Cassation 16 février 2023
Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 JUIN 2025
N°2025/238
Rôle N° RG 23/05443 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD67
Organisme [8]
C/
Société [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le 06 juin 2025:
à :
[6]
Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Février 2023.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Organisme [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3] dite [4] [la cotisante], portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'[Adresse 7] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 30 octobre 2015 comportant 27 chefs de redressement, puis une mise en demeure datée du 24 décembre 2015 d’un montant total de 8 988 347 euros dont 1 063 4910 euros de majorations de retard, puis une seconde mise en demeure datée du 29 décembre 2015 d’un montant de 9 067 072 euros dont 1 063 490 euros de majorations de retard.
Après rejet le 8 décembre 2016 par la commission de recours amiable de son recours, la cotisante a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 mai 2017.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, a:
* annulé la mise en demeure du 29 décembre 2015,
* condamné en tant que de besoin l’URSSAF à restituer à la cotisante les sommes payées,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel.
Par arrêt en date du 11 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a:
* annulé les chefs de redressement n°15, 23 et 27,
* ramené le chef de redressement n°9 à 225 336 euros,
* dit irrecevable la contestation de la cotisante sur le chef de redressement n°25,
* validé pour le surplus le redressement notifié par la lettre d’observations du 1er février 2013,
* débouté la cotisante de ses autres demandes,
* renvoyé les parties pour calculer le montant des cotisations et majorations réellement dues,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt en date du 16 février 2023, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-12.005 et 21-12.005) a cassé et annulé, sauf en ce qu’il annule les chefs de redressement n°15, 23 et 27, valide les chefs de redressement n°3, 4, 5 et 7, applique la majoration de 10 % et déclare irrecevable la contestation de la société portant sur le chef de redressement n°25, l’arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et après avoir remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant cette même cour d’appel, autrement composée.
L’URSSAF a saisi la présente cour de renvoi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2023, réceptionnée le 17 suivant.
Par courrier daté du 20 mars 2025 transmis par la messagerie électronique le 21 mars 2025, l’URSSAF porte à la connaissance de la cour qu’elle entend se désister de son appel enrôlé sous la référence RG 23/05443.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience du 26 mars 2025 par l’avis de fixation daté du 12 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, la cotisante n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel ayant été formalisé avant conclusions de l’intimée sur renvoi de cassation partielle emporte extinction de cette instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Les éventuels dépens d’appel doivent être laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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