Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023, N° 22/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 23/01742 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCX2
— ALF- Arrêt n°
S.C.I. BATI GESTION / [U] [B] épouse [T], [R] [T]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00309
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. BATI GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [U] [B] épouse [T]
et
M. [R] [T] représenté par son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [T] et Madame [U] [T] née [B] ont acquis en 2008 un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Un bail commercial a été conclu le 1er janvier 2017 avec la société COIN D’AUBRAC dont Monsieur [I] [V] est le gérant.
En 2019, Monsieur [V] a proposé d’acquérir le bien des époux [T] par l’intermédiaire de sa société BATI GESTION pour la somme de 45.000 €.
Monsieur [R] [T] a été placé sous tutelle par décision du 15 juin 2021, Madame [U] [T] ayant dans un premier temps été désignée en qualité de tutrice.
L’acte de vente a été régularisé le 17 décembre 2021 et la somme de 45.000 € versée aux époux [T] par l’intermédiaire du Notaire instrumentaire, Maître [S].
Par la suite, la société BATI GESTION a mis en demeure Madame [T] de lui rembourser la somme de 36.500 €, alléguant avoir versé cette somme à titre d’acomptes, par plusieurs virements antérieurs à la vente.
Par assignation en date du 09 juin 2022, la société BATI GESTION a assigné Madame [U] [T] en son nom personnel et es qualité de tutrice de son époux Monsieur [R] [T] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 38.760,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, outre le paiement de 5.000 € de dommages-intérêts ainsi que 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du Juge des tutelles d'[Localité 6] du 1er février 2023, Madame [Z] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [T], en lieu et place de Madame [U] [T].
Suivant un jugement n° RG-22/309 rendu le 10 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— Débouté la SCI BATI GESTION de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné la SCI BATI GESTION aux entiers dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 novembre 2023, le conseil de la SCI BATI GESTION a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision rendue le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
— débouté la SCI BATI GESTION de l’ensemble de ses demandes de condamnation de Madame [U] [T], tant en son nom qu’en sa qualité de tuteur de son mari [R] [T], au paiement de la somme de 38.760,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société BATI GESTION,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— condamné la SCI BATI GESTION aux entiers dépens.
L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024, la SCI BATI GESTION a demandé de :
au visa des articles 1100 à 1104 du code civil et 1303 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC le 10 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SCI BATI GESTION, prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [V], de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— Condamner Madame [U] [T] et Monsieur [R] [T], représenté par son tuteur Madame [Y] [F], au paiement de la somme de 38.760,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 ;
— Condamner Madame [U] [T] et Monsieur [R] [T], représenté par son tuteur Madame [Y] [F], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Madame [U] [T] et Monsieur [R] [T], représenté par son tuteur Madame [Y] [F], au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [U] [T] et Monsieur [R] [T], représenté par son tuteur Madame [Y] [F], de leurs demandes, fins, et conclusions ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Monsieur et Madame [T] ont demandé à Monsieur [V] de leur faire l’avance de sommes correspondant à une partie de l’achat du bien immobilier, pour leur permettre de satisfaire à leurs besoins de trésorerie. Elle indique avoir effectué à ce titre plusieurs versements pour un montant total de 36.500 € entre le 6 mars 2019 et le 21 janvier 2021. Elle précise que le Notaire, qui disposait d’une décision du Juge des tutelles ordonnant la vente pour le prix de 45.000 € sans notion de quelconque compensation, se devait de réclamer à l’acheteur l’intégralité du paiement du prix de vente, de sorte que ces acomptes n’ont pu être pris en compte par celui-ci. Elle soutient que Madame [T] s’était engagée à lui rembourser les sommes versées en avance.
Sur le principe du paiement, la SCI souligne que Madame [T] a bien reçu les virements dont les libellés laissent apparaître à sept reprises la notion d’acompte. Elle indique avoir pris soin de rappeler à Madame [T], dans divers mails, leur accord et la nature de ces versements, ce que celle-ci n’a jamais démenti. Elle ajoute que le Notaire atteste de la reconnaissance par Madame [T] d’avoir perçu les sommes.
Elle soutient que Madame [T] lui a envoyé plusieurs SMS aux termes desquels elle reconnaît devoir effectuer un virement, SMS constituant un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, en ce qu’il s’agit d’un écrit, émanant de Madame [T] et rendant vraisemblable le fait allégué, à savoir l’obligation de remboursement des sommes avancées. La SCI BATI GESTION ajoute que, pour compléter ce commencement de preuve par écrit, plusieurs éléments sont versés aux débats dont : l’attestation du Notaire qui constitue un aveu au sens de l’article 1383 du code civil, les justificatifs des virements et leur intitulé, les mails adressés à Madame [T] et au Notaire reprenant l’ensemble des sommes versées.
