Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. M. A.TRANS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [I]
Chez Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-004825 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [I] (le salarié) a été engagé par la SAS Jean Halley Transports aux droits de laquelle vient la société M. A. Trans (la société), en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a souscrit deux prêts auprès de son employeur les 27 janvier et 6 mai 2022 pour des montants respectifs de 1 800 euros et 2 034,71 euros.
Le 28 juin 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle, ledit arrêt ayant été régulièrement renouvelé.
Le 22 août 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a engagé une procédure en référé.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, a :
ordonné à la société de payer au salarié la somme de 1 119,41 euros au titre du rappel d’indemnités journalières,
débouté M. [I] de ses demandes de règlement de la somme de 9 196,61 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 750 euros pour déloyauté contractuelle et mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et de celle de 750 euros pour résiliation de la mutuelle d’entreprise,
débouté le salarié de sa demande de réinscription à ladite mutuelle,
ordonné à la société la remise des bulletins de paie de juillet 2022 à septembre 2023, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un mois suivant la décision, dans la limite de 3 mois,
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 1er décembre 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 29 avril 2024, a :
— condamné la société à payer en quittances ou deniers les sommes suivantes à M. [I] :
— dommages et intérêts résultant de l’absence de diligence à l’égard de la CPAM et du retard de règlement du maintien de salaire : 9 196,61 euros
— dommages et intérêts résultant de la déloyauté et de la mauvaise foi dans l’exécution des contrats de prêts : 750 euros
— dommages et intérêts résultant de la résiliation de la mutuelle d’entreprise : 750 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 678,30 euros
— congés payés y afférents : 467,83 euros
— indemnité légale de licenciement : 584,78 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 339,15 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 087,68 euros
— congés payés y afférents : 308,77 euros,
— dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamné la société à remettre à M. [I] une attestation France travail et un bulletin conforme à la décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents « courant au 1 mois suivant » la notification de la décision à intervenir et s’est réservé compétence pour la liquidation de l’astreinte dans la limite de 6 mois,
— condamné la société à payer une somme de 1 100 euros à Maître Locatelli, avocat de M. [I], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société aux entiers dépens,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 27 mai 2024, la société M. A. Trans a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de la rupture de M. [I] était une démission,
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 4 678,30 euros au titre de son préavis,
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de celle de préavis et des congés payés sur préavis,
— juger que le solde de congés payés est de 2 339,15 euros et compenser pour partie avec le préavis,
— débouter M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour les difficultés avec la CPAM ; pour la déloyauté dans l’exécution des contrats de prêts et pour la radiation de la mutuelle d’entreprise,
— débouter M. [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
Subsidiairement,
— débouter M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour les difficultés avec la CPAM ; pour la déloyauté dans l’exécution des contrats de prêts et pour la radiation de la mutuelle d’entreprise,
— juger que le solde de congés payés pour maladie professionnelle est de 2 339,15 euros,
— confirmer le préavis en indiquant que la somme de 4 678,30 euros correspond à deux mois de salaires et que la condamnation est prononcée en brut ; tout comme la condamnation à régler les congés payés sur préavis pour la somme de 467,83 euros en brut,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer l’indemnité de licenciement à la somme de 584,78 euros,
— réformer la condamnation au titre des intérêts prononcée à compter du jugement pour les sommes indemnitaires et à compter de la requête pour les sommes à caractère salarial,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de sa demande de condamnation au titre des dépens,
Plus subsidiairement,
— débouter M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour les difficultés avec la CPAM ; pour la déloyauté dans l’exécution des contrats de prêts et pour la radiation de la mutuelle d’entreprise,
— juger que le solde de congés payés pour maladie professionnelle est de 2 339,15 euros,
— confirmer le préavis en indiquant que la somme de 4 678,30 euros correspond à deux mois de salaires et que la condamnation est prononcée en brut ; tout comme la condamnation à régler les congés payés sur préavis pour la somme de 467,83 euros en brut,
— confirmer l’indemnité de licenciement à la somme de 584,78 euros,
— confirmer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 339,15 euros,
— réformer la condamnation au titre des intérêts prononcée à compter du jugement pour les sommes indemnitaires et à compter de la requête pour les sommes à caractère salarial,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation au titre des dépens,
Encore plus subsidiairement,
— réformer le jugement,
— débouter M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour la déloyauté dans l’exécution des contrats de prêts et pour la radiation de la mutuelle d’entreprise,
— pour les difficultés avec la CPAM ; limiter les dommages et intérêts à la somme de 794,03 euros,
— juger que le solde de congés payés pour maladie professionnelle est de 2 339,15 euros,
— confirmer le préavis en indiquant que la somme de 4 678,30 euros correspond à deux mois de salaires et que la condamnation est prononcée en brut ; tout comme la condamnation à régler les congés payés sur préavis pour la somme de 467,83 euros en brut,
— confirmer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 339,15 euros,
— réformer la condamnation au titre des intérêts, prononcée à compter du jugement pour les sommes indemnitaires et à compter de la requête pour les sommes à caractère salarial,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation au titre des dépens.
