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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mars 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat, EIFFAGE ROUTE NORD EST, son secrétaire c/ S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST, CGT |
Texte intégral
Ordonnance
N° 38
[Z]
Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST
C/
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST Pris en la personne de son secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Concluant par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 27 Février 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mars 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [Z] a été embauché à compter du 10 janvier 2014 par la société suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier soumis au forfait de 216 jours.
Il a contesté notamment la validité du forfait jours en saisissant le conseil de prud’hommes de Laon.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Laon l’a débouté de cette demande et M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2024.
Chacune des parties ont régulièrement conclu sur le fond.
Le 13 janvier 2025 M. [Z] a soulevé un incident sollicitant la communication de diverses pièces.
Par dernières conclusions d’incident du 26 février 2025 M. [Z] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Rejeter toute demande d’irrecevabilité formulée par la société Eiffage ;
— Ordonner à la SAS Eiffage route nord est la communication de l’ensemble de ses temps de travail journaliers, sur la base de ceux déjà produits par la société en première instance (Modéle : Pièce adverse n °18) pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2024 et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 27 février 2025 la SAS Eiffage route nord est en qualité de défenderesse à l’incident sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Fixer un délai de communication d’au moins quinze jours à compter de la notification
de l’ ordonnance à intervenir ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’instruction d’une astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte fixée.
Lors de l’audience d’incident du 27 février 2025, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
M. [Z] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile, exposant que pour parfaire son calcul d’heures supplémentaires, au cas où la cour jugerait la convention de forfait inopposable, il a besoin des temps journaliers de travail détenus par la société, qu’il a pu calculer jusqu’en août 2021 grâce à une communication spontanée de l’employeur des temps de travail journaliers mais qu’il s’y est refusé pour la période postérieure jusqu’au 31 décembre 2024 et ce malgré une sommation de communiquer. Il ajoute que la société ne peut invoquer une quelconque irrecevabilité de la demande incidente alors qu’aucune demande d’irrecevabilité des conclusions au fond n’a été élevée.
La société s’y oppose rétorquant que la demande de rappel de salaire est irrecevable car elle n’est pas chiffrée, que le salarié n’a formé cette demande qu’en 2025 alors que l’article 910-4 du code de procédure civile impose dès les premières conclusions que l’ensemble des prétentions soient émises sur le fond sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Elle fait valoir que le salarié forme cette demande de communication de pièces afin de suppléer à sa carence probatoire, que l’irrégularité d’une convention de forfait jours n’induit pas nécessairement l’existence d’heures supplémentaires ; qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de système de relevé précis et incontestable de la durée journalière de travail, que ce qui est demandé est une synthèse de ses rapports journaliers similaires à ceux dont le salarié dispose pour les années 2018 à 2020, mais qui ne présentent pas de force probante car établies uniquement sur les déclarations de chantier qu’il établit lui-même en sa qualité de chef de chantier.
Enfin l’employeur réplique que l’astreinte ne se justifie pas.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l’obtention des pièces.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient au salarié qui invoque l’existence d’heures supplémentaires de rapporter les éléments laissant supposer leur existence pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
Enfin l’article 146 du code du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si la société invoque les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ce texte a été abrogé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 article 1 et n’est plus applicable depuis le 1er septembre 2024.
Le conseiller de la mise en état observe que le dispositif des conclusions de l’employeur ne mentionne pas l’irrecevabilité de la demande en paiement d’heures supplémentaires si bien qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile il n’est pas saisi de cette question.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit invoqué.
Le salarié argue qu’il sollicite de la cour qu’elle juge la convention de forfait jours inopposable ce qui lui permettra de demander des heures supplémentaires. Il ne peut être considérer une carence probatoire du salarié qui ne dispose pas des documents relatifs au temps de travail.
Devant le conseil de prud’hommes, au stade du bureau de conciliation et d’orientation, la société avait communiqué les temps de travail journaliers ce qui a permis un chiffrage pour les années de 2019 et 2020 jusqu’en juillet 2021.
La communication de ces pièces permettra au salarié de chiffrer sa demande pour les années postérieures, ce qu’il ne peut faire en l’état que de façon très approximative.
Ces documents sont nécessaires pour la cour devant trancher le fond et principalement l’étendue des heures supplémentaires.
Dans un deuxième temps il y a lieu de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont indispensables à l’exercice du droit de la preuve et proportionné au but poursuivi.
La cour observe que les synthèses de rapports journaliers de chantiers avaient bien été communiqués en première instance pour la période antérieure à juillet 2021 et l’employeur n’explicite pas la raison pour laquelle il s’oppose à une communication pour la période postérieure à août 2021 alors que cette production est utile au calcul des heures supplémentaires.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication des temps de travail tels que demandés par le salarié dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un maximum de 90 jours.
La société sera condamnée aux dépens de l’incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Ordonne à la SAS Eiffage route nord est la communication de l’ensemble de ses temps de travail journaliers, sur la base de ceux déjà produits en première instance (Modéle : Pièce adverse n °18) pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2024 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Dit que cette communication sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour 90 jours ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons la société Eiffage nord est aux dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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