Elle souligne qu’un des mails a été annoté par le Notaire, mandataire de Madame [T], ce qui constitue aussi un commencement de preuve par écrit.
En outre, elle soutient avoir eu l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des liens d’amitié existant entre Monsieur [V] et Monsieur [T] depuis les années 2000.
Elle conclut que les acomptes ont été faits sous seing privé au titre de la réservation de l’appartement. Elle rappelle que l’avance est une somme versée avant la vente et juridiquement considérée comme des arrhes.
Elle rappelle qu’en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe au défendeur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation. Elle précise ainsi qu’il appartient Madame [T] de démontrer que les sommes perçues n’avaient pas à être restituées, ce qui n’est pas le cas puisque celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’expliquer ces versements.
Elle fait enfin valoir une répétition de l’indu et de l’enrichissement injustifié, s’agissant d’un versement fait par un non débiteur à un créancier qu’il l’a accepté, visant l’article 1303 du code civil.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 7 mai 2025, Mme [U] [B] épouse [T] et M. [R] [T], représenté par sa tutrice Mme [Z] [F], ont demandé de :
— Confirmer le jugement querellé,
Y faisant droit,
— Débouter la SCI BATI GESTION de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
— La condamner à verser à Madame [T] et à Madame [Z] [F], es qualité de tutrice de Monsieur [T], la somme de 4.000 € chacune en applicatien des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, elles invoquent les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353, 1359 et 1360 du Code civil, pour soutenir qu’il appartient à l’appelante de rapporter non seulement la preuve de la remise des fonds aux époux [T], mais aussi l’obligation de restitution de la somme versée, ainsi que l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
Quant à la remise de fonds, elles soulignent que la société BATI GESTION ne justifie de la remise que d’une somme de 36.500 € et non de 38.760,78 €.
Elles font ensuite valoir que la simple remise des fonds ne vaut pas obligation de restitution, de même que cette dernière ne peut pas être établie de la seule absence d’intention libérale.
Elles ajoutent que le prêt ou l’acompte constituent des actes juridiques qui se prouvent par écrit dès lors qu’ils portent sur une somme supérieure à 1.500 €. Elles font valoir que l’acte de vente a été reçu par le Notaire aux charges et conditions prévues par l’autorisation du juge des tutelles et que le prix a été quittancé après avoir transité par la comptabilité du Notaire, écartant de fait toute avance. Elles soulignent qu’il n’existe aucun écrit contraire versé aux débats.
Elles indiquent que le seul lien d’amitié qui liait le couple à Monsieur [V] ne suffit pas à caractériser une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, d’autant plus que les sommes litigieuses ont été versées par la société et non par Monsieur [V] en personne.
Elles soutiennent que les justificatifs des virements ne peuvent pas constituer un commencement de preuve par écrit, dès lors que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, conformément à l’article 1363 du Code civil. Elles ajoutent ce que les SMS ne répondent pas aux exigences de l’article 1366 du code civil, à savoir l’imputabilité à son auteur et l’intégrité de leur contenu. Enfin, s’agissant de l’attestation du Notaire, elles soulignent qu’il ne s’agit pas d’un aveu judiciaire et que cette attestation est en totale contradiction avec l’acte de vente.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 11 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses dernières écritures susvisées. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande remboursement de la somme de 38.760,78 €
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société BATI GESTION produit diverses pièces faisant état de la réalisation de plusieurs virements de son compte courant au profit d’un compte intitulé [T], à savoir :
— 17.000 € le 06 mars 2019,
— 2.500 € le 12 septembre 2019,
— 5.000 € le 06 novembre 2019,
— 5.000 € le 12 novembre 2019,
— 1.000 € le 23 juillet 2020,
— 5.000 € le 19 novembre 2020,
— 1.000 € le 21 janvier 2021,
soit une somme totale de 36.500 €.
Il résulte en outre de l’attestion rédigée par Me [S], Notaire instrumentaire de la vente du bien immobilier, que Madame [T] a reconnu verbalement avoir reçu la somme de 36.500 € de la part de Monsieur [V]. Les intimés ne contestent pas avoir été destinataires de ces fonds.
Le paiement étant un fait juridique qui se prouve par tout moyen, il est donc établi que le couple [T] a perçu, avant la réalisation de la vente de leur bien immobilier, une somme globale de 36.500 € de la SCI BATI GESTION.
Toutefois, ce seul paiement ne suffit pas à démontrer l’obligation de restituer ces sommes.
