en appel des 'estimations’ de ses revenus et les quelques pièces médicales qu’il produit aux débats datent de 2021, 2022 et 2023, soit plus de deux ans après l’accident de la circulation ; l’appelant ne peut alléguer un prétendu préjudice économique qui n’est étayé par aucun élément sérieux et ne justifie donc pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise comptable relativement à son préjudice économique ;
— s’agissant du préjudice économique du foyer, l’appelant produit des tableaux qu’il a lui-même réalisés sans aucune pièce financière justificative pour tenter de prouver l’augmentation des charges du foyer.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est de principe que l’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
En l’espèce, pour soutenir que le décès de la victime a entraîné pour le foyer et lui-même un préjudice économique et partant pour justifier d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, l’appelant produit :
— des estimations d’imposition sur ses revenus établies par les services fiscaux d’Israël pour les années 2017 à 2020 ;
— une attestation de son expert-comptable, M. [F] [Y], du 18 janvier 2023 indiquant que 'selon les rapports aux autorités fiscales, il n’y a pas eu de revenus de l’entreprise en 2021" et que 'le total des pertes de l’entreprise pour l’année 2022 s’élève à 85.318 NIS’ ;
— un courrier du 15 septembre 2020 des services fiscaux avec pour objet 'cessation d’activité de l’employeur/déduction’ indiquant que 'je vous informe que votre dossier entrepreneur n°941777112 est classé comme inactif à compter du 01.01.2019. La fermeture définitive de votre dossier sera possible uniquement après règlement de tous vos rapports périodiques, conclusion de votre estimation fiscale et régularisation de vos comptes.' ;
— un courrier du 2 octobre 2021 des services fiscaux indiquant que 'il ressort que depuis le 08/2020, vous nous avez adressé des rapports périodiques indiquant l’absence d’activité professionnelle. En fonction de ce qui est indiqué ci-dessus, mon intention est d’appliquer l’article 61 de la loi sur la TVA (année 1975) et ainsi de vous faire part de votre annulation d’inscription comme entrepreneur dans les registres de la TVA.' ;
— un tableau établi par ses soins recensant les charges du foyer.
L’expertise sollicitée porterait sur la détermination :
— des revenus perçus par l’appelant au titre de son activité professionnelle sur les trois dernières années précédant l’accident,
— du préjudice économique qu’il subit en lien avec l’arrêt de son activité professionnelle,
— de la perte de chance subie de n’avoir pu percevoir les honoraires relatifs à une transaction portant sur un projet immobilier d’envergure situé en Israël et dont il était le conseil,
— des revenus perçus par la défunte au titre de son activité professionnelle sur les trois dernières années avant l’accident,
— du préjudice économique subi par le foyer familial.
Sur ce dernier point, la réalité du foyer familial évoqué par l’appelant n’est, à ce stade, pas établie. En effet, outre que ce dernier ne justifie pas de la qualité de concubin de la défunte au jour de l’accident, il ne démontre pas qu’il formait avec cette dernière et leurs enfants communs un foyer avant son décès ni davantage une communauté de vie économique. Les documents précités, de nature financière ne caractérisent aucun flux économique entre la victime et lui-même pour la prise en charge notamment de frais de dépenses communes destinée à leur vie quotidienne et de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie économique entre eux. Ainsi, aucune des pièces produites n’atteste d’intérêts communs quelconques, notamment d’une participation à des charges courantes communes au couple par la victime.
En tout état de cause, la cour constate que trois des enfants de l’appelant et de la victime, majeurs au jour de l’audience, ne se sont pas joints à l’instance pour solliciter l’indemnisation de leur propre préjudice économique par ricochet. L’appelant n’a pas davantage formé de demande indemnitaire de ce chef pour son enfant cadet, [N], en sa qualité de représentant légal.
S’agissant du préjudice économique personnel allégué par l’appelant, d’une part, les pièces fiscales qu’il produit tendent à démontrer une diminution de ses revenus professionnels pour l’année 2018, une absence de chiffre d’affaires pour l’année 2019 et des pertes financières pour les années 2020 et 2022 qui peuvent être mises en lien avec son statut d’entrepreneur 'inactif', tel que renseigné par les services fiscaux à partir du 1er janvier 2019.
D’autre part, les prescriptions médicales et les suivis spécialisés (psychiatrie et psychologie) justifient d’une prise en charge, à compter de juillet 2021, pour un état dépressif profond décrit comme réactionnel aux faits d’août 2018.
Il s’ensuit que si l’appelant ne fait pas en l’état la démonstration de sa qualité de victime indirecte, il fournit néanmoins des éléments tendant à établir que l’accident survenu au cours de l’été 2018 qui a occasionné le décès de son ex-épouse, des blessures pour deux de ses enfants et impliqué la prise en charge par lui seul des quatre enfants, a suscité chez lui un bouleversement tel que des soins spécialisés, certes à distance de trois années, se sont imposés et ce, à tout le moins de juillet 2021 à janvier 2023.
Dès lors, la perte de revenus consécutive à l’interruption puis à l’arrêt d’activité professionnelle, contemporaine aux faits de 2018, peut fonder une action indemnitaire future à l’égard de l’assureur intimé, qui n’est pas manifestement vouée à l’échec. L’appelant justifie ainsi d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée, la cour infirmant la décision déférée.
