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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 3 févr. 2025, n° 24/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ U ], S.A.S. GLOW UP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
N° RG 24/07023 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QR
Affaire : S.A.S. GLOW UP C/ S.C.I. SCI [U]
prononcée par Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
********************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. GLOW UP
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANTE
ET
SCI [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
INTIMEE
********************************************************************************
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la SAS GLOW UP contre l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 octobre 2024 dans le litige l’opposant à la SCI [U],
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuivra suivant le calendrier initialement prévu.
PAR CES MOTIFS
1- DESIGNE M. [B] [H], de l’assocation Winwinfatum, [Courriel 3], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction,
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur M. [B] [H], de l’assocation Winwinfatum,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné à la somme de 2 000 euros qui sera supportée par moitié par chacune des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de 2 semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra suivant le calendrier initialement prévu.
VERSAILLES, le 03 février 2025
La Greffière La Magistrate déléguée
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