Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 22/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JAF, 24 février 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00988 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAJK
jugement du 24 Février 2022
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00099
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22059
INTIME :
M. [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY’LEX, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 220047
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Juin 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PRETENTIONS
M. [H] et Mme [U] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble un enfant, aujourd’hui majeur.
Au cours de la vie commune, selon acte notarié en date du 30 avril 2009 (non’produit aux débats), M. [H] et Mme [U] ont fait l’acquisition en indivision des lots 147 et 245 situés dans un ensemble immobilier, dénommé''[Adresse 1]', situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 128 000 euros, payé pour partie par le recours à l’emprunt (prêt de 75 000 euros) et pour partie par un apport personnel d’un montant global de 67 325 euros (soit 47,30% du montant total de l’opération).
Le couple [H]-[U] s’est séparé dans le courant de l’année 2019, le 1er avril 2019 selon les déclarations de Mme [U].
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, sur saisine de M.'[H], le tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [H] et Mme [C] [U] concernant la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 5] ;
— désigné Maître [K] [S], notaire à [Localité 4], pour y procéder et Mme Leïla Elyahioui, vice-présidente, en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Un état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M.''[H] et Mme [U] a été dressé le 29 septembre 2020 par Maître [S] et annexé au procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal.
Le 14 janvier 2021, le juge commis aux partage du tribunal judiciaire de Laval a dressé son rapport (non communiqué).
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C] [U] ;
— homologué l’état liquidatif dressé par Maître [S], notaire à [Localité 4], le 29 septembre 2020 à propos de l’indivision existant entre M. [J] [H] et Mme [C] [U] concernant la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 5] ;
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse l’acte de partage définitif';
— condamné Mme [C] [U] à verser à M. [J] [H] la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné Mme [C] [U] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 7 juin 2022, Mme'[C] [U] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a : '- Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [U], – Homologué l’état liquidatif dressé par Maître [S], notaire à [Localité 4], le 29 septembre 2020 à propos de l’indivision existant entre M. [J] [H] et Mme [C] [U] concernant la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 5] ; – Condamné Mme [U] à verser à M. [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Rejeté les autres demandes des parties ; – Condamné M.'[H] aux dépens de l’instance'.
M. [H] a constitué avocat le 17 juin 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2023, sur saisine sur incident de Mme [U], le’conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [H] notifiées et remises au greffe le 6 décembre 2022 et dès lors toute pièce communiquée au soutien de ces écritures ;
— rappelé que toute pièce ou conclusions postérieures seront atteintes de la même irrecevabilité, de plein droit ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 10 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2023, Mme [C] [U] demande à la cour de :
— recevant Mme [U] en son appel,
— l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
— juger prescrites les créances invoquées par M. [H] à l’encontre de Mme'[U] pour un montant de 12 789,57 euros, et les créances invoquées par M. [H] à l’encontre de l’indivision portant sur toutes sommes par lui réglées antérieurement au 25 juillet 2014, encore qu’il faudrait qu’il en justifie, au titre notamment du remboursement de l’emprunt immobilier, des appels de fonds du syndic et des impôts et taxes afférents à l’immeuble indivis,
En toute hypothèse,
— juger que M. [H], en l’absence de volonté exprimée à cet égard, a supporté les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans qu’il n’y ait lieu à l’établissement d’un compte entre lui-même et Mme [U] ;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à détermination d’un compte de créances entre les coindivisaires ;
— rejeter en conséquence toutes les demandes de M. [H] tendant à voir fixer ses créances à l’encontre de l’indivision de ces chefs pour la période antérieure à la séparation du couple ;
— juger que M. [H] est fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a assumées à compter de la séparation du couple, intervenue le 1er avril 2019, pour le compte de l’indivision, soit la somme de 2 751,67 euros ;
— le débouter de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— décerner acte à Mme [U] de sa proposition de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— homologuer la proposition d’état liquidatif et de partage établi par Maître [S], notaire, après rectifications, conformément à la proposition de Mme'[U] qui est conforme au droit et à la situation des parties, comme suit':
