Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 mars 2022, N° F20/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02115
APPELANTE
Madame [X] [I] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] a été engagée par la société Elior service propreté et santé (ESPS) par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mars 2016 avec reprise d’ancienneté au 4 novembre 2015, en qualité d’agent de service.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 25 octobre 2019, Mme [F] était convoquée pour le 7 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 novembre 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste sans justificatif d’absence, ni explications malgré des mises en demeure.
Le 12 août 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Elior service propreté et santé a constitué avocat le 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
— DIRE et JUGER la rupture du contrat de travail de Mme [F] abusive et injustifiée,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— DIRE et JUGER que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Elior Services à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
— Indemnité légale de licenciement : 1.124,47 euros
— Congés payés y afférents : 112,44 euros
— Dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail : 1.124,47 euros brut x 12 (mois de salaire) : 13.493,64 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— CONDAMNER la société Elior Services aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— A compter de mars 2019, la médecine du travail a préconisé d’éviter les charges lourdes, ce qui n’a pas été respecté par l’employeur.
— Elle a alors sollicité une rupture conventionnelle que l’employeur finissait par refuser le 12 juillet 2019.
— Elle a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019 jusqu’au 27 juillet 2019 ; au retour de sa gouvernante habituelle, les préconisations du médecin du travail n’ont plus été respectées.
— Mme [F] a adressé un message explicite à son employeur pour l’informer de son départ le 31 août 2019, en raison de son état de santé ; cela constitue un droit de retrait.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Elior services propreté et santé demande à la cour de :
— JUGER que la société ESPS a respecté les préconisations du médecin du travail ;
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est fondé sur des faits caractérisés et constitutifs d’un abandon de poste ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [F] à verser à la société Elior Services Propreté Et Santé la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [F] aux entiers frais et dépens.
L’intimée réplique que :
— La salariée a adressé un message par lequel elle indiquait qu’elle abandonnait son poste ; elle ne s’est plus présentée sur son poste de travail à compter du 1er septembre 2019.
— L’employeur lui a adressé deux mises en demeure.
— Elle n’a pas exercé de droit de retrait.
— Les préconisations médicales formulées le 17 juillet 2019 ont été respectées.
— La demande de congés payés afférents à l’indemnité de licenciement est sans fondement dès lors qu’au titre de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement a un caractère indemnitaire et non de salaire.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur a reproché à la salariée d’être absence depuis le 1er septembre 2019 sans justificatif, ni explications malgré deux mises en demeure.
Mme [F] ne conteste pas cette absence mais soutient qu’elle a adressé un message explicite à son employeur. Elle produit un SMS adressé à sa responsable le 30 août 2019 indiquant « à partir de demain, j’abandonne mon poste de travail, j’en peux plus, je suis malade, avant tout ma santé ».
Elle produit une attestation de suivi individuel de l’état de santé accompagnée d’une proposition de mesures d’aménagement du poste de travail du 21 mars 2019 dans laquelle le médecin du travail prescrit l’absence de port de charges lourdes supérieures à trois kilogrammes.
Si l’employeur soutient que la salariée ne l’a jamais informé de son état de santé, ainsi qu’elle le reconnait elle-même, il ne fournit aucune explication sur cet avis qui lui est adressé par le médecin du travail.
En outre, il est établi que le 19 mai 2019 Mme [F] a sollicité une rupture conventionnelle et qu’elle indiquait dans ce courrier l’existence de restrictions émises par le médecin du travail.
Mme [F] produit également une nouvelle proposition de mesures individuelles du médecin du travail du 17 juillet 2019 rappelant les prescriptions du 21 mars et limitant le nombre d’appartements à nettoyer à 6 à répartir sur 5 heures de travail par jour ou activité de ménage sur les parties communes.
Elle soutient que ces mesures n’ont pas été mises en 'uvre.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité. Il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
En l’espèce, l’employeur soutient que le planning du mois d’août 2019 produit par Mme [F] établit que Mme [F] n’a pas travaillé plus de 3h09 et que le SMS produit par Mme [F] indique que, le 30 août, elle était affectée à la cafétéria.
Mais il ne ressort pas de ces deux pièces, au demeurant produites par Mme [F], que l’employeur établit avoir respecté l’ensemble des préconisations du médecin du travail.
Mme [F] expose, en revanche, que les préconisations ont été respectées par la responsable présente en juillet mais que la situation a de nouveau changé jusqu’au 29 août 2019, jour où elle a été affectée à la cafétéria de 6h30 à 12h, soit 5h30 de travail.
En conséquence, l’employeur ne justifiant pas du respect des préconisations du médecin du travail, Mme [F] qui, le 29 août 2019, a travaillé au-delà du temps maximal, et qui avait déjà alerté l’employeur des difficultés qu’elle rencontrait, avait un motif raisonnable de penser qu’il existait un danger grave et imminent pour sa santé de nature à justifier l’exercice du droit de retrait.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
L’employeur ayant licencié Mme [F] pour la période d’absence qui a suivi son message de retrait sans qu’il lui ait fait part des mesures qu’il envisageait de mettre en 'uvre pour protéger sa santé, la cour, par infirmation du jugement, fera droit à la demande de Mme [F] de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Mme [F] sollicite le paiement d’une indemnité de 1124,47 euros à titre d’indemnité de licenciement et 112,44 euros de congés payés en se fondant sur un salaire brut mensuel de 1 124,47 euros.
D’une part, ainsi que le soutient l’employeur, la demande de congés payés sur l’indemnité de licenciement est infondée.
D’autre part, l’employeur soutient que le salaire de référence est de 658,32 euros sur la base des bulletins de salaire des 12 derniers mois qu’il produit.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 658, 32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mme [F] sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du licenciement.
La cour ayant fait droit à la demande de Mme [F] de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de la perte d’emploi est réparé par l’application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [F] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au regard de l’âge de la salariée et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, la société Elior services propreté et santé sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de licenciement abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [F] les sommes de :
— 658, 32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Application ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Mandat ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Abus ·
- La réunion ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Holding ·
- Exequatur ·
- Offres réelles ·
- Liban ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Traitement ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réticence ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Lieu de travail ·
- Domicile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande d'avis ·
- Visioconférence ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.