Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 juil. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°659
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUPO
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 juillet 2025
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025, notifiée le même jour à 14 heures 15 concernant :
M. [T] [D]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2025 à 10 heures 08, enregistrée sous le N°RG 25/03440 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11 heures 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [D] le 15 Juillet 2025 à 08 heures 17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [C] [U] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [T] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français.
Le 15 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [D] le 18 juin 2025 et confirmée en appel le 20 juin 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 13 juillet 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 juillet 2025 à 11h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025 à 08h17 par son conseil et a fait appel le même jour à 10h24.
A l’audience, Monsieur [T] [D] :
Déclare qu’il détenait un permis de conduire anglais, sa femme est d’origine européenne, qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en Angleterre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que l’appelant se déclare résident régulier en Angleterre, où réside régulièrement sa compagne de nationalité Polonaise, ainsi que leur fils de cinq ans qui détient la nationalité Anglaise et Polonaise. Il fait observer que l’administration n’a aucune nouvelle du consulat algérien
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus, qu’il ne dispose d’aucun document attestant de son identité, d’aucun passeport notamment algérien.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance de documents de voyage.
Monsieur [T] [D] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [T] [D] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 16 juin 2025. Cette demande a été renouvelée le 11 juillet 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Si les relations avec les autorités algériennes peuvent être qualifiées tendues, aucun élément ne permet d’affirmer qu’aucune réponse ne peut être envisagée pendant temps de la prolongation de la mesure de rétention.
M. [T] [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation, en effet, il affirme sans pouvoir le justifier qu’il est domicilié en Angleterre. Il ne dispose d’aucun moyen d’existence, ni d’adresse stable sur le territoire.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites ..
Une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [T] [D] ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [D], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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