Sur la liquidation de l’indivision
I ' actif indivis
L’appartement sis à [Localité 5] (Hérault – [Localité 5]), [Adresse 1], acquis pour moitié indivise par M. [H] et Mme [U], selon l’estimation retenue par les parties ''''''' 115 000,00 €
Total actif indivis '''''''''''''''''''' 115 000,00 €
II ' passif indivis
1°) L’excédent du compte d’administration de M. [H],
Soit la somme à parfaire de : ''''''''''.'''''' 2 751,67 €
2°) Les frais de l’acte liquidatif estimé à la somme de : '. 5 000,00 €
Total passif indivis '''''''''''''''''.'' 7 751,67 €
III ' Balance
Actif indivis ''''''''''''''''' 115 000,00 €
Passif indivis (à parfaire)..''''''''''' 7 751,67 €
Balance ''''''''''''''''''''' 107 248,33 €
Dont moitié pour chacun des coindivisaires ' 53 624,16 €
Sur la determination des droits des parties
I ' droits de M. [H]
La moitié du boni d’indivision '''''''''''''''' 53 624,16 €
L’excédent de son compte d’indivision, à parfaire..''''' 2 751,67 €
Soit un total de '''''''''''''''''''''' 56 375,83 €
II ' droits de Mme [U]
La moitié du boni d’indivision '''''''''''''''' 53 624,16 €
L’excédant du compte d’indivision de Mr [H] '''. – 2 751,67 €
Soit un total de '''''''''''''''''''''''. 50 872,49 €
Sur les propositions d’attribution
I ' a M. [H]
L’ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Hérault) estimé ''' 115 000,00 €
Par confusion sur lui-même, l’excédent de son compte d’administration – 2 751,67' €
A charge pour lui d’assumer les frais d’acte …………………………………. – 5 000,00'€
Et de verser une soulte à Mme [U] d’un montant de ''' 50 872,49 €
Soit un montant total égal à '''''''''''''''.. 56 375,83 €
II ' A Mme [U]
Une soulte à percevoir de M. [H] d’un montant de '' 50 872,49 €
Soit un montant total égal à '''''''''''''''.. 50 872,49 €
— renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu’il modifie l’acte de partage en ce sens ;
— ordonner la modification de l’acte de liquidation et de partage comme indiqué ci-dessus, conformément à sa proposition après rectification des erreurs contenues dans le projet d’acte du notaire désigné ;
En toute hypothèse,
— déclarer M. [H] irrecevable en toutes ses conclusions, demandes et fins, et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— condamner M. [H] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Rouxel Chevrollier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de saisine de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Il convient de constater que Mme [U], demanderesse devant le premier juge a sollicité de voir retrancher du compte d’administration de M. [H] les factures de travaux, les sommes avancées pour le paiement des appels de fonds et les sommes avancées pour le paiement des impôts.
Elle a également sollicité le remboursement de la somme avancée au titre de son apport personnel.
De son côté, M. [H] a sollicité l’homologation du projet notarié du 29'septembre 2019 dans son ensemble.
Devant la cour, Mme [U], ajoutant à ces demandes, sollicite également que soient retranchées de l’état liquidatif la créance revendiquée par M. [H] à son encontre ainsi que les sommes avancées par M. [H] pour le remboursement des mensualités du prêt immobilier.
Devant la cour, les conclusions de M. [H] ont été déclarées irrecevables.
Cependant, le défaut de réponse valable à un appel ne peut être assimilé à l’acquiescement aux chefs de demandes puisqu’au contraire la partie, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement attaqué (2ème Civ, 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Faisant application des textes sus-visés, il a été dégagé par la jurisprudence la règle qu’en matière de partage d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande constitue une défense à une prétention adverse.
Les demandes additives de Mme [U], participant de sa contestation plus large de l’état liquidatif du 29 septembre 2019, sont donc recevables.
En revanche, Mme [U] ne maintient pas sa contestation relative au rejet de sa demande de remboursement.
La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la contestation des créances revendiquées par l’intimé
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme : 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Aux termes de l’article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
Selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Moyens des parties
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif établi le 29 septembre 2020 par Maître [S] et partant, fait droit à l’ensemble des créances revendiquées par M. [H] à son encontre ou à l’encontre de l’indivision.
Elle soutient que certaines créances invoquées par son ex-concubin sont prescrites et qu’en conséquence, le notaire n’est pas fondé à les inclure dans la masse à partager.
Evoquant une évolution jurisprudentielle, elle explique que l’apport initial réalisé dans le cadre d’une acquisition en indivision doit s’analyser en une créance personnelle, laquelle est soumise à une prescription de cinq ans.
Elle rappelle qu’en matière de concubinage, il n’y a pas de suspension de prescription.