Par conclusions remises le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnité légale, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux intérêts au taux légal et sur la somme qu’il lui a alloué au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer en quittance ou deniers les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 1 315,77 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 187,02 euros,
— dire que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur. Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
M. [I] reproche à son employeur de ne pas avoir adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) l’attestation de salaire et le RIB de la société, de sorte qu’il a été réglé avec beaucoup de retard de ses indemnités journalières et que cela lui a causé des difficultés financières. Il lui fait également grief d’avoir prélevé la somme de 1 230 euros en juin 2022 au titre des prêts consentis en violation des échéances convenues et d’avoir résilié la mutuelle obligatoire le 28 février 2023.
Il s’infère des pièces produites que :
le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 28 juin 2022 pour une maladie que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, comme elle en a informé l’employeur par courrier du 3 novembre suivant, lequel indique bien une date de maladie professionnelle au 7 juin 2022, contrairement à ce que soutient la société,
le bulletin de salaire du mois de juin 2022 fait état d’une déduction au titre d’un acompte de la somme de 1 230 euros,
l’employeur justifie avoir adressé à la caisse, le 5 juillet 2022, l’attestation de salaire au titre d’un risque « maladie », où il demande à être subrogé dans les droits du salarié du 28 juin au 27 décembre 2022 et qui comporte l’IBAN de la société,
le 6 juillet 2022, la caisse a accusé réception de ladite attestation et demandé à l’employeur de fournir son relevé d’identité bancaire (RIB),
le 23 mai 2023, la caisse a de nouveau demandé ce document ainsi que l’attestation salariale établie au titre du risque accident du travail,
la société a transmis ce dernier document en demandant à être subrogée dans les droits du salarié jusqu’au 31 janvier 2023,
le 6 février 2023, la société a transmis son RIB à la caisse,
la caisse a indiqué au salarié, par plusieurs courriels envoyés entre le 14 novembre 2022 et 10 février 2023, qu’elle ne disposait ni du RIB de la société, ni de l’attestation de salaire au titre du risque maladie professionnelle, qu’elle avait effectué des réclamations auprès de l’employeur, et que sans ces documents, elle ne pouvait effectuer des versements,
la caisse a effectué deux versements au bénéfice de la société les 19 juin et 6 juillet 2023 pour les sommes de 3 205,92 euros et 6 972,42 euros, les attestations de paiement de l’année 2022 et du début de l’année 2023 démontrent que le salarié n’a perçu aucune indemnité journalière,
la société a réglé au salarié les sommes de 1 643,15 euros et 7 425,78 euros, respectivement les 1er août et 3 octobre 2023, et l’employeur a été condamné à régler le solde par l’ordonnance de référé ci-dessus rappelée.
Il en résulte que malgré plusieurs demandes de la caisse, la société ne justifie pas lui avoir transmis son RIB avant le mois de février 2023 et ne peut se dédouaner en indiquant avoir fourni son IBAN. En effet, elle n’ignore pas que ce numéro permet seulement d’identifier son compte bancaire à l’international mais ne comprend pas les informations bancaires essentielles pour recevoir un virement.
Or, ledit manquement a empêché tout versement d’indemnités journalières à la société puisqu’elle avait opté pour la subrogation comme le prévoit l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale et, partant, au salarié qui n’a perçu aucun revenu durant près d’un an.
En effet, les dates de versements ci-dessus rappelées démontrent que l’employeur n’a pas reversé immédiatement au salarié les indemnités journalières perçues et qu’il a fallu, au surplus, que ce dernier saisisse la juridiction prud’homale pour obtenir le solde dû à ce titre.
Dans ces conditions, la société est mal venue à se prévaloir de l’inaction de la caisse pour justifier de la situation difficile dans laquelle s’est trouvé son salarié en raison de sa propre carence à faire parvenir un document bancaire.
De même, elle ne peut pas justifier sa carence et son retard dans le règlement des indemnités journalières en raison d’un changement de banque du salarié, alors qu’elle avait connaissance de son nouveau RIB dès le mois de février 2023. En effet, elle a effectué un virement le 1er août 2023 sans difficulté et n’a adressé au salarié un courriel lui indiquant cette prétendue impossibilité que le 29 septembre 2023.
Ainsi, à la date de la prise d’acte, le salarié n’avait été destinataire que de la somme de 1 643,15 euros sur les 10 178,34 euros perçus par la société au titre des indemnités journalières.
