Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3715
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 24/00600 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXN
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé
Affaire :
[R] [E]
C/
S.A.S. TRAFIBA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. TRAFIBA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F23/00056
EXPOSÉ du LITIGE
M. [R] [E] a été embauché, à compter du 25 septembre 2006, par la SAS Trafiba, en qualité de conducteur routier, selon contrat à durée indéterminée.
Il est membre titulaire du comité social et économique depuis 2019, après avoir été élu dans les autres instances représentatives du personnel précédemment, et a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat Force Ouvrière le 6 janvier 2020.
Le 17 novembre 2018, il a été placé en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et une procédure de licenciement a été initiée.
Le 4 avril 2022, M. [E] a reçu un avertissement, en lien avec une réunion du CSE le 30 mars 2022 au cours de laquelle avait été évoquée la question de son reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement en cours.
Le 5 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Dax en sa formation de référé en contestation notamment de l’avertissement, lequel, par ordonnance du 10 octobre 2022, s’est déclaré incompétent.
Le salarié a interjeté appel.
Par ordonnance du 16 février 2023, la cour d’appel de Pau a notamment déclaré l’appel caduc. (RG 22/02800)
Le 17 mars 2023, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Entre temps, le 30 mai 2023, il a reçu une mise à pied de 3 jours.
Après deux premières décisions de refus d’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de M. [E] dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié par courrier en date du 30 août 2023.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— Jugé parfaitement justifié l’avertissement notifié par la société Trafiba le 04 avril 2022 à l’encontre de M. [R] [E],
— Débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
— Débouté les deux parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [E] [R] aux dépens.
Le 22 février 2024, M. [R] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 28 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dax du 15 février 2024 en ce qu’il a :
* Jugé parfaitement justifié l’avertissement notifié par la société Trafiba le 4 avril 2022 à l’encontre de M. [E],
* Débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
* Débouté M. [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné M. [E] [R] aux dépens,
Et statuant à nouveau':
— Juger que l’avertissement notifié à M. [E] par la société Trafiba le 4 avril 2022 est nul,
— Condamner la société Trafiba à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner l’intimée à verser à l’appelant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Trafiba demande à la cour de':
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* Jugé parfaitement justifiée l’avertissement notifié par la société Trafiba le 04 avril 2022 à l’encontre de M. [R] [E],
* Débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
Y ajoutant :
— Condamner M. [R] [E] aux dépens,
— Condamner M. [R] [E] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
[R] [E] fait valoir que l’avertissement litigieux a été prononcé pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de son mandat de représentant du personnel et que la société Trafiba ne démontre ni la réalité des faits reprochés, ni que le salarié aurait commis un abus dans le cadre de l’exercice de son mandat.
La société Trafiba fait valoir qu’elle démontre les propos tenus à l’encontre du directeur par des attestations, que ceux-ci constituent un abus du salarié dans l’exercice de son mandat et qu’il avait un passé disciplinaire pour des faits similaires.
Sur ce,
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 poursuit que, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 ajoute que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son activité syndicale.
L’article L.2141-5 du même code interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de mesures de discipline.
Si ces dispositions assurent au salarié, titulaire d’un mandat, une protection, elles ne lui garantissent pas une immunité, la limite tenant à l’abus dans l’exercice de son mandat qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de la part de l’employeur.
Ainsi, l’employeur a la possibilité d’exercer son pouvoir disciplinaire envers un salarié, titulaire d’un mandat, en cas d’abus par ce dernier dans l’exercice de son mandat
D’autre part, il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail et de l’article 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La sanction prononcée par l’employeur pour un motif lié à l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Les propos du salarié sont fautifs lorsqu’ils sont diffamatoires, injurieux ou excessifs. Les propos critiques, même vifs, reprochés au salarié, ne caractérisent pas un exercice abusif de la liberté d’expression.
En l’espèce, M. [E] a fait l’objet d’un avertissement notifié par courrier du 4 avril 2022, signé de M. [N] [T], directeur région, et rédigé comme suit':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à nos échanges du 30 mars 2022.
A nouveau, nous ne pouvons que vous faire part de notre profond désarroi face au comportement agressif et irrespectueux dont vous avez pu faire preuve lors de nos échanges.
Au-delà de vos propos absurdes et déplacés, vous n’avez pas hésité, comme régulièrement par le passé, à user d’une violence verbale et gestuelle aussi inappropriée qu’inacceptable.