Elle en déduit donc que seule la délivrance de l’assignation en liquidation-partage a interrompu la prescription.
Elle considère qu’il appartenait au notaire d’informer les parties de l’existence de ces règles légales et jurisprudentielles.
Elle fait valoir en conséquence que sont atteintes par la prescription la créance de 12 789,57 euros revendiquée à son encontre ainsi que les sommes réglées antérieurement au 25 juillet 2014 dont le remboursement est sollicité par M.'[H] au titre de l’emprunt immobilier, des appels de charges de copropriété et de la fiscalité immobilière, constituant des créances revendiquées par M.'[H] à l’encontre de l’indivision.
En toute hypothèse, elle soutient qu’il ne peut y avoir fixation d’un compte de créances entre les co-indivisaires et qu’en conséquence, toutes les créances invoquées par M. [H] à l’encontre de l’indivision antérieures à la séparation du couple doivent être rejetées.
S’agissant des dépenses au titre des appels de fonds et des impôts, elle fait valoir qu’il n’existe pas de disposition légale s’appliquant à la contribution des concubins aux charges de la vie courante.
Elle en tire pour conséquence que, si aucun des concubins n’a exprimé une volonté spécifique, chacun supporte les dépenses qu’il a exposées à ce titre sans qu’il y ait lieu à établir de comptes entre eux.
Elle relève que la demande de prêt faite en 2009, lors de l’acquisition du bien indivis, démontre que les concubins n’avaient pas les mêmes situations financières, les revenus de l’intimé étant du double des siens.
Elle rappelle également que les apports personnels de chacun ont représenté deux-tiers pour M. [H] et un tiers pour elle.
Elle précise également que lors de la vie commune, chacun a assumé sa part des charges communes et qu’elle a, quant à elle, participé à l’entretien du logement familial, des dépenses courantes d’aliments et de vêture, des frais de véhicule, de’santé et d’entretien de l’enfant commun.
Elle indique que chacun a accepté, de manière tacite, d’assumer de manière équitable par rapport aux situations de chacun, une part des dépenses courantes relatives à l’immeuble en litige lequel servait de résidence secondaire au couple.
Elle soutient qu’elle s’assurait de régler les cotisations d’assurance tandis que M.'[H] s’acquittait des charges de copropriété et des impôts.
Elle estime que M. [H] ne peut donc soutenir détenir une créance au titre des dépenses qu’il a engagées, d’autant qu’elle souligne qu’il n’a jamais manifesté expressément son souhait d’un tel remboursement.
S’agissant des factures de travaux dont le remboursement est sollicité par M.'[H], elle conteste la réalité des créances invoquées, considérant que la seule production de factures ne démontre pas la réalité du règlement et qu’en toute hypothèse elles ne permettent pas de s’assurer que les travaux ont bien concerné le bien en litige.
Elle demande que les factures en cause soient retranchées du compte d’administration de M. [H].
Les conclusions de M. [H] ont été déclarées irrecevables.
Réponse de la cour
Mme [U] conteste un certain nombre de créances revendiquées par M.'[H] et retenues par le notaire dans son projet d’état liquidatif, lequel a fait l’objet d’une homologation par le jugement déféré.
Elle soulève la prescription desdites créances et en toute hypothèse, conclut à leur mal-fondé.
Il est constant, même si l’acte notarié lui-même n’a pas été produit aux débats, que le bien immobilier dont s’agit est un bien acquis par M. [H] et Mme'[U] à concurrence de moitié par chacune des parties, nonobstant les conditions du financement de cette acquisition qui sont sans incidence sur les quotités de propriété respectives des parties, définies par les seuls termes du titre.
Par ailleurs, il est également constant que le prêt immobilier souscrit sur ce bien, également non produit aux débats, l’a été par les deux parties, co-empruntrices.
Il existe donc bien une indivision entre M. [H] et Mme [U], née de cet achat immobilier et existant depuis la date de l’achat, soit le 30 avril 2009.
Il est acquis, ainsi que cela résulte des déclarations non contredites de Mme'[U], que les concubins se sont séparés le 1er avril 2019.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de dispositions spécifiques, l’acquisition réalisée par deux concubins est soumise au droit commun de l’indivision.