La SCI BATI GESTION évoque de manière indifférenciée trois fondements juridiques au soutient de sa demande, à savoir :
— que la somme de 36.500 € a été versée à titre d’acompte sur le prix de vente, de sorte que dans la mesure où le prix de vente a été intégralement versé aux époux [T] par l’intermédiaire du Notaire, ils doivent lui rembourser ces acomptes ;
— que cette somme est indue,
— qu’il y a enrichissement injustifié.
L’enrichissement injustifié est une action subsidiaire et ne peut venir suppléer la carence de la preuve d’une partie. Il convient donc d’examiner en premier lieu les deux autres fondements.
— L’acompte
L’acompte est un acte juridique confirmant un accord de volontés définitif grâce à un paiement partiel anticipé à valoir sur la somme due au titre dudit accord.
L’acompte étant un acte juridique, il se prouve donc par écrit dès lors qu’il est supérieur à 1.500 €, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil qui dispose : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant [1500 €] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
En l’espèce, il n’est nullement fait état, dans l’acte de vente, d’acomptes à valoir sur le prix de vente. En outre, il résulte de l’attestation de Maître [S], notaire instrumentaire de la vente, que l’intégralité du prix de vente est bien passé par sa comptabilité.
Dès lors que l’acte authentique de vente ne prévoit pas d’acompte, il appartient à la SCI BATI GESTION de démontrer par un écrit contraire l’existence de cet acompte.
A ce titre, les justificatifs de virements versés par la SCI BATI GESTION, qui portent la mention 'acompte', ne saurait constituer un écrit, en ce que si ces justificatifs émanent de la banque, l’intitulé des virements est rédigé par leur auteur, soit la SCI BATI GESTION. La SCI BATI GESTION ne justifie donc d’aucun écrit pour prouver l’existence d’acomptes.
L’article 1360 du code civil précise que la règle prévu par l’article 1359 reçoit exception en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, la SCI BATI GESTION se prévaut d’une impossibilité morale d’établir un tel écrit.
Il n’est pas contesté par les époux [T] qu’ils ont entretenu des liens d’amitié avec Monsieur [V]. Cependant, la seule existence de ces liens ne saurait caractériser une impossibilité morale d’établir un écrit. La SCI BATI GESTION ne produit aucun élément précis, autre que ses propres déclarations, permettant d’apprécier l’étendue de ces liens d’amitié, qui aurait pu l’empêcher d’exiger du couple [T] la rédaction d’un écrit. L’appelante ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code civil.
En outre, l’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1363 du même code prévoit que 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même'.
Il est admis que des déclarations verbales consignées dans un acte public constituent un commencement de preuve par écrit.
En l’occurence, la SCI BATI GESTION produit divers SMS et se prévaut de ceux ainsi rédigés :
'[I],
J’ai eu le directeur de la bque, il m’a dit de te dire que c’est en cours
[U]'
et
'Bonjour [I],
J’ai appelé la banque ce matin, 2 fois
Le directeur est en congé et il a bloqué le virement
Je leur ait retourné l’autorisation du juge
Tu auras le cirement mardi prochain
[U]'
Si des SMS peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, il est néanmoins indispensable que l’auteur soit identifié de manière certaine. En l’espèce, le seul prénom en signature et le nom apparaissant en haut de la conversation, enregistré par le gérant de l’appelante, sont insuffisants pour établir avec certitude l’auteur du message. En outre, ces messages, dont la date exacte n’est pas connue, ne contiennent aucun élément permettant de les rattacher aux sommes sollicitées par la SCI BATI GESTION, ni aucun détail (montant, date, motif du virement évoqué) pouvant rendre vraisemblable l’existence d’acomptes antérieurs à la vente. Ces deux messages ne constituent donc pas un commencement de preuve par écrit d’un quelconque acompte.
Maître [S], aux termes d’une attestation établie le 21 mars 2022, indique : 'lors de ce rendez-vous, Madame [T] a reconnu verbalement avoir reçu de Monsieur [V] diverses avances sur le prix pour un montant de 36.500 euros augmentée de 2.250 euros de frais d’actes dont il aurait été convenu entre eux que ce soit le vendeur qui les supportent.
A mon niveau, j’ai indiqué que je ne pouvais appliquer que les dispositions de l’ordonnance du juge des tutelles et Madame [T] et Monsieur [V] ont indiqué qu’ils régleraient leurs comptes par la suite'.
En premier lieu, le Notaire ne peut être considéré comme mandataire de Madame [T], en ce qu’il n’a pas agi pour son compte et ne la représente pas. Ainsi, il ne peut être considéré que cet écrit émane d’un représentant de Madame [T], en son nom personnel et es qualité de représentante de son époux.
