Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4K6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2025 – RG N°22/02044 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 582 068 698
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [H], exerçant à titre libéral la profession de vétérinaire, a contracté auprès de la SA La Médicale, un contrat prévoyance prenant effet le 1er juillet 1992, suivi de deux avenants successifs à effet respectivement du 16 juillet 2007 puis du 4 avril 2014.
Le 10 juin 2016, M. [O] [H] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) cardio-embolique.
Après avoir déclaré un arrêt de travail auprès de la SA La Médicale, il a bénéficié du versement d’indemnités journalières en vertu du contrat, à hauteur de 100 % sur les périodes :
— du 10 juin au 22 juillet 2016
— du 7 au 11 septembre 2016
— du 12 octobre 2018 au 31 mars 2020,
et à hauteur de 50 % sur la période du 1er avril au 29 juin 2020.
La SA La Médicale a mandaté le docteur [I] pour procéder à l’expertise médicale de son assuré et dans son rapport du 20 janvier 2020, l’expert amiable a conclu à une reprise de son activité professionnelle à mi-temps à compter du 2 janvier 2020.
La SA La Médicale a alors informé M. [O] [H] que son contrat ne garantissant pas l’incapacité temporaire partielle en cas d’arrêt partiel d’activité, le versement des indemnités journalières cesserait après versement durant 90 jours de l’indemnité prévue en cas de mi-temps thérapeutique.
M. [O] [H] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, qui a, par décision du 8 février 2022, fait droit à sa demande d’expertise médicale et désigné le docteur [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
Par acte du 31 octobre 2022, M. [O] [H] a fait assigner la SA La Médicale devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir le paiement des indemnités journalières qu’il estimait lui revenir et l’indemnisation de ses préjudices.
Devant les premiers juges, la SA La Médicale a soulevé la nullité du contrat.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de communication de pièces de la SA La Médicale
— autorisé la SA La Médicale à produire le questionnaire de santé annexé au contrat du 4 avril 2014
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— prononcé l’annulation du contrat de prévoyance conclu entre M. [O] [H] et la SA Générali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale, suivant une lettre avenant du 31 mars 2014, à compter du 4 avril 2014, en application de l’article L.113-8 du code des assurances
— condamné M. [O] [H] à restituer à la SA Generali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale, les indemnités perçues à compter du 4 avril 2014
— débouté M. [O] [H] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [O] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire
— condamné M. [O] [H] à verser à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont, en substance, retenu :
— que M. [O] [H] a indiqué dans un questionnaire de santé du 4 avril 2014, en certifiant le caractère sincère et véritable des informations fournies, qu’il n’avait suivi au cours des dix années écoulées aucun « traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie…) », alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été suivi par un psychiatre pendant plusieurs années entre 2001 et 2010 environ pour des troubles mal étiquetés, sans traitement médicamenteux selon l’intéressé mais à visée psychanalytique en raison d’une intoxication éthylique chronique et de troubles anxio-dépressifs
— qu’ayant reçu un traitement en psychothérapie au cours des dix années précédant le questionnaire, sa déclaration du risque s’avère donc inexacte
— qu’en sa qualité de professionnel de santé, il ne pouvait ignorer qu’il lui incombait de signaler ce traitement, de sorte qu’au regard de l’article L.113-8 du code des assurances, sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de cette réticence sont établis et doivent être sanctionnées par la nullité du contrat à compter du 4 avril 2014, date de l’irrégularité
— que l’absence de lien entre les antécédents psychiatriques et l’AVC est sans incidence sur la nullité du contrat
— que l’effet rétroactif de cette sanction entraîne la condamnation à restitution des sommes versées à tort.
Suivant déclaration du 2 avril 2024, M. [O] [H] a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 mai 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Médicale de France à lui payer les sommes de :
* 127 592,97 euros au titre des indemnités dues sur la période du 30 juin 2019 au 28 février 2021
* 140 351euros au titre de la perte de chance de percevoir l’indemnité de rente jusqu’au 31 décembre 2022
* 50 000 euros au titre du préjudice moral subi
— débouter la SA Médicale de France de l’intégralité de ses demandes
— dire et juger que la demande de restitution des indemnités perçues à compter du 4 avril 2014 jusqu’au 31 octobre 2022 est irrecevable car prescrite
— condamner la SA Médicale de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Médicale de France aux entiers dépens.