En’considération des modalités qu’ils arrêtent du financement de cette opération, il en est de même des créances qui naissent à cette occasion ou consécutivement à celle-ci, qu’il s’agisse de créances détenues par les concubins contre l’indivision ou, directement, par l’un des concubins contre l’autre.
1. Sur la prescription
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2234 du même code précise que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
L’article 2236 du même code ajoute qu''elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.'
L’article 2241 du code civil énonce que : 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Au cas présent, Mme [U] fait prévaloir, pour la première fois devant la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel (2ème Civ, 1er décembre 2016, n°15-27.143), Mme [U] est donc recevable en ce moyen nouveau.
Soutenant que l’assignation en partage interrompant la prescription a été délivrée par M. [H] le 25 juillet 2019, Mme [U] en conclut que 'la prescription est incontestablement acquise pour l’ensemble des mensualités de crédit et toutes sommes réglées antérieurement au 25 juillet 2014".
L’assignation en ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision [H]-[U] n’est pas été produite aux débats et la cour n’est donc pas renseignée sur les éléments de revendication qui ont été formulés par M. [H] devant le tribunal judiciaire à cette occasion.
Il s’agit cependant de l’acte le plus ancien de revendication d’une créance par M.'[H], c’est donc cette assignation en partage qui constitue l’acte interruptif de prescription, ce que sollicite Mme [U].
1. A. Sur la prescription de la créance invoquée par M. [H] à l’encontre de Mme [U]
Aux termes de son projet, le notaire a retenu que 'lors du paiement du prix et des frais, Monsieur [H] a financé plus que Mme [U]' pour une somme de 12'789,57 euros, après avoir fait le rapport entre le financement de l’immeuble indivis effectué par M. [H] et celui réalisé par Mme [U].
S’agissant d’une dépense d’acquisition, réalisée antérieurement à la constitution de l’indivision, elle ne relève pas de l’article 815-13 du code civil.
En effet, dès lors que l’indivision n’était pas encore née, le paiement du prix d’acquisition du bien immobilier ne pouvait donc être regardé comme ayant servi à la conservation de l’immeuble (1ère Civ 26 mai 2021, n°19-21.302).
Il s’agit donc d’une créance personnelle que M. [H] détient directement contre Mme [U], laquelle se voit appliquer les règles de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, laquelle est de cinq ans à compter du jour où M. [H], titulaire du droit, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’en solliciter paiement.
M. [H] et Mme [U] n’étant ni mariés ni pacsés mais vivant en union libre, considérée par la loi comme une union de fait, les règles d’interruption et de suspension de la prescription sont également celles de de droit commun : en’conséquence, la cause de suspension de l’article 2236 ne leur est pas applicable et le délai peut être interrompu par toute demande en justice tendant au recouvrement de la créance, même implicite.
Dans ces conditions, la créance en litige étant née de la différence entre les financements réalisés par les concubins à la date de l’acquisition du bien immobilier, soit au 30 avril 2009, M. [H] disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour en solliciter le remboursement auprès de Mme [U], soit jusqu’au 30 avril 2014.
Il n’est produit aucun acte interruptif de prescription dans ce délai.
L’assignation en liquidation-partage par M. [H] (non produite aux débats), qui’vaut interruption de prescription en tant que demande en justice, a été délivrée le 25 juillet 2019, ainsi qu’il résulte des mentions du jugement du 16 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Laval, soit à une date postérieure à l’acquisition de la prescription.
Force est donc de constater que la créance revendiquée par M. [H] à l’encontre de Mme [U], retenue par le projet notarié à titre de 'créances entre indivisaires’ est prescrite.
Le jugement dont appel, qui a homologué l’état liquidatif établi le 29 septembre 2020 sur ce point, sera infirmé.
1. B. Sur la prescription des créances revendiquées par M. [H] à l’encontre de l’indivision
Dans le cas d’espèce, M. [H] a revendiqué devant le notaire et devant le premier juge – en sollicitant l’homologation du projet notarié – une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir réglé de ses deniers personnels, pour le compte de ladite indivision, des dépenses relatives à l’immeuble indivis à hauteur de 131 217,52 euros, décomposées comme suit (page 3 de l’état notarié des opérations) :
— remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier : 89 069,40'euros,
— règlement de travaux : 10 484,00 euros,
— règlement des charges de copropriété : 16 616,40 euros,
— règlement des impôts : 14 233,00 euros,
— règlement des cotisations d’assurance : 654,72'euros,
— règlement des frais d’huissier pour la convocation aux opérations de liquidation et partage : 160,00 euros.
