Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3PT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00178
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 05 Décembre 2024
APPELANTE :
SAS [10]
SERVICE AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mai 2023, Mme [I] [G], salariée de la société [10] (la société), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 15 mai 2023 faisant état d’une rupture transfixiante supra épineuse épaule droite depuis septembre 2022.
Par décision du 13 novembre 2023, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, en retenant comme date de première constatation de la maladie le 24 août 2022.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Celle-ci a rejeté explicitement le recours en sa séance du 24 mai 2024.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours de la société,
— déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse du 13 novembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] du 24 août 2022,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que durant les missions de la salariée, soit 37 plus 122 jours en 2021 et 214 jours en 2022, celle-ci a bénéficié de périodes d’arrêt de travail (13 jours fin 2021 et 41 jours entre mai et juin 2022). Elle considère que ces périodes de suspension de contrat ne peuvent être prises en considération pour évaluer la période d’exposition aux risques. Elle en déduit que la salariée a été exposée durant 10 mois et demi, de sorte qu’à la date de première constatation médicale, la durée minimum d’exposition d’un an n’était pas remplie et soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la salariée a été exposée au risque chez un autre employeur. La société considère que l’on ne peut tenir compte d’une exposition postérieure à l’apparition de la maladie pour vérifier la condition relative à l’exposition au risque.
Par conclusions remises le 9 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle retient une exposition au risque pendant une durée totale de 443 jours entre le 30 juin 2021 et le 4 novembre 2022 et soutient qu’à la date de première constatation médicale, la salariée avait été exposée entre le 3 janvier 2021 et le 5 août 2022. Elle en déduit que la durée d’exposition d’un an est remplie, même en retirant les périodes d’arrêts de travail. Elle fait valoir que la durée d’exposition au risque doit être appréciée à la date de la déclaration de maladie professionnelle et non à la date de la première constatation médicale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect de la condition tenant à la durée d’exposition au risque
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la [5], subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles exige, s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, une durée d’exposition au risque d’un an et vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction réalisés pendant une certaine durée en cumulé, par jour.
Au regard de ces règles, c’est à juste titre que le jugement a retenu que la condition de durée d’exposition était remplie à la date d’échéance du dernier contrat de mission de Mme [G], le 4 novembre 2022, et donc à fortiori à la date de déclaration de la maladie qui est le 25 mai 2023, même en excluant les périodes d’arrêts de travail.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Traitement ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réticence ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Application ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Mandat ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Abus ·
- La réunion ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Holding ·
- Exequatur ·
- Offres réelles ·
- Liban ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Lieu de travail ·
- Domicile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande d'avis ·
- Visioconférence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Consulat
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Golfe ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Indemnités de licenciement ·
- Adresses ·
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Message ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.