En second lieu, cette attestation ne fait pas partie de l’acte de vente et n’a pas un caractère public. Elle ne peut donc pas caractériser un commencement de preuve par écrit.
Les autres pièces versées aux débats faisant état des acomptes émanent toutes de Monsieur [V], gérant de la SCI BATI GESTION. Ainsi, comme déjà indiqué précédemment, si les avis de virement bancaires émanent d’un établissement bancaire, leur libellé est rédigé par l’auteur du virement, à savoir Monsieur [V] en qualité de gérant de la SCI BATI GESTION. Les mails des 19 mai 2021 et 6 août 2021 sont rédigés par Monsieur [V]. Si un des mails contient des mentions manuscrites, rien ne permet d’identifier l’auteur de ces mentions. En tout état de cause, ces mentions n’ont pas été ajoutées par Madame ou Monsieur [T]. Aucune de ces pièces ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit.
A défaut de commencement de preuve par écrit, il n’est pas démontré que les sommes versées aux époux [T] par la SCI BATI GESTION, pour un montant total de 36.500 €, correspondent à des acomptes, entraînant l’obligation pour les époux [T] de la rembourser.
— L’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le paiment de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, le paiement de la somme de 36.500 € aux époux [T] par la SCI BATI GESTION a déjà été établi.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartient pas aux époux [T] de démontrer la cause de ces versements, mais à elle de démontrer que les paiements n’étaient pas dûs, c’est à dire qu’ils ne résultent d’aucune obligation et qu’il n’y avait aucune intention libérale.
Il est admis de manière constante que le caractère indû peut apparaître postérieurement au paiement.
En l’espèce, l’ensemble des intitulés sur les justificatifs bancaires des virements porte la mention 'acompte'.
En outre, Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI BATI GESTION a, par un mail du 19 mai 2021, adressé à Madame [T] un récapitulatif de ces versements, mail dans lequel il évoque des règlements effectués pour l’acquisition de l’appartement.
Au surplus, comme déjà relevé précédemment, le Notaire, Maître [S], atteste que lors du rendez-vous pour la signature de l’acte de vente 'Madame [T] a reconnu verbalement avoir reçu de Monsieur [V] diverses avances sur le prix pour un montant de 36.500 € augmentée de 2.250 euros de frais d’acte d’achat dont il aurait été convenu entre eux que ce soit le vendeur qui les supportent. […]Madame [T] et Monsieur [V] ont indiqué qu’ils régleraient leur compte par la suite'. Ces déclarations verbales faites par Madame [T] devant Notaire s’apparentent à un aveu extrajudiciaire.
Ces éléments permettent d’écarter toute intention libérale de la part de la SCI BATI GESTION.
Or, il résulte des développements précédents que les sommes versées entre le 6 mars 2019 et le 21 janvier 2021 par la SCI BATI GESTION aux époux [T] ne peuvent être qualifiées juridiquement d’acomptes sur le prix de vente du bien immobilier.
En ce sens, à défaut de pouvoir constituer des acomptes et à défaut d’intention libérale, ces versements n’ont aucune cause et sont donc indûs.
En conséquence, les époux [T] devront restituer la somme de 36.500 € indûment perçue, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, dès lors que l’obligation de restitution ne résulte que de la présente décision.
S’agissant de la somme sollicitée en surplus, la SCI BATI GESTION n’apporte pas la preuve d’un tel paiement aux époux [T]. En ce sens, elle sera déboutée du surplus de sa demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI BATI GESTION sollicite la condamnation des intimés à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice subi, sans toutefois préciser ni le fondement juridique, ni le préjudice qu’elle allègue.
Elle ne justifie d’aucun préjudice spécifique, autre que celui déjà indemnisé par les intérêts légaux qui assortiront sa créance. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un abus dans la présente procédure.
En conséquence, le jugement contesté sera donc confirmé.
3/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Madame [U] [T] née [X] et Monsieur [R] [T], représenté par sa tutrice Madame [Z] [F], seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnés aux dépens, ils seront condamnés à payer à la SCI BATI GESTION une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs propres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement RG-22/309 rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI BATI GESTION ;
INFIRME le jugement RG-22/309 rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac pour le surplus ;
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Madame [U] [T] née [X] et Monsieur [R] [T], représenté par sa tutrice Madame [Z] [F], à verser à la SCI BATI GESTION la somme de 36.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision ;
Y ajoutant.
CONDAMNE Madame [U] [T] née [X] et Monsieur [R] [T], représenté par sa tutrice Madame [Z] [F], à payer au profit de la SCI BATI GESTION une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [T] née [X] et Monsieur [R] [T], représenté par sa tutrice Madame [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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