A hauteur d’appel, Mme [U] ne soulève pas de contestation relative aux cotisations d’assurance pour les années 2018, 2019 et 2020 ni de contestation sur les frais d’huissier.
A hauteur d’appel, Mme [U] invoque la prescription des dépenses relatives au remboursement des échéances du crédit immobilier, au règlement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires et des impôts et taxes jusqu’au 25 juillet 2014.
Ces créances s’analysent en des dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien : en effet, le règlement de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien immobilier indivis permet de préserver l’indivision d’un risque de défaillance de nature à entraîner la perte dudit bien tout comme les impôts locaux et les charges de copropriété, même si ces derniers ne sont pas relatifs à une occupation privative et personnelle.
Elles relèvent donc du régime de l’article 815-13 du code civil, lequel implique qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis puisse revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis.
Il s’agit donc d’une créance de l’indivisaire contre l’indivision.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un indivisaire dispose d’une créance sur l’indivision résultant de la conservation des biens indivis, en application de l’article 815-13 du code civil, il peut en revendiquer le paiement avant les opérations de liquidation et partage (1ère Civ 20 février 2001, n°98-13.006) et peut en poursuivre la saisie sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage par prélèvement sur l’actif (1ère Civ 4 juillet 2007, n°06-13.770).
Cette possibilité de règlement, avant partage, ne constitue donc pas une opération de partage et partant, les créances dont le paiement est poursuivi, ne peuvent bénéficier de l’imprescriptibilité du droit de demander le partage.
Aucune anologie ne saurait être faite avec les dettes, lesquelles en revanche, en application de l’article 864 du code civil, ne sont pas exigibles avant la clôture des opérations de partage (1ère Civ 28 mars 2018, n°17-14.104).
Dès lors, la créance prévue par l’article 815-13 du code civil, étant immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil : en effet, la créance, qui naît en faveur de l’indivisaire qui a assumé seul les dépenses, est exigible au paiement de chaque appel de fonds de copropriété, de chaque imposition afférents au bien immobilier, de chaque échéance de prêt immobilier (1ère Civ 14 avril 2021, n°19-21.213).
C’est donc au fur et à mesure de l’engagement de chacune des dépenses que commence à courir la prescription, laquelle peut être interrompue par un procès-verbal de difficultés établi par notaire et mentionnant les réclamations à ce titre, un dire adressé à l’expert désigné par le juge saisi d’une action en partage mentionnant ces mêmes réclamations, une reconnaissance de dette émanant du débiteur ou encore une assignation en partage contenant cette demande.
Il y a lieu de préciser que la jurisprudence considère que l’existence d’une relation de concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure (1ère Civ 10 septembre 2025, n°24-12.672).
Faisant valoir que l’assignation en partage interrompant la prescription a été délivrée par M. [H] le 25 juillet 2019, Mme [U] en conclut que 'la’prescription est incontestablement acquise pour l’ensemble des mensualités de crédit et toutes sommes réglées antérieurement au 25 juillet 2014".
S’agissant du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, dont le règlement est invoqué par M. [H], le projet d’état liquidatif a retenu une somme globale de 89 069,40 euros.
Aucun détail n’est mentionné.
S’agissant tant des appels de fonds émis par le syndicat des copropriétaires que des impôts et taxes afférants à l’immeuble indivis, invoqués comme avancés par M. [H], les premiers ont été retenus à hauteur de 16 616,40 euros, et les seconds à hauteur de 14 233 euros.
Pour le poste de dépenses relatives aux charges de copropriété, le projet détaille chaque versement invoqué par M. [H] s’étalant du 30 juillet 2009 au 3 mai 2020.
Pour le poste de dépenses relatives aux impôts fonciers, le projet détaille les taxes foncières pour les années 2010 à 2019 et les taxes d’habitation pour les mêmes années.
La cour ne peut que déplorer n’être en possession d’aucun document relatif à ces sommes, Mme [U] n’ayant produit que le seul projet d’acte notarié expurgé des documents annexés (sa pièce n° 2).
Si, dans le dispositif de ses écritures, Mme [U] mentionne 'encore qu’il faudrait qu’il en justifie', il convient de rappeler qu’au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de sa motivation, Mme [U] ne soulève pas de contestation relativement à la matérialité des réglement revendiqués par M. [H] s’agissant des remboursements d’emprunts, des appels de fonds et des impôts.