Suivant écritures déposées le 28 juillet 2025, la SA Générali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la SA La Médicale à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de Generali Vie, avec effet au 31 décembre 2023
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter M. [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraire
— condamner M. [O] [H] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] [H] aux entiers dépens d’appel
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de « donner acte » à la SA Generali Vie de ce qu’elle intervient aux droits de la SA La Médicale, dès lors que la recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas mise en cause dans sa recevabilité par la partie adverse.
I- Sur la nullité du contrat d’assurance
Faisant grief au premier juge d’avoir retenu à son encontre une déclaration intentionnelle dans les renseignements de santé fournis dans le questionnaire préalable à l’avenant au contrat d’assurance du 4 avril 2014, M. [O] [H] fait valoir que la question qui lui était précisément posée était celle de l’existence d’un « traitement », en d’autres termes d’un « ensemble de méthode employées pour lutter contre une maladie et tenter de la guérir » et considère qu’en l’occurrence il n’est pas démontré de « maladie », la psychothérapie n’étant par ailleurs pas un traitement mais une « introspection ».
Il soutient au surplus que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas apportée par l’assureur et que la prétendue fausse déclaration qui lui est imputée par ce dernier n’a en aucun cas modifié l’objet du risque assuré.
Il précise enfin que si l’absence de lien entre les antécédents psychiatriques et l’AVC est effectivement sans incidence sur la nullité du contrat c’est à la condition que la fausse déclaration ait modifié l’objet du risque, ce qu’a écarté l’expert en l’espèce.
L’assureur réplique que la question posée était « Suivez-vous ou avez vous suivi au cours des 10 dernières années un traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie…) » et que l’assuré a reconnu savoir que toute fausse déclaration entraînerait la nullité du contrat.
Il souligne que le docteur [I] relève que M. [O] [H] a été suivi par un psychiatre plusieurs années entre 2001 et 2010, soit dans la période considérée, et que le docteur [U] observe qu’il est suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant et par plusieurs psychiatres, notamment en thérapie d’ordre psychanalytique pour un syndrome anxio-dépressif.
Il considère que son assuré a souffert a minima d’une anxiété pathologique nécessitant un suivi de plusieurs années dans la période de 10 ans précitée et rappelle que la définition de la psychothérapie est « toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique ».
Il fait observer que le terme « psychothérapie » est expressément visé dans la question, de sorte que la fausse déclaration est avérée et que la fraude est manifeste par la simple inexactitude de la réponse.
Il soutient enfin que son appréciation du risque assuré en a été modifiée et que des questions complémentaires lui auraient assurément été posées s’il avait déclaré son suivi par un psychiatre, le trouble de l’anxiété entraînant l’exclusion des risques invalidité incapacité ou a minima une sur-prime.
En vertu de l’article L.113-8 du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (…)".
Des pièces communiquées il ressort en l’espèce que M. [O] [H] a adhéré à un contrat prévoyance prenant effet le 1er juillet 1992, et que dans le cadre d’un second avenant à ce contrat intervenu le 21 mars 2014 à effet au 4 avril suivant, il a été appelé à renseigner un questionnaire de santé intitulé « Rapport médical confidentiel crédit/prévoyance/accident – maladie » le 4 avril 2014.
Il y apparaît qu’ il a notamment coché la case «'NON'» à la question suivante :
« Suivez-vous ou avez vous suivi au cours des 10 dernières années un »traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie…)"
En apposant sa signature sur ce document il a également « certifié sincères et véritables les déclarations ci-dessus » et reconnu avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence entraînerait la nullité du contrat ou la réduction des garanties conformément aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.
Il est rappelé que le questionnaire de santé constitue pour l’assureur prévoyance le seul document lui permettant d’apprécier le risque qu’il s’apprête à garantir, de sorte qu’il va de soi qu’il doit être renseigné avec le plus grand soin et être le strict reflet de la réalité de la situation du candidat à l’assurance.