Concernant le prélèvement de la somme de 1 230 euros sur le salaire de juin 2022, la société ne le conteste pas et le justifie en indiquant que le salarié était redevable des sommes suivantes :
500 euros pour un acompte du 29 juin 2022,
400 euros au titre des deux prêts,
330 euros au titre du reliquat des échéances du mois de mai qui n’avaient pas été déduites à la demande du salarié.
Si ce dernier indique ne pas avoir de souvenir concernant l’acompte évoqué, l’employeur produit un document bancaire du 27 juin 2022 faisant état, notamment, d’un virement de 500 euros au bénéfice de l’intimé.
De plus, il ressort du bulletin de salaire de mai 2022 que les deux échéances des prêts consentis par l’employeur (284,71 et 150 euros) n’ont pas été déduites si bien qu’elles restaient dues, d’autres sommes ayant été avancées par l’employeur sur ledit mois. En application des contrats desdits prêts, le salarié était également redevable de la somme de 400 euros pour le mois de juin 2022.
Il en résulte que le prélèvement de 1 230 euros ne peut être considéré comme ayant été déloyal et non justifié par les contrats de prêts signés par les parties, le salarié ne soutenant aucun autre manquement de l’employeur quant au montant prélevé.
Enfin, concernant la résiliation de la mutuelle d’entreprise, l’employeur ne conteste pas que le salarié a été radié mais explique qu’il l’a été, après avoir été averti préalablement des conséquences du non-règlement de sa part à charge, et alors que l’employeur a avancé les fonds de juin 2022 à février 2023. Il ajoute que le salarié pouvait solliciter la suspension pour ne pas perdre ses droits.
Les précédents développements ont établi que le salarié n’avait perçu aucun revenu de juillet 2022 à août 2023 en raison de la carence de son employeur, de sorte que ce dernier est mal venu à lui reprocher l’impossibilité « de déduire de ses salaires la part salariale de la cotisation mutuelle obligatoire », comme il l’a indiqué dans son courrier du 28 février 2023, pour justifier de la résiliation dudit contrat.
Aussi, le grief considéré est établi.
Par conséquent, les deux manquements retenus, et plus particulièrement celui tenant à l’absence de diligence vis-à-vis de la caisse, sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef et pour les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents.
En revanche, elle est infirmée en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, eu égard à son ancienneté, aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à son salaire brut et à sa situation postérieure au licenciement (indemnisation pôle emploi) dont il justifie, il y a lieu d’accorder au salarié la somme de 7 300 euros à ce titre.
Par ailleurs, concernant le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l’absence de diligence de l’employeur auprès de la caisse, si le salarié justifie des frais résultant du défaut de règlement de son crédit et des majorations imposées par l’administration fiscale, et, partant, d’un préjudice distinct de celui de la rupture de son contrat de travail, il ne peut toutefois pas y inclure le montant du crédit souscrit et devenu exigible du fait de sa défaillance.
Aussi, la somme allouée à ce titre sera ramenée à 2 000 euros.
Eu égard aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code dans leur dernière rédaction, à une ancienneté de 2 ans et 2 mois et à un salaire de référence non discuté de 2 339,15 euros, il convient d’accorder à M. [I] la somme de 1 267,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il n’est pas contesté que le salarié disposait de 7 jours de congés payés avant son arrêt de travail. Si l’employeur allègue les lui avoir réglés au mois de novembre 2023, il n’en justifie pas, de sorte qu’ils restent dus.
De plus, eu égard au texte ci-dessus, à l’article L. 3141-3 du même code et au fait que le salarié était en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il a acquis 32,5 jours sur la période d’arrêt de travail, soit un nombre arrondi à 33 jours en application de l’article L. 3141-7.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef, la cour étant liée par la demande formée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la mutuelle d’entreprise et la déloyauté et de la mauvaise foi dans l’exécution des prêts
Il a été précédemment établi que le prélèvement de 1 230 euros effectué par l’employeur n’était ni déloyal, ni contraire aux dispositions contractuelles des prêts consentis, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune faute à ce titre.
En ce qui concerne la résiliation de la mutuelle d’entreprise, il a été retenu que la société avait commis une faute en procédant à la résiliation du contrat alors même qu’elle était à l’origine de l’impossibilité pour le salarié de faire face au paiement de sa part de cotisations.
Toutefois, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice se limitant à solliciter une somme sans autre élément.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a accordé des dommages et intérêts à ces titres.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à Maître Locatelli, avocat de l’intimé, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 29 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de congés payés et aux congés payés afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société M. A Trans à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de diligence de l’employeur vis-à-vis de la caisse pour le versement des indemnités journalières,
1 267,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Condamne la société M. A Trans à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat, conformes au jugement, sous astreinte,
Condamne la société M. A Trans à payer à Maître Locatelli, avocat de M. [K] [I], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société M. A Trans aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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