Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N° 26/27 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00045 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/02922
APPELANT :
Mme [V] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
M. L’AVOCAT GENERAL PRES LA CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉBATS
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme. Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier : lors des débats Madame Coralie GARNIER, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, Mme [V] [K] [L] a formé une action déclaratoire de nationalité et fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou devant cette juridiction.
Par un jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— dit que l’assignation délivrée par Mme [V] [K] [L] au procureur de la République près le tribunal de Mamoudzou le 26 avril 2022 est caduque ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance ;
— condamné Mme [V] [K] [L] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de contentieux de la nationalité.
Mme [V] [K] [L] a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2024.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le conseiller de la mise en état saisi sur incident par le ministère public s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou constatant la caducité de l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, Mme [V] [K] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mamoudzou, en date du 09 novembre 2023,
— dire et juger que la déclaration de Mme [V] [K] [L] n’est pas caduque,
— dire la demande de Mme [V] [K] [L] recevable et bien fondée,
— déclarer la nationalité française de Mme [V] [K] [L] avec toutes les conséquences de droit,
— débouter M. l’Avocat général de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, le ministère public demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [V] [K] [L] se disant née le16 avril 1989 à [Localité 4] (Madagascar) n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil,1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— condamner Mme [V] [K] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’appelante a adressé ses conclusions d’appel au ministère de la justice, ce dont il est justifié par récépissé du ministère de la justice du 16 septembre 2024.
L’appel est donc conforme à l’article 1040 du code de procédure civile et recevable.
Mme [V] [K] [L] soutient qu’elle avait également respecté les formalités exigées par l’article 1040 (1043 pour l’espèce) du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en adressant copie de l’assignation au parquet au ministère de la justice par lettre recommandée, ce que conteste le ministère public.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »
En l’espèce, il résulte du jugement que l’assignation de Mme [Y] [K] [L] au procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, non produite par l’appelante, a été signifiée au ministère public le 26 avril 2022. C’est ce document qui devait être adressé au ministère de la justice conformément à l’article 1043 précité.
Or Mme [Y] [K] [L] a notifié par lettre recommandée au ministère de la justice un projet de l’assignation à parquet le 25 avril 2022 (sa pièce n°16).
Ainsi que le souligne le ministère public, Mme [V] [K] [L] n’a pas pu adresser le 25 avril 2022 au ministère public, une copie de l’assignation signifiée à parquet le 26 avril 2022.
Le tribunal a ainsi exactement constaté que l’article 1043 du code de procédure civile n’avait pas été respecté et déclaré caduque l’assignation du 26 avril 2022.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] [K] [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [K] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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