Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6PX
AFFAIRE : S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE’ C/ [B], SAS DERICHEBOURG PROPRETE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [N], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 384043 – substitué par Me [O], avocat au barreau de VERSAILLES.
APPELANTE
C/
Monsieur [V] [B] Le présent acte de constitution annule et remplace le précédent ; l’intimé étant encore dans les délais à cet effet…
né le 01 Janvier 1973
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guy LIKILLIMBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0763 – N° du dossier GAL/1510
DEMANDEUR A L’INCIDENT
SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43478
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2025, la société Entreprise générale de nettoyage Arcade a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre dans un litige l’opposant à M. [V] [B] et à la société Derichebourg Propreté, intimés.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Il demande à ce dernier de :
— le recevoir dans son action et de l’en déclarer fondée,
en conséquence,
in limine litis de la déclaration d’appel querellée :
à titre principal,
— juger irrecevable l’appelante en sa déclaration d’appel, de ses demandes et prétentions y afférentes,
à titre subsidiaire,
— ordonner subséquemment la radiation de l’affaire,
en toute hypothèse :
— condamner l’appelante à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de Me LIKILLIMBA.
Il soutient essentiellement que l’appel est tardif pour avoir été interjeté après l’expiration du délai d’appel d’un mois qui a couru à compter de la remise à la société destinataire, le 5 décembre 2024, du courrier recommandé de notification du jugement attaqué.
La société appelante a formulé via le Rpva de simples observations écrites aux termes desquelles elle indique laisser le conseiller de la mise en état prononcer l’irrecevabilité de son appel.
L’autre partie intimée n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu’il a été distribué à la société Entreprise générale de nettoyage Arcade le jeudi 5 décembre 2024.
En conséquence, l’appel est irrecevable pour avoir été formé le mardi 7 janvier 2025 après l’expiration, le lundi 6 janvier 2025, du délai précité d’un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Entreprise générale de nettoyage Arcade.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [B]. La somme de 500 euros lui sera allouée de ce chef.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Entreprise générale de nettoyage Arcade (RG n°25/00114) ;
Condamne la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à payer à M. [V] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise générale de nettoyage Arcade aux dépens de l’appel et accorde Maître Guy Likillimba le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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