Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 21/06958
CA Rennes
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale des éléments du contrat de travail

    La cour a retenu que les modifications apportées par l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la classification conventionnelle

    La cour a jugé que les fonctions réellement exercées par le salarié justifiaient une classification en position 3-2, coefficient 210.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a reconnu que la rupture était abusive et a accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération minimale conventionnelle

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de verser la rémunération minimale conventionnelle au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] conteste la rupture de son contrat de travail avec la SAS Actility, demandant à la cour de reconnaître que cette rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que la prise d'acte était justifiée, en raison de manquements graves de l'employeur, et a classé M. [N] en tant qu'ingénieur cadre position 3-2, coefficient 210. La cour d'appel, tout en confirmant la prise d'acte et la classification, a infirmé certaines décisions relatives aux montants dus, notamment en augmentant les sommes allouées pour le rappel de salaire et les indemnités. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant les éléments essentiels concernant la prise d'acte et la responsabilité de l'employeur.

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Commentaires2

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 26 mai 2026

2Cour d'appel de Toulouse, le 4 juillet 2024, n°23/03910
kohenavocats.com · 8 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 21/06958
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/06958
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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