Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W776
Du 11 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité malienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion du 26 janvier 2009 notifié par le préfet de police de [Localité 4] le 12 mars 2009 à M. [N] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 6 février 2025 de la décision de placement en rétention du 5 février 2025 par M. [N] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 février 2025 à 9h58, M. [N] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2025 à 15h50 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de motivation
— le défaut de base légale
— le défaut de nécessité de la rétention
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice
— l’absence de diligences de l’administration
Et demande son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le juge délégué a soulevé la question des moyens nouveaux au regard de la requête initiale en contestation concernant : le défaut de motivation, le défaut de base légale et le défaut de nécessité.
Le conseil de M. [N] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a développé particulièrement 3 moyens. Le premier juge n’a pas capitalisé les possibilités d’assigner monsieur à résidence. Le texte n’interdit pas d’assigner quelqu’un qui a précédemment fait l’objet d’une mesure d’expulsion, comme c’est le cas en espèce. Il est clair que l’arrêté n’a pas été exécuté mais cela n’interdit pas l’assignation à résidence. Le texte oblige d’avantage le juge à une motivation spéciale. On peut se demander quel est le contenu d’une motivation spéciale. Le juge doit tenir compte des changements intervenus dans la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne. Cela n’a pas été fait par le premier juge. Monsieur a fait une demande de titre de séjour en 2022 car il a plus de 10 ans sur le territoire. Le recours contre la décision de la commission est encore pendant. Entre temps, monsieur s’est marié, du moins religieusement. Il a quatre enfants sur le territoire de la République. Un des enfants est épileptique. Il a une profession de logisticien. On ne peut pas renvoyer monsieur au MALI sans violer l’article 8 de la convention EDH. Par le passé il a eu des condamnations mais depuis lors il s’est fait oublier. Il n’a plus aucune attache au MALI. Toute sa famille est sur le territoire de la République. Il soutient une absence de menace à l’ordre public français. Il y a eu un classement sans suite. L’arrêté d’expulsion qui avait été pris le 26/06 faisait suite à une condamnation de monsieur pour tentative de viol ; depuis lors il n’y a pas eu d’autre condamnation.
Le conseil de la préfecture a demandé d’écarter les moyens nouveaux soulevés en cause d’appel ou de les rejeter en tout état de cause. L’arrêté est motivé. A l’issue d’une procédure contradictoire, monsieur s’est vu notifier un arrêté fixant le MALI comme pays de destination, avant l’ordonnance de première prolongation. Monsieur fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui date certes de 2009 mais à défaut d’abrogation, monsieur dispose de deux mois tous les 5 ans pour faire un recours mais il n’a jamais fait de recours. Il n’y a pas de défaut de base légale. Sur l’impossibilité de renvoyer monsieur au MALI, ce n’est pas la question qui nous intéresse aujourd’hui, on est uniquement sur la rétention. Situation irrégulière depuis 2009 et le pays de destination est fixé par l’autorité et n’a pas été contesté devant le juge administratif. Les moyens soulevés ne sont pas fondés. Sur la violation de l’article 8, elle note que monsieur ne justifie pas de l’emploi dont il fait état devant vous aujourd’hui, et qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Sur la menace à l’ordre public, arrêté d’expulsion suite à une condamnation pour tentative de viol. Au mois de février 2025 on le retrouve en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne. Le classement sans suite fait l’objet de conditions, monsieur a interdiction de paraître au domicile de madame. Monsieur reconnaît, son fils en atteste, il a donné un coup de poing au visage de sa femme. Aujourd’hui il dit que sa femme était dans un état psychologique particulier, c’est un fait aggravant. Monsieur fait l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis 2009, il n’a jamais entrepris de repartir dans son pays. Il ne fait pas état de sa volonté de quitter le territoire français, d’ailleurs il a fait une demande de titre de séjour. L’assignation à résidence n’est pas possible. Avec le passeport au dossier, la préfecture a sollicité un vol, la préfecture a fait toutes les diligences.
M. [N] [P] a indiqué ne pas avoir donné de coup de poing à sa femme. Il l’a poussé avec la paume. Il a lui-même appelé la police, sa femme était agitée. Elle ouvre les fenêtres, les enfants dorment, elle était trop agitée. Il accompagne sa femme, même si elle s’énerve. Elle fait pipi dans la cuisine ou sur le balcon. Il s’est battu pour qu’elle soit bien avec lui. Il garde les enfants. Son fils ne va pas à l’école l’après-midi, il est inquiet pour son enfant. Sa femme est malade, c’est lui qui accompagne les enfants à l’école. Elle dit des choses qui ne tiennent pas la route. Ça fait 35 ans qu’il n’est pas allé au MALI, je n’ai pas de contact au MALI. J’aimerai rester en FRANCE.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de motivation, le défaut de base légale, le défaut de nécessité de la rétention
Les articles L.741-10 et R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative qui ne visait que l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 8 de la CEDH. En conséquence, les autres moyens présentés susvisés sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée les concernant par l’étranger.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
M. [P] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il vit en France avec sa conjointe et ses 4 enfants mineurs et que sa conjointe est en dépression et que c’est lui qui s’occupe de la famille.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de l’intéressé, il apparaît que M. [P], s’il a été en mesure de fournir un passeport en cours de validité lors du contrôle, n’a, en revanche, plus d’adresse puisqu’il a frappé sa concubine avec laquelle il partageait cette adresse et il y a eu un classement sous condition de ne plus y retourner. Il a, en outre, déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays lorsqu’il a été entendu et se maintient depuis 2009 sur le territoire français malgré une mesure d’expulsion. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Sur l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice
Aux termes de l’article L.743-7 du Ceseda :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)
En l’espèce, l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles s’est tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En outre, le retenu ne démontre aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité un vol le 6 février 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de d’organiser le départ du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant au défaut de motivation, au défaut de base légale et au défaut de nécessité du placement en rétention,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6] le 11 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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