Or, si M. [O] [H] a affirmé qu’il n’avait suivi depuis mars 2004 aucun traitement régulier de plus de quinze jours ou répété incluant notamment une psychothérapie, il ressort cependant :
— du rapport d’expertise médicale privée établi par le docteur [I] le 20 janvier 2020 que l’intéressé, né le [Date naissance 1] 1957, exerçant la profession libérale de vétérinaire en milieu rural, "a été suivi d’un point de vue psychiatrique par un psychiatre, le docteur [D], pendant plusieurs années entre 2001 et 2010 environ pour des troubles mal étiquetés, sans traitement médicamenteux nous dit-il mais plutôt dans une approche psychanalytique (intoxication éthylique chronique et anxio-dépression probable)"
— du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] du 16 septembre 2022 que sur le plan thymique l’intéressé "présente un syndrome anxio-dépressif connu et suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant mais également a priori par plusieurs psychiatres puisque M. [H] dit avoir été traité par thérapie d’ordre psychanalytique à plusieurs reprises. Le patient nous rapporte par ailleurs des problèmes d’addiction à l’alcool qu’il relie à ses troubles anxio-dépressif"
— de la rubrique « antécédents » de ce même rapport que "M. [H] déclare qu’il a suivi une psychothérapie pendant 6 ans auprès du docteur [A] [D], psychiatre à [Localité 2]. Il présente un syndrome anxio-dépressif en relation avec un traumatisme psychique remontant à l’adolescence. Ce suivi psychiatrique n’avait plus cours au moment de l’AVC et était terminé depuis 2010"
C’est donc bien en vain comme l’a retenu le premier juge que M. [O] [H] tente d’échapper à la qualification de fausse déclaration intentionnelle au prétexte tout d’abord qu’il ne faudrait retenir que le traitement dans son acception basique portant sur le seul traitement médicamenteux alors que la question posée était dépourvue de toute ambiguïté à cet égard puisqu’elle visait expressément la psychothérapie dans les exemples cités.
M. [O] [H] a donc bénéficié d’un suivi psychothérapique jusqu’en 2010, soit dans la période de référence courant de 2004 à 2014, de sorte qu’il est incontestable qu’il a faussement répondu par la négative à la question précise qui lui était posée.
L’assuré, qui au moment de répondre au questionnaire de santé n’était pas juge de la gravité ou non de son état de santé ou du traitement administré, ne pouvait en effet ignorer ou oublier qu’il avait bénéficié jusqu’à une date récente d’un tel suivi s’inscrivant dans un syndrome anxio-dépressif très ancien.
Il ne pouvait davantage méconnaître qu’une telle pathologie a fortiori ancienne et s’accompagnant d’une intoxication éthylique chronique était susceptible d’avoir une incidence sur le risque garanti aux yeux de l’assureur ou d’en diminuer son opinion au sens de l’article L.113-8 susvisé.
Ainsi, dans les circonstances ainsi décrites, en répondant «'non'» à la question posée dans des termes simples et intelligibles, non sujette à interprétation, relative à l’existence d’un traitement, l’assuré a indiscutablement fait, en toute conscience et dans le but de tromper l’assureur sur la gravité du risque assuré, une fausse déclaration en lui dissimulant son véritable état de santé affecté par des troubles psychologiques sérieux et chroniques.
Il n’est pas contestable que si l’intimée avait eu connaissance de cette information lors de la signature de l’avenant, elle aurait appréhendé différemment le risque assuré ou à tout le moins aurait fait procéder à des examens complémentaires tant la pathologie à l’origine du traitement psychothérapique litigieux constitue un élément non anodin pour un assureur.
Il résulte au demeurant de l’outil de tarification de la SA La Médicale produit aux débats que le trouble de l’anxiété et la dépression figurent au nombre des éléments d’appréciation conduisant dans le meilleur des cas à une majoration de la cotisation (surprime de 50%) voire à une exclusion du risque invalidité et incapacité.