La mesure d’expertise ayant pour objectif d’apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie des éléments pour évaluer le préjudice économique personnel de l’appelant dans les suites de l’accident du 1er août 2018, la mission de l’expert sera circonscrite en conséquence ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
— Sur la demande de provision
Le juge des référés observant que le demandeur et la victime étaient divorcés, qu’ils avaient des résidences séparées, a considéré qu’il n’existait plus entre eux de communauté de vie et qu’il ne pouvait dès lors être allégué un préjudice économique du foyer du fait du décès de la victime. En outre, le juge a relevé que le demandeur ne produit aucun bulletin de salaire pouvant laisser penser qu’il aurait effectivement subi une perte de revenus et qu’il ne parvient pas à expliquer clairement en quoi consiste son activité professionnelle. Le juge a encore souligné que le demandeur ne justifie pas non plus d’arrêt de travail à la suite du décès de son ex-épouse et qu’il ne produit aucune pièce médicale pouvant étayer une incapacité d’exercer son activité professionnelle. Il a dès lors été conclu que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
Aux termes de ses écritures, l’appelant fait valoir que :
— à la date de survenance de l’accident, il était avocat inscrit au barreau de Jérusalem; en sus de ses revenus liés à son activité professionnelle courante, il était mandaté sur un projet immobilier d’envergure en Israël de plusieurs centaines de milliers d’euros ; à la suite du décès de son ex-épouse, il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle et a, par conséquent, été impacté lourdement sur ses revenus professionnels ; qu’il a cessé son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2019 pour s’occuper de ses enfants de sorte que ses revenus sont devenus nuls à compter de cette année-là et qu’il a même affiché des pertes considérables ; que l’arrêt brutal de toute activité professionnelle se comprend eu égard la situation tragique vécue par sa famille et imputable à l’accident ; depuis l’accident, il souffre d’un état dépressif durable qui l’a conduit à cesser son emploi et à initier un traitement psychiatrique dès le mois d’octobre 2021 ;
— le décès de son ex-épouse a eu un impact financier en termes de préjudice économique du foyer dans la mesure où ils entretenaient ensemble une communauté de vie et avaient quatre enfants à charge au moment de l’accident ; la victime était salariée depuis le 26 octobre 2017 en qualité de directrice régionale dans le domaine de l’imagerie dentaire et travaillait dans le même temps dans une société exerçant dans le secteur du tourisme ; son salaire net se situait aux alentours de la somme de 10.000 euros par mois ; une procédure est en cours contre la société auprès de laquelle elle exerçait son second métier en lien avec le tourisme afin de réclamer diverses indemnités, notamment de licenciement, consécutives à son décès ; la perte des revenus de son ex-épouse, non négligeables, a impacté le foyer familial et ce d’autant plus que depuis son décès, les charges du foyer ont sensiblement augmenté et sont exacerbées par son arrêt d’activité professionnelle.
Aux termes de ses écritures, l’assureur intimé fait valoir que :
— il n’existait pas de communauté de vie entre l’appelant et la victime lesquels étaient divorcés depuis de nombreuses années et les enfants vivaient avec la mère ; s’agissant du préjudice économique du foyer, une procédure serait pendante devant le tribunal du travail du district de Tel-Aviv, engagée par les ayants droits de la victime afin de solliciter le versement de diverses indemnités suite à son décès ;
— la qualité de victime par ricochet de l’appelant n’est nullement acquise, aucune pièce ne démontrant une prétendue reprise de vie commune ;
— l’obligation d’indemniser l’appelant est donc sérieusement contestable.
Sur ce, la cour
Au bénéfice des développements qui précèdent, il apparaît que l’appelant ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie économique, sous la forme d’une participation à des charges courantes communes au couple par la victime ni d’une aide financière de cette dernière au bénéfice de l’appelant.
S’agissant de son préjudice économique personnel, résultant d’une perte de revenus consécutive à l’arrêt de son activité professionnelle, la cour observe qu’en l’état, les éléments produits aux débats ne permettent pas, en l’absence de l’évidence requise en référé, de faire droit à la demande provisionnelle de l’appelant de ce chef. De par cette seule constatation, cette prétention, à défaut de revêtir le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, doit être rejetée et l’ordonnance déférée confirmée sur ce point.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne pouvant être qualifiée de partie perdante s’agissant de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’appelant.
Par ailleurs, il échet de relever que si l’appelant conclut à l’infirmation de la décision déférée relativement à une indemnité pour frais irrépétibles qui aurait été mise à sa charge, force est de constater que le juge des référé n’a statué que sur la demande dont il était saisi, formée par l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a rejetée. La demande d’infirmation formée par l’appelant sur ce point est dès lors sans objet.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles à M. [M] [B],
CONFIRME l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le juge des référés du Mans du 25 mars 2022 sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise comptable et commet pour y procéder M. [K] [X], [Adresse 8], courriel : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans comptables, déclarations fiscales, toutes pièces se rapportant au projet immobilier en Israël auquel M. [M] [B] devait participer, en sa qualité de conseil, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activité(s) professionnelle(s) de M. [M] [B], son statut exact, sa formation ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires des intéressés, déterminer, au vu des pièces financières, comptables et fiscales, les revenus de M. [M] [B] au titre des trois années civiles antérieures à l’accident du 1er août 2018, ainsi que ceux effectivement perçus postérieurement ;
— évaluer les pertes de revenus subies depuis l’accident du 1er août 2018 ainsi que la perte de chance de M. [M] [B] de percevoir des honoraires en tant que conseil dans le cadre d’une transaction à laquelle il devait participer, relative à un projet immobilier en Israël ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [M] [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire du Mans pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
DEBOUTE M. [M] [B] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE
empêchée
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
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