La cour n’est donc pas saisie d’une contestation sur la réalité des règlements effectués par M. [H].
En toute hypothèse, dans les dires des parties (repris page 2 et 3 du procès-verbal de dires), Mme [U] n’a pas fait état de contestations sur ce point, faisant uniquement valoir la commune intention des parties de partager les dépenses de la vie courante.
La cour relève, encore, que les deux parties étaient présentes à l’acte, chacune assistée de son propre avocat.
Enfin, il y a lieu de relever que, pour ce qui concerne les charges de copropriété et les impôts locaux, le projet notarié fait mention pour chaque montant de la nature et de la date du versement : il doit en être déduit que le notaire rédacteur a manifestement été destinataire des éléments et a pu en prendre connaissance.
A cet égard, il est expressément indiqué en page 2 du projet d’état des opérations 'Il a été annexé audit acte divers documents fournis par les parties'.
En outre, Maître [S] précise avoir sollicité des documents complémentaires qui ont été fournis par les parties (Mme [U] a ainsi communiqué les copies des appels de cotisations annuelles d’assurance auprès de la [13] pour les années 2009 à 2017).
La cour effectuera donc son analyse à partir des éléments retenus par Maître [S] dans son projet notarié (pages 3, 4 et 5).
La prescription de cinq ans a commencé à courir dès le paiement de chaque échéance de prêt, de chaque appel de fonds et de chaque avis d’imposition.
En’l'absence de tout acte interruptif antérieur au 25 juillet 2019, date de la délivrance de l’assignation en justice aux fins de partage, il convient donc de considérer que :
— la prescription est acquise, pour les 'sommes avancées par lui (M. [H]) pour’le remboursement de l’emprunt [8] qui leur avait été consenti pour un montant de 75 000 €', pour tous les remboursements réalisés avant le 25 juillet 2014.
La cour relève que, même si seule la 'demande de prêt’ a été produite aux débats sans production par exemple d’un tableau d’amortissement, le crédit concerné a été souscrit pour une durée de 84 mois soit 7 ans ; l’acte d’achat ayant été finalisé le 30 avril 2009, les fonds ont vraisemblablement été débloqués à cette date, si bien qu’il peut être raisonnablement indiqué que le prêt devait être achevé de régler en mai ou juin 2016, hors suspension ou interruption de paiement.
Il’subsiste donc une part de remboursement de mensualités non atteinte par la prescription.
— la prescription est acquise, pour les 'sommes avancées par lui (M. [H]) au’titre du paiement des appels de fonds du syndic depuis l’acquisition jusqu’au 30 juin 2020", du 30 juillet 2009 au 25 juin 2014, soit une somme globale de 10'081,73 euros.
— la prescription est acquise, pour les 'sommes avancées par lui (M. [H]) pour’le paiement des impôts', pour les taxes foncières et les taxes d’habitation des années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit une somme globale de 5 440 euros (2 766 euros au titre des taxes foncières et 2 674 euros au titre des taxes d’habitation).
La prescription ne sera en revanche pas retenue concernant la taxe foncière et la taxe d’habitation de l’année 2014 dans la mesure où les avis d’imposition sont adressés, pour l’année en cours, à compter du mois de septembre de ladite année.
Le jugement dont appel, qui a homologué l’état liquidatif établi le 29 septembre 2020 sur ces points, sera infirmé de ce chef.
2. Sur le bien-fondé des créances revendiquées à l’encontre de l’indivision non frappées de prescription
Aux termes de son argumentation, après retrait de ce qu’elle considère comme des créances éteintes et des créances non fondées, Mme [U] estime que M.'[H] ne peut voir inscrire à son compte d’administration qu’une somme de 22 751,67 euros au titre du 'remboursement des sommes qu’il a assumées à compter de la séparation du couple, intervenue le 1er avril 2019, pour le compte de l’indivision'.
Suite à l’analyse effectuée par la cour supra, il reste à examiner le bien-fondé des créances revendiquées par M. [H] non frappées de prescription.
2. A. Sur les créances au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, des appels de fonds et des impôts et taxes afférents à l’immeuble indivis réglés par l’intimé
La question de la prescription ayant été précédemment analysée, ne seront retenues ici que les créances revendiquées par M. [H] postérieurement au 25 juillet 2014.
