Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2023, N° 23/00596;22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/331
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 22 Février 2023, RG 22/00729
Appelante
S.A.S. CISE TP RCS NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SELARL CABANES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [L] [O]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 10]
et
Mme [E] [D] épouse [O]
née le 21 Août 1988 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
*****
M. [X] [K] [U] [R]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Mme [Y] [M] [A] [P]
née le 23 Septembre 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
S.A.S.U. LES MOULINS RCS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 septembre 2017, la société Les Moulins a vendu à M. [X] [R] et Mme [Y] [P] une maison d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 14] (Haute-Savoie).
Par acte du 5 novembre 2019, M. [R] et Mme [P] ont revendu ce bien à M. [T] [O] et Mme [E] [D], son épouse.
A l’occasion de travaux réalisés dans leur jardin, M. et Mme [O] ont constaté qu’un tuyau d’évacuation n’était pas raccordé au réseau d’assainissement. Après avoir fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 28 avril 2020, ils ont recouru à une entreprise pour procéder à ce raccordement.
Ils se sont également rapprochés, en vain, de la société CISE TP, chargée de procéder à ces travaux par la société Les Moulins en septembre 2017, pour obtenir un dédommagement.
C’est dans ces conditions que, par actes des 13 et 21 avril 2022, les époux [O] ont fait assigner M. [R], Mme [P] et la société CISE TP devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à les indemniser sur le fondement de l’absence de délivrance conforme.
Par acte du 27 mai 2022, M. [R] et Mme [P] ont fait assigner leur propre vendeur, la société Les Moulins, aux fins d’être relevés et garantis par elle.
Les deux instances ont été jointes.
La société Les Moulins a contesté toute responsabilité, ayant, selon elle, fait procéder au raccordement dont la défectuosité peut être postérieure.
La société CISE TP n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
condamné in solidum M. [R], Mme [P] et la société CISE TP à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 023,89 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné in solidum la société les Moulins et la société CISE TP à relever et garantir M. [R] et Mme [P] de cette condamnation,
condamné la société CISE TP à relever et garantir la société les Moulins de sa condamnation,
condamné la société CISE TP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CISE TP à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CISE TP à payer à la société les Moulins la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné la société CISE TP aux dépens de l’instance,
débouté M. [R] et Mme [P] de leur demande de distraction des dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 avril 2023, la société CISE TP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux [O].
Par déclaration du 16 juillet 2023, la société CISE TP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux [O], de M. [R], de Mme [P] et de la société Les Moulins.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a notamment constaté le désistement des époux [O] de leur demande de radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CISE TP demande à la cour de :
infirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [R], Mme [P] et la société CISE TP à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 023,89 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société les Moulins et la société CISE TP à relever et garantir M. [R] et Mme [P] de cette condamnation,
— condamné la société CISE TP à relever et garantir la société les Moulins de sa condamnation,
— condamné la société CISE TP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CISE TP à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CISE TP à payer à la société les Moulins la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CISE TP aux dépens de l’instance,
débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la société CISE TP,
condamner M. [R] et Mme [P] ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] et Mme [P] ou tout succombant aux dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
débouter la société CISE TP, M. [R] et Mme [P] et la société Les Moulins en leur argumentation et demandes formées à l’encontre des concluants,
confirmer le jugement déféré,
condamner la société CISE TP ou tout autre succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CISE TP ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et Mme [P] demandent à la cour de :
Au principal, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de réformation de la société CISE TP ou de la société Les Moulins,
dire et juger que le rejet des demandes des époux [O] à l’encontre de la société CISE TP profite à M. [R] et Mme [P],
réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
dire et juger recevables et à défaut mal fondées toutes demandes des époux [O] à leur encontre,
condamner les époux [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
condamner les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction des dépens d’appel au profit de Me Garnier, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
dire et juger irrecevable et à défaut mal fondé l’intégralité des demandes formulées en cause d’appel à leur encontre,
Et y ajoutant,
condamner la société CISE TP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Chambéry,
condamner la société CISE TP aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Les Moulins demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum à relever et garantir M. [R] et Mme [P] de leur condamnation in solidum à verser aux époux [O] la somme de 7 023,89 euros,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société CISE TP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre,
condamner M. [R] et Mme [P] ou toute autre partie succombant à la présente instance, à verser à la société Les Moulins la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] et Mme [P] ou toute autre partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Dubreuil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 3 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 juin 2025, prorogé à ce jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de conformité :
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendeur en la puissance et possession de l’acheteur.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente, et il appartient à l’acquéreur qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la non conformité qu’il invoque.