Enfin, l’appelant ne disconvient pas que l’assureur n’a pas à démontrer l’existence d’une incidence du risque intentionnellement omis sur le sinistre dont il est réclamé l’indemnisation.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que, par application du texte susvisé, le jugement déféré, après avoir retenu la fausseté intentionnelle de la réponse de l’assuré au questionnaire, a prononcé l’annulation du contrat de prévoyance.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II- Sur les conséquences de la nullité du contrat
M. [O] [H] fait grief au premier juge de l’avoir condamné à restituer à l’assureur les indemnités perçues à compter du 4 avril 2014 alors que l’assureur est recevable à réclamer la restitution des sommes versées dans le délai de deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de la réticence, l’omission, la fausse déclaration ou la déclaration inexacte sur le risque encouru conformément à l’article L.114-1 du code des assurances.
Il prétend que l’assureur a eu connaissance de la déclaration prétendument fausse, le 20 janvier 2020, au dépôt du rapport de l’expert [I], de sorte qu’il est prescrit en sa demande de remboursement, formalisée en défense après l’assignation du 31 octobre 2022.
La SA Generali Vie conteste la fin de non recevoir adverse soulevée pour la première fois à hauteur d’appel et soutient que l’annulation d’un contrat d’assurance entraîne ipso facto par son effet rétroactif la restitution des indemnités versées en exécution du contrat.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, "toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…).
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance (…)".
C’est toutefois avec pertinence que la SA Generali Vie soutient que les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que la demande en restitution ne peut dériver, au sens du texte précité, de l’exécution d’un contrat d’assurance qui, par l’effet de l’annulation, est présumé n’avoir jamais existé (Civ 1ère 9 décembre 1992 n°90-15.300).
Il s’ensuit que l’ action en restitution de l’indu de l’assureur est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que la SA Generali Vie est parfaitement recevable à solliciter la restitution des indemnités versées à compter du 4 avril 2014, qui n’est que l’effet de l’anéantissement rétroactif du contrat, le premier juge ayant à bon droit rappelé que les primes payées demeuraient acquises et que celles échues étaient dues à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L.113-8 du code des assurances.
La fin de non recevoir soulevée par l’appelant sera écartée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il condamne l’assuré à la restitution des indemnités perçues ainsi qu’en ce qu’il rejette, subséquemment, les demandes en paiement de l’assuré.
III- Sur la perte de chance d’obtenir la rente intégrale
M. [O] [H] fait valoir que, privé d’indemnités par l’assureur, il a été contraint de faire valoir ses droits à retraite le 28 février 2021, alors qu’il aurait dû bénéficier de la rente jusqu’au 31 décembre de l’année de ses 65 ans, le 31 décembre 2022, soit une somme de 140 352,28 euros correspondant à 1 an et 10 mois.
Il estime que l’aléa de ne pas faire valoir ses droits à retraite est de 0%.
En réponse, l’intimée rappelle qu’il doit être tenu compte d’un aléa, que la perte de chance ne peut équivaloir à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, et qu’en tout état de cause, le montant de la retraite perçue devrait venir en déduction de la somme versée.
Il ajoute que le montant de la rente tel que calculé par son assuré est erroné.
La cour relève cependant que M. [O] [H] ne formalise pas cette demande indemnitaire au titre de la perte de chance à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le contrat serait annulé en la fondant sur un manquement contractuel ou pré-contractuel de l’assureur lors de la souscription du contrat, mais dans le cadre de l’exécution même dudit contrat.
Dans ces conditions, la cour, à la suite du premier juge, relève que l’intéressé ne peut qu’être débouté d’une telle prétention, le contrat d’assurance litigieux étant rétroactivement anéanti par la présente décision confirmative.
Le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
Si M. [O] [H] sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral, en arguant de ce que son assureur a systématiquement rejeté ses requêtes en dépit de la précarité de sa situation financière, caractérisant ainsi un défaut de considération et de paiement des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, l’issue du litige, qui confirme le caractère justifié du refus de prise en charge par l’assureur, commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
L’appelant, qui succombe en sa voie de recours sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné aux dépens d’appel.
Pour le même motif il sera condamné à verser à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer à hauteur de cour, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SA Generali Vie une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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