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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 févr. 2025, n° 22/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 3 juin 2021, N° 18/05875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 22/03915 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB3V
[E] [T]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05875.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le litige opposant M. [E] [T], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Oise), à Mme [N] [V], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (Nord),
Vu l’appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2022,
Vu l’avis du 17 juillet 2024 informant les parties de la date de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024, de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et rappelant les dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024,
Vu les conclusions déposées par l’appelant les 15 juin 2022, 13 décembre 2022 et dernièrement le 28 décembre 2024,
Vu les conclusions notifiées par l’intimée les 14 septembre 2022, 13 mars 2023, 11 décembre 2024, 24 décembre 2024 et dernièrement le 3 janvier 2025,
Vu le dépôt au greffe du dossier de plaidoirie de l’appelant le 31 décembre 2024,
Vu le dépôt au greffe du dossier de plaidoirie de l’intimée le 6 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’article 804 du code de procédure civile impose au juge de présenter un rapport oral de l’affaire, ce qui impose l’étude préalable du dossier.
L’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que 'dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Son alinéa 1er impose également aux parties d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées.
Chaque pièce produite doit être numérotée distinctement et spécifiquement. Il est exclu que les pièces d’un dossier soient présentées en désordre ou sous une numérotation globale ou incomplète.
Les pièces doivent être communiquées à la cour dans l’ordre du bordereau de pièces.
En l’espèce, l’appelant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il verse, entre autres, une pièce n° 27 intitulée « relevés de compte bancaire [8] n° [XXXXXXXXXX03] de Monsieur [T] du 5/12/1998 au 7/1/2006 » comprenant plusieurs sous-côtes et plus de 50 feuillets différents.
L’intimée n’a pas non plus respecté ladite obligation en produisant notamment dans son dossier une pièce n° 56 intitulée 'Travaux après séparation’ ('tableau factures travaux 2005 à 2018« dans le bordereau de communication) comprenant un nombre très important de feuillets différents. Il en est de même pour la pièce n°57 dénommée 'Travaux avant séparation’ ('tableau factures travaux 1992-2005 » dans le bordereau de communication).
L’absence de numérotation correcte ( soit : une pièce-un numéro, un numéro-une pièce ) ne permet pas de vérifier que la caractère contradictoire et loyal du débat est respecté, étant précisé que son bordereau fait mention de 88 pièces.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’arrivée du dossier de plaidoiries de l’appelant, le 31décembre 2024, puis de celui de l’intimée le 6 janvier 2025 ' soit postérieurement au délai prescrit par l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ' qu’il a été possible de se rendre compte de l’inobservation des dispositions visées ci-dessus, la lecture des bordereaux de communication ne permettant pas de s’assurer du contenu des pièces fournies.
Le magistrat rapporteur, a été, dans ces conditions, dans l’impossibilité d’établir son rapport, ce dernier étant imposé par les dispositions légales sus-visées.
En conséquence, l’ordonnance de clôture doit être révoquée, l’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état afin de régularisation par les parties de la numérotation de leurs pièces et de leur bordereau de communication en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
Révoque l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par les parties de la numérotation de leurs pièces et de leur bordereau de communication conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
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