En l’espèce, l’acte de vente du 5 novembre 2019 par lequel M. [R] et Mme [P] ont vendu la maison à M. et Mme [O] précise en page 17, dans la clause « assainissement » que : « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique […] Le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
L’immeuble vendu devait donc comporter un raccordement au réseau public d’assainissement permettant l’évacuation de l’ensemble des eaux usées.
Selon procès-verbal de constat établi le 28 avril 2020, l’huissier de justice mandaté par M. et Mme [O] a constaté la présence d’un tuyau sous la porte à l’arrière de la maison, dans lequel s’écoule l’eau de la salle de bains du 1er étage et qui n’est pas raccordé au tout à l’égout.
L’huissier indique également que M. [O] lui déclare que « le WC du premier étage, le WC du 2ème étage et la salle de bains du 2ème étage s’évacuent par le tout à l’égout », et a constaté que lorsque la chasse d’eau est tirée il entend l’eau couler dans un tuyau qui part dans le tout à l’égout.
Ce constat établi par huissier est corroboré par l’attestation établie par M. [X] [R] lui-même qui atteste avoir constaté l’absence de raccordement au tout à l’égout, et par les travaux réalisés par la société SD Environnement (pièces n° 3 à 5 des époux [O]).
Ces pièces suffisent à établir qu’à tout le moins une partie des eaux usées de la maison ne sont pas évacuées dans le réseau d’assainissement collectif, et la non-conformité est ainsi établie.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que cette non-conformité engage la responsabilité des vendeurs et a condamné M. [R] et Mme [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 023,89 euros en réparation des préjudices subis, constitués par le coût des travaux de raccordement (6 600 euros) et du constat d’huissier (423,89 euros).
2. Sur l’appel en garantie contre la société Le Moulin et la société CISE TP :
M. [R] et Mme [P] soutiennent que cette non-conformité préexistait à leur propre achat de l’immeuble, alors que la société Les Moulins avait déclaré avoir fait réaliser le raccordement de l’immeuble au tout à l’égout.
Toutefois, il résulte de l’acte de vente à M. et Mme [O] du 5 novembre 2019 que M. [R] et Mme [P] ont déclaré avoir eux-mêmes réalisé « au cours de l’année 2018 les travaux de création de la salle de bains de l’étage ».
La lecture de l’acte de vente par la société Les Moulins à M. [R] et Mme [P] du 21 septembre 2017, notamment de ses annexes (diagnostics), révèle que l’immeuble ne disposait alors que d’une seule salle de bains au rez-de-chaussée, et de deux WC, au rez-de-chaussée et à l’étage.
Or le constat d’huissier précité indique que le défaut de raccordement concerne la salle de bains du 1er étage, ce qui semble pouvoir correspondre à la salle de bains créée par M. [R] et Mme [P] en 2018, tandis que les autres installations sanitaires sont effectivement raccordées à l’assainissement collectif.
Par ailleurs, il résulte encore de l’acte du 21 septembre 2017, et de la pièce n° 1 produite par la société Les Moulins, que celle-ci a justifié avoir fait réaliser, par la société CISE TP, des travaux de vidange, nettoyage et neutralisation d’une fosse septique préexistante, et de création d’un réseau eaux usées avec regard de visite, ce qui a été constaté par les acquéreurs M. [R] et Mme [P] (page 18 de l’acte).
Il résulte de ce qui précède que M. [R] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le défaut de raccordement d’une partie des installations sanitaires de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif aurait préexisté à leur propre achat du bien, alors que ce défaut ne concerne qu’une salle de bains pouvant être celle qu’ils ont eux-mêmes créée en 2018.
Ainsi, ni la responsabilité de la société Les Moulins, ni celle de la société CISE TP, n’est établie et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il les a condamnées, successivement, à garantir les condamnations prononcées.
3. Sur les autres demandes :
M. [R] et Mme [P], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Emmanuel Dubreuil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O], de la société CISE TP et de la société les Moulins la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens.
M. [R] et Mme [P] seront en conséquence condamnés in solidum à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à M. et Mme [O],
— 1 500 euros à la société les Moulins,
— 1 500 euros à la société CISE TP.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 22 février 2023
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [Y] [P] à payer à M. [T] [O] et Mme [E] [D], épouse [O], la somme de 7 023,89 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette les demandes formées tant à l’encontre de la société Les Moulins que celles formées à l’encontre de la société CISE TP,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Emmanuel Dubreuil,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [Y] [P] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à M. [T] [O] et Mme [E] [D], épouse [O],
— 1 500 euros à la société Les Moulins,
— 1 500 euros à la société CISE TP.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
Me Vanessa HERMES
+ GROSSE
+ GROSSE
la SELARL F.DA.
+ GROSSE
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