Malgré les nombreuses années et les différents interlocuteurs avec lesquels vous avez été amené à collaborer, vous n’êtes manifestement, jusqu’à présent, jamais parvenu à comprendre la nécessité de maintenir un climat respectueux, permettant de favoriser la qualité de nos échanges dans l’intérêt individuel et collectif de nos collaborateurs.
Les résultats de vos actions ne sont malheureusement que le fruit de cette incapacité à échanger sans violence, avec respect et volonté constructive.
Nous retiendrons également, aussi ubuesques soient-ils, les différents qualificatifs portés à notre encontre.
Nous vous invitions aussi simplement à étudier la définition du terme «'démocrate'», répété avec virulence et à de nombreuses reprises par vos soins, pensant manifestement me heurter par ce terme.
Nous vous confirmons pour notre part, et manifestement en opposition avec les vôtres, que la démocratie est par définition ancrée dans nos valeurs.
Nous nous refuserons toujours de céder à toute forme d’autoritarisme, de despotisme, de violence et d’irrespect.
Au regard de votre comportement, nous avons décidé de vous sanctionner, par la présente, d’un nouvel avertissement.
Nous vous mettons, comme régulièrement, en demeure de prendre conscience de la nécessité de faire preuve de respect à l’égard de vos interlocuteurs'».
Les propos visés auraient été tenus par M. [E] au cours d’une réunion du comité social et économique (CSE) qui s’est tenue le 30 mars 2022, soit au cours de l’exercice, par le salarié, de son mandat de représentant du personnel.
La société Trafiba ne communique pas le procès-verbal de cette réunion mais verse aux débats deux attestations':
Celle de M. [T] lui-même, directeur de la société Trafiba, par ailleurs signataire du courrier de sanction, qui témoigne de ce qu’il a animé la réunion concernée, «'en qualité de président du CSE, au cours de laquelle le CSE a été consulté sur l’impossibilité de reclassement de M. [R] [E]'». Ce dernier, délégué titulaire, et M. [S] [M] (délégué suppléant) étaient présents, seul le premier étant votant, comme étant membre titulaire, ce qu’il a fait à bulletin secret. M. [T] précise': «'dans le prolongement de la consultation et alors que la réunion prenait fin, M. [R] [E] s’est subitement violemment emporté en me traitant avec virulence et de façon répétée de menteur et de démocrate'».
Celle de M. [M], autre représentant du personnel, membre suppléant du CSE, qui expose qu’il était présent lors de la réunion du CSE du 30 mars 2022 au cours de laquelle le CSE a été consulté sur l’impossibilité de reclassement de M. [E]. Il indique que ce dernier «'a voté par bulletin secret et était le seul votant. Le CSE a ainsi émis un avis défavorable sur l’impossibilité de reclassement de M. [R] [E]. A l’issue de cette consultation, la réunion se terminant, M. [R] [E] s’est fortement emporté envers M. [N] [T] en le qualifiant violemment à plusieurs reprises de «'démocrate'» et de «'menteur'». La réunion a ainsi pris fin'».
Le premier de ces témoignages ne peut être retenu comme élément probant essentiel puisqu’il émane du directeur qui a par ailleurs signé la lettre notifiant la sanction disciplinaire concernée.
Surtout, ces éléments ne permettent pas de savoir dans quel contexte ces qualificatifs, qui ne sont pas en tant que tels des termes injurieux, ont été employés, en particulier le mot «'démocrate'» dont l’usage qualifié d’ubuesque a manifestement été reçu de manière négative, à son encontre, par M. [T].
Le fait que M. [E] ait fait l’objet par le passé, et en particulier depuis décembre 2019, de trois rappels à l’ordre et deux avertissements pour un comportement irrespectueux ne saurait conférer aux termes employés le 30 mars 2022 ce même caractère même s’ils ont alors été exprimés de manière inappropriée.
En conséquence, les propos attribués à M. [E] ne peuvent être qualifiés ni de diffamatoires, ni d’injurieux, ni d’excessifs. Il n’est caractérisé aucun abus de la part du salarié dans l’exercice de son mandat social.
Dès lors, l’avertissement dont il a fait l’objet le 4 avril 2022 n’est pas fondé et doit être annulé.
Il sera attribué à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette sanction injustifiée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le quantum, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Trafiba, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 15 février 2024';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
ANNULE l’avertissement notifié par courrier en date du 4 avril 2022';
CONDAMNE la société Trafiba à payer à M. [R] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société Trafiba aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Trafiba à payer à M. [R] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Consentement
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Visioconférence ·
- Prison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métro ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Cause ·
- Constat ·
- Titre ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Contrat de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Réquisition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Holding ·
- Exequatur ·
- Offres réelles ·
- Liban ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.