Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 21/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05602 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVF
[J]
[X]
C/
Commune METROPOLE DE [Localité 12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 24 Juin 2022
RG : 21/02096
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTES :
[Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010762 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010762 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Commune METROPOLE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [O], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[N] [X] a été hébergé de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ([10]) [Adresse 11] à compter du 28 novembre 2017 et a bénéficié jusqu’au 11 février 2021, date de son décès, de l’aide sociale à l’hébergement versée par le département du Rhône.
Par décision du 1er juin 2021, le président de la Métropole de [Localité 12] a décidé de la récupération de cette somme sur la succession.
Par courrier du 23 juin 2021, Mmes [Z] [X] et [F] [X], respectivement veuve et fille de [N] [X] et héritières de ce dernier, ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Leur recours a été rejeté par décision du 28 juillet 2021.
Par requête du 24 septembre 2021, Mmes [Z] [X] et [F] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de récupération.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours de Mmes [Z] [X] et [F] [X] recevable mais mal fondé,
— déboute Mmes [Z] [X] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirme la décision de récupération prise le 1er juin 2021 par le président de la Métropole de [Localité 12] dans la limite de l’actif successoral net, soit la somme de 37 976,47 euros,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 1er août 2018, Mmes [Z] [X] et [F] [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions adressées par voie électronique et reçues au greffe le 10 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elles demandent à la cour de :
— modérer les sommes dues en considération de l’état de santé de Mme [X] et de sa situation sociale et financière,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant de la récupération à hauteur de l’actif net successoral, soit 37 352,89 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique et reçues au greffe le 1er août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [13] [Localité 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mmes [X] de toutes leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Rappelant l’alcoolisme et la dépendance aux jeux d’argent du défunt, les appelantes exposent que la vie de leur famille a été jalonnée d’importantes difficultés financières (surendettement, expulsion) jusqu’à la mise sous protection de [N] [X] avant son placement en EHPAD compte tenu de ses difficultés physiques, comportementales et cognitives. Sa veuve, âgée de 70 ans souligne qu’aujourd’hui, sa situation financière est précaire, qu’elle souffre de divers problèmes de santé. Sa fille précise qu’elle assume seule la charge de ses deux enfants et que ses ressources sont également modiques.
Elles demandent en conséquence, la modération de la récupération de l’aide sociale.
En réponse, la [13] [Localité 12] s’oppose à cette demande de modération de la somme à récupérer. Elle constate que le montant cumulé des pensions de retraite de Mme [Z] [X] excède le minimum vieillesse pour une personne seule ainsi que le seuil de pauvreté de sorte qu’elle ne peut invoquer un état d’impécuniosité. Elle ajoute que la récupération qu’elle envisage concerne uniquement l’actif net successoral et ne conduit à aucune charge supplémentaire pour les héritiers.
L’action en recouvrement repose sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’aide sociale et des familles selon lequel : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1° [Localité 9] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° (…)»
Conformément aux dispositions de l’article R. 132-11 du même code, le président du conseil départemental qui fixe le montant des sommes à récupérer, bénéficie d’un pouvoir d’appréciation dans sa mise en oeuvre et peut décider de reporter en tout ou en partie la récupération.
Il s’ensuit que le recours contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ne revêt pas de caractère automatique et l’opportunité de sa mise en oeuvre doit être appréciée en fonction des difficultés sociales, familiales et financières importantes des héritiers.
Ainsi, si les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en établissement ont un caractère d’avance, le juge de l’aide sociale est fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale.
Ici, force est toutefois de relever que les pièces justificatives relatives à la situation financière de Mme [Z] [X] sont insuffisantes à démontrer une situation d’impécuniosité avérée. De même, si elle produit un dossier de demande d’allocation départementale personnalisée d’autonomie ([7]) ainsi qu’un certificat médical en vue d’une demande d’allocation adressée à la maison départementale des personnes handicapées, elle ne démontre pas que les aides nécessaires à la prise en charge de ses pathologies lui ont été refusées.
Aussi difficile que puisse être la situation particulière de Mme [Z] [X], les éléments dont elle se prévaut sont insusceptibles de faire échec à l’action en récupération exercée par le Conseil départemental dont la cour rappelle que le financement est assuré par les impôts versés par la solidarité nationale.
En outre, la Métropole rappelle à bon escient, ainsi que l’a retenu le premier juge, que son recours s’exerce uniquement à concurrence de l’actif net successoral, soit 37 976,47 euros selon la déclaration de succession, cet actif ne couvrant d’ailleurs pas la totalité de l’aide sociale consentie au défunt pour son hébergement en établissement et les sommes résiduelles restant à la charge de la collectivité.
C’est dès lors sans risquer de fragiliser la situation sociale et financière des ayants droit que la Métropole de [Localité 12] a décidé de mettre en oeuvre le recours prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence de ces observations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [Z] [X] et [F] [X] de leurs recours et maintenu la décision de récupération de l’aide sociale versée à [N] [X] sur l’actif net de sa succession à hauteur de 37 352,89 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mmes [X], qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [Z] [X] et [F] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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