Mme [U] soutient que durant la vie commune, chacun des concubins a assumé sa part des charges de la vie courante.
Elle fait valoir l’existence d’un accord tacite entre eux, aux termes duquel elle assumait 'l’entretien du logement familial, les dépenses alimentaires et vestimentaires, les frais de véhicule, les frais de santé ainsi que les dépenses liées à l’entretien de l’enfant commun [W], à hauteur de sa capacité financière.'
Aucun texte ne régit la propriété des biens des concubins.
Il en découle qu’à défaut de convention d’indivision et de contrat de concubinage réglant les modalités de répartition des charges de la vie commune, ce sont les règles de droit commun qui doivent s’appliquer.
Ainsi que précédemment évoqué, les articles 815-12 et suivants du code civil, qui’régissent le statut du bien indivis, sont susceptibles de consacrer l’existence d’une créance de l’un des concubins à l’encontre de l’indivision, lorsque celui-ci a financé sur ses deniers personnels une dépense de conservation ou d’amélioration, tandis que la question des charges et dépenses communes au sein d’un couple de fait, n’est susceptible de faire naître qu’une créance personnelle de l’un sur l’autre.
En l’absence de toute convention, et de toute intention libérale, une telle créance ne peut naître que de l’enrichissement sans cause d’un conjoint au détriment de l’autre, dont la preuve incombe à celui se prétend appauvri.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence, ou non, d’un accord entre les concubins prévoyant la répartition des charges de la vie commune, dont’font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille mais également la résidence secondaire.
Ils apprécient souverainement la portée d’une telle convention, ce qui nécessite une motivation en fait sur les conditions de vie du couple.
Au cas présent, il est acquis aux débats que les concubins ont contracté solidairement un prêt auprès du CCM [Localité 4] et [Localité 9] d’un montant de 75 000 euros pour financer l’acquisition de l’appartement situé à [Localité 5], immeuble à usage de résidence secondaire.
Il est également acquis que c’est M. [H] qui a remboursé les échéances de cet emprunt ainsi que les charges de copropriété et les impôts locaux y afférents, ainsi qu’il résulte des dires des parties reproduits dans le projet d’état liquidatif du 29 septembre 2020.
Il n’est cependant justifié par aucun élément du dossier l’existence d’un accord entre les concubins concernant le règlement des charges de la vie commune.
La’circonstance que chacun des concubins a exposé, dans les dires reproduits par le notaire, sa vision personnelle de la répartition desdites charges pendant la vie commune ne permet pas plus de démontrer l’existence d’un tel accord.
Il y a lieu dès lors de considérer, dans ce contexte, que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans recours possible en indemnisation à l’encontre de l’autre.
En conséquence, M. [H] n’est pas fondé à réclamer à l’indivision le remboursement des sommes qu’il a exposées pendant la vie commune que ce soit au titre des échéances du prêt immobilier qu’au titre des charges de copropriété et des impôts, soit jusqu’au 31 mars 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif sur ce point.
Il demeure que M. [H] pourra faire valoir, devant le notaire, sa demande, pour les règlements effectués seul après la séparation du couple, soit à compter du 1er avril 2019, ce que ne conteste pas Mme [U].
2.B. Sur la créance au titre des travaux réalisés dans l’immeuble indivis réglés par l’intimé
Devant le notaire, M. [H] s’est prévalu d’avoir réglé, pour le compte de l’indivision, un certain nombre de travaux réalisés dans l’immeuble indivis.
Dans son projet d’état liquidatif, le notaire a retenu trois factures :
— une facture [6] n° 09062701 du 27 juin 2009 pour un montant de 6'369,40'euros,
— une facture [6] n° 10050801 du 8 mai 2010 pour un montant de 2 733 euros,
— une facture [7] du 6 avril 2009 pour un montant de 1 381,60 euros.
Pour retenir à l’actif du compte d’administration de M. [H] ces factures de travaux, le premier juge a estimé que celles-ci correspondaient à des travaux effectués par celui-ci dans le bien indivis en litige, sans que Mme [U], s’agissant de la cuisine, conteste qu’elle ait bien été posée dans l’appartement d'[Localité 5].
Les factures ne sont pas produites à hauteur d’appel.
Cependant, le premier juge a pris le soin de les reprendre en détail dans sa motivation, permettant à la cour de relever que :
— la facture du 27 juin 2009 est relative à une facture de rénovation de l’appartement situé à l’adresse du bien indivis (ensemble des crépis, peinture complète des murs et plafonds, électricité, faïence, fourniture et pose d’un meuble de salle de bain, pose d’une cuisine),
— la facture du 8 mai 2010 est relative à des travaux de rénovation d’une salle de bain dans l’appartement situé à l’adresse du bien indivis,
— la facture du 6 avril 2009 est relative à une cuisine, le tribunal notant que l’adresse de facturation est celle de l’immeuble indivis.
C’est donc à juste titre qu’il a été considéré qu’était rapportée la preuve de la réalité des travaux effectués dans l’immeuble indivis.
Cependant, si cette réalité est incontestable, il n’est pas justifié des flux financiers justifiant de ce que ces travaux ont été réglés par M. [H] personnellement.
La’seule mention du nom de M. [H] sur ces factures est insuffisante à rapporter cette preuve qui incombe à celui qui s’en prévaut.
Il n’est produit aux débats aucun relevé de compte personnel justifiant d’un paiement par M. [H] seul pour le compte de l’indivision.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif retenant au compte d’administration de M. [H] la somme globale de 10'484'euros au titre des factures de travaux.
Sur la demande d’homologation formée par l’appelante
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, 'Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.'
Mme [U] demande à la cour d''Homologuer la proposition d’état liquidatif établi par Maître [S], Notaire, après rectifications, conformément à la proposition de Mme [U] qui est conforme au droit et à la situation des parties, (…)'
Si le jugement querellé a été infirmé, il n’en reste pas moins que l’acte liquidatif doit être établi au jour le plus proche du partage et que le projet non homologué a arrêté les comptes en septembre 2020, soit il y a près de 5 ans.
En’conséquence, les comptes doivent être actualisés.
La demande d’homologation ainsi présentée apparaît donc prématurée et sera rejetée.
Ainsi que statué par le jugement dont appel, en sa disposition non critiquée de ce chef, les parties seront renvoyées devant Maître [S], notaire commis, afin d’établissement d’un nouvel état liquidatif reprenant les éléments sur lesquels la cour a statué, ce sous le contrôle du juge commis auprès du tribunal judiciaire de Laval.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des dépens et des frais de procédure auxquels Mme [U] a été condamnée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [H], avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [U].
A hauteur d’appel, il a été fait droit aux demandes de Mme [U], M. [H] sera condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite la créance détenue par M. [J] [H] à l’encontre de Mme [C] [U] à hauteur de 12 789,57 euros ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la créance, figurant au compte d’administration de M. [J] [H], relative aux sommes avancées par lui avant le 25'juillet 2014 au titre des échéances du prêt immobilier [8] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la créance, figurant au compte d’administration de M. [J] [H], relative aux sommes avancées par lui au titre du paiement des appels de fonds du syndic du 30 juillet 2009 au 25 juin 2014, soit’une somme globale de 10 081,73 euros ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la créance, figurant au compte d’administration de M. [J] [H], relative aux sommes avancées par lui au titre du paiement des taxes foncières et des taxes d’habitation pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit une somme globale de 5 440 euros ;
DIT n’y avoir lieu à inclure dans le compte d’administration de M. [J] [H] les sommes réglées par lui au titre des sommes avancées par lui pour le remboursement de l’emprunt [8] avant le 1er avril 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à inclure dans le compte d’administration de M. [J] [H] les sommes réglées par lui au titre des sommes avancées par lui pour le paiement des appels de fonds du syndic avant le 1er avril 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à inclure dans le compte d’administration de M. [J] [H] les sommes réglées par lui au titre des sommes avancées par lui pour le paiement des taxes foncières et taxes d’habitation avant le 1er avril 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à inclure dans le compte d’administration de M. [J] [H] les sommes réglées par lui au titre des factures de travaux des 27 juin 2009, 8 mai 2010 et 6 avril 2009 ;
DEBOUTE Mme [C] [U] de sa demande d’homologation de la proposition d’état liquidatif et de partage établi par Maître [S], après rectifications conformément à sa propre proposition ;
RENVOIE les parties devant Maître [S], notaire commis, afin d’établissement d’un nouvel état liquidatif reprenant les éléments sur lesquels la cour a statué, sous le contrôle du juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Laval ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel, avec’recouvrement par la Selarl Rouxel-Chevrollier, avocats, aux offres de droit